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AS 2000 2921

Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Art. 15, titre médian et al. 1 Examen de l’aptitude au placement des handicapés 1 Pour déterminer l’aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l’assurance-invalidité. Le Département fédéral de l’économie règle les modalités en accord avec le Départe- ment fédéral de l’intérieur.

Art. 30, titre médian et al. 3 Versement des indemnités, déclaration fiscale 3 Les caisses remettent aux assurés à l’intention des autorités fiscales une déclaration portant sur les prestations reçues.

Art. 106 Abrogé

Art. 125 Conservation des documents 1 Les caisses conservent leurs livres et pièces comptables pendant dix ans et les dossiers des cas d’indemnisation pendant cinq ans au moins après l’expiration du délai-cadre d’indemnisation.

2 Les dossiers clos peuvent être conservés sous forme d’enregistrements sur des

supports d’images ou de données. Les enregistrements doivent reproduire fidèlement les documents originaux.

1 RS 837.02

2000-2257 2921

Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2000

3 Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme

d’enregistrement sur des supports d’images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l’utilisation abusive, la divulgation ou l’appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps. 4 En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne con- servation des documents. En l’absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa déci- sion de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conserva- tion des documents. 5 Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports d’images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l’obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques. 6 Les caisses sont responsables de l’enregistrement des dossiers à conserver sur des supports d’images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centra- lisé, une caisse responsable de l’ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale sur la protection des données.

7 L’autorité de surveillance supervise l’exécution.

8 Le présent article s’applique par analogie aux autres organes d’exécution.

Art. 126, al. 1, let. a, et al. 4 et 5

1 Au moment où les personnes concernées s’annoncent ou font valoir leurs droits,

elles seront renseignées sur: a. Le but des systèmes d’information;

4 Abrogé

5 Lorsque plusieurs organes d’exécution participent à un système d’information

commun, l’un d’eux est désigné comme responsable de l’ensemble.

Art. 126a Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gène ou pour d'autres justes motifs.

2 RS 172.041.0

Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2000

II Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 28 novembre 1983 sur les systèmes d’information et de paiement de l’assurance-chômage3 est modifiée comme suit:

Art. 7 Communication de données; droits de la personne concernée Les art. 96b à 97a LACI sont applicables à la communication de données à des tiers et aux droits des personnes concernées.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 837.063.1

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