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AS 2000 330

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org DDPS)

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org DDPS)

du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 1, 43, al. 2 et 4, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu les art. 21, al. 3, 22, al. 3, 23, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2; vu l’art. 195, al. 3, du code pénal militaire (CPM) 3; vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4, arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs Dans ses principaux domaines politiques, la défense, la protection de la population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) poursuit les objectifs suivants: a. avec l’armée, il contribue à la protection de la population et de l’Etat contre la violence de portée stratégique, ainsi qu’aux efforts internationaux con- sentis en faveur du soutien à la paix et de la gestion des crises. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international; b. il contribue à la protection de la population contre les conséquences de ca- tastrophes, de situations d’urgence et de menaces politico-militaires; c. il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l’intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général;

RS 172.214.1

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d. il veille, avec les cantons, les communes et les services extérieurs à l’admi- nistration, à mener une politique de sécurité de la Confédération systémati- que et souple.

Art. 2 Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les princi- pes suivants: a. il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu’avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines politiques; b. il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu’avec les Etats étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense; c. en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Dé- partement fédéral des finances, il coopère avec les cantons et les communes dans les affaires relevant de la sécurité intérieure.

Art. 3 Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 4, 6, 8, 10, 12 et 14 à 16 constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l’accomplis- sement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2 Les groupements, offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 1 Le Secrétariat général

Art. 4 Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l’art. 42 LOGA et, à l’échelon départemental, les fonctions suivantes: a. il apporte son soutien au chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département; b. il est chargé de la stratégie, de la planification, du contrôle et de la coordi- nation; c. il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du département, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du département;

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d. il crée les conditions nécessaires à la coordination de la préparation et de l’exécution de toutes les mesures civiles et militaires en faveur de la sécurité du pays et de la protection de la population; e. il est chargé de recueillir les informations et la documentation, de planifier l’information et d’assurer la communication; f. il coordonne les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du département et de l’armée; g. il gère les ressources et assure les prestations informatiques et d’autres servi- ces; h. il pourvoit à la législation et à l’application du droit et donne des conseils ju- ridiques.

Art. 5 Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Secrétariat général et exercent les fonctions suivantes: a. l’Office fédéral de la topographie: il gère la mensuration nationale géodésique et topographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle; il fournit des prestations commerciales dans son do- maine spécialisé et coordonne les besoins de l’administration fédérale en matière de données dans le secteur des systèmes d’information géographi- ques, en gérant un centre de compétences habilité à donner des directives; b. l’Office du commissaire de campagne en chef: il dirige et surveille les affaires militaires se rapportant à l’estimation des dommages; c. la Centrale nationale d’alarme: elle est le service spécialisé de la Confédération en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité, à des accidents majeurs impliquant des substances chimiques ou des organismes, à des inondations dues à la rupture ou au débordement de barrages, ou à la chute de satellites; d. l’état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio: il est l’organe du Conseil fédéral chargé d’assurer l’information du public lorsque les médias civils ne sont plus à même d’accomplir leur mission. En outre, il conseille, s’ils en font la demande, le Conseil fédéral et ses états- majors en matière de politique de l’information et les assiste dans la collecte d’informations. Le coordonnateur des renseignements et le bureau d’appréciation de la situation et de détection précoce sont subordonnés administrativement au Secrétariat général et techniquement à l’organe de direction compétent du Conseil fédéral. Ils veillent à la collaboration des services de renseignement et optimisent l’appui fourni au Conseil fédéral dans son activité de direction au sein du domaine de la sécurité.

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Section 2 L’Etat-major général

Art. 6 Objectifs et fonctions 1 Conformément à son mandat politique, l’Etat-major général poursuit les objectifs suivants: a. il assure la disponibilité opérationnelle de l’armée en vue:

1. de la consolidation de la paix et de la gestion des crises,

2. de la sûreté sectorielle et de la défense,

3. de la prévention et de la maîtrise des dangers menaçant la population;

b. il assure la crédibilité de l’armée à l’intérieur et à l’extérieur du pays; c. il assure le développement de l’armée dans la perspective des exigences fu- tures.

2 Dans ce cadre, l’Etat-major général assume les fonctions suivantes:

a. il apprécie la situation politico-militaire; b. il planifie et dirige les engagements de l’armée jusqu’à l’élection du général; c. il définit la doctrine d’engagement; d. il gère la planification militaire globale; e. il élabore des directives militaires à l’intention des Forces terrestres, des Forces aériennes et du Groupement de l’armement et leur attribue les res- sources nécessaires.

Art. 7 Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions et compétences Sont subordonnés à l’Etat-major général et exercent les fonctions et compétences suivantes: a. le Groupe du personnel de l’armée:

1. il exploite les ressources en personnel de l’armée et répond de

l’ensemble des processus de gestion, du recrutement à la libération de chaque personne astreinte au service;

2. il a la compétence de prendre les décisions concernant l’exclusion du

service militaire et la réintégration prévues aux art. 21 à 23 LAAM;

3. il a la compétence d’exercer le pouvoir disciplinaire auprès des troupes

fédérales, en vertu de l’art. 195, al. 2, CPM; b. le Groupe des renseignements: il accomplit les tâches prévues à l’art. 99 LAAM et édicte les directives re- latives à l’instruction technique; c. le Groupe des opérations: il planifie les engagements de l’armée, assure la conduite opérative et la pré- paration de l’armée;

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d. le Groupe de la logistique: il pourvoit à la couverture des besoins dans le domaine des prestations lo- gistiques de l’armée et garantit la conduite de la logistique de l’armée dans toutes les situations; e. le Groupe de la planification: il assure la planification militaire générale et la gestion des ressources, mène la planification de l’armement et de l’immobilier et coordonne, à l’échelle fédérale, les affaires relatives aux abris; f. le Groupe de l’aide au commandement: il pourvoit aux systèmes de conduite de l’armée et gère la transmission des informations à l’échelon de l’armée; g. le Groupe des affaires sanitaires: il établit les bases du domaine de la santé et du service du matériel sanitaire de l’armée; il gère, assure et coordonne ces domaines avec les organes civils; h. le Groupe de la doctrine et de l’instruction opérative: il définit la doctrine d’engagement de l’armée, établit les bases de l’instruc- tion opérative des officiers généraux et des états-majors à l’échelon opératif et en assure la direction; i. le Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécu- rité: il assure la mise en oeuvre opérationnelle du mandat de l’armée dans le do- maine de la promotion de la paix, ainsi que la coopération en matière de sé- curité dans les domaines du soutien à la paix, de la maîtrise des armements et du désarmement.

Section 3 Les Forces terrestres

Art. 8 Objectifs et fonctions 1 Les Forces terrestres poursuivent les objectifs suivants, conformément aux directi- ves fixées par l’Etat-major général: a. elles pourvoient, avec le concours des corps d’armée et des Forces aérien- nes, à une instruction uniforme et ciblée sur les missions au sein du groupe- ment des Forces terrestres et de l’armée; b. elles garantissent la préparation matérielle des formations des troupes d’armée, des corps d’armée et du Corps des gardes-fortifications.

2 Dans ce cadre, les Forces terrestres exercent les fonctions suivantes:

a. elles mettent en oeuvre l’instruction de base; b. elles forment les cadres supérieurs de l’armée; c. elles assurent la préparation du matériel d’armée (à l’exception du matériel spécial des Forces aériennes);

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d. elles édictent les directives relatives à l’instruction en vue des cours de per- fectionnement de la troupe.

Art. 9 Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés aux Forces terrestres et exercent les fonctions suivantes: a. le Groupe de la direction de l’instruction: il gère l’instruction des Forces terrrestres et des corps d’armée, ainsi que l’attribution des ressources destinées à l’instruction; b. l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres:

1. il assure la préparation, la gestion et l’administration des infrastructures

militaires d’administration, d’exploitation et d’instruction, ainsi que des moyens matériels destinés à l’instruction et à l’engagement de l’armée,

2. il assure la maintenance rapprochée de la troupe du matériel d’armée;

3. il fournit un appui à la troupe lors de l’instruction;

c. le Commandement du Corps des gardes-fortifications:

1. il assure la disponibilité opérationnelle des installations de conduite du

gouvernement et de l’armée, ainsi que d’autres infrastructures de con- duite et de combat,

2. il remplit des engagements de sécurité et d’aide en cas de catastrophe

en Suisse et à l’étranger, ainsi que des engagements de police et des services de promotion de la paix,

3. il fournit un appui à la troupe lors de l’instruction;

d. le Groupe du personnel enseignant: il assure le recrutement, l’instruction, l’engagement, le développement et l’assistance du personnel enseignant de l’armée; e. le Commandement du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne: il dirige l’instruction de base des cadres supérieurs de l’armée; il encadre l’instruction des commandants d’unités et l’instruction spécialisée des com- mandants et des aides de commandement; f. l’Office fédéral des armes de combat: il assure l’instruction de base de l’infanterie et des troupes mécanisées et lé- gères ainsi que l’appui à la troupe dans ce domaine; g. l’Office fédéral des armes et des services d’appui: il assure l’instruction de base des troupes de l’artillerie, du génie, de forte- resse et de transmission, ainsi que l’appui à la troupe dans ce domaine; h. l’Office fédéral des armes et des services de la logistique: il assure l’instruction de base des troupes sanitaires, vétérinaires, du soutien, de sauvetage, du matériel et des transports, ainsi que la logistique de toutes les troupes et l’appui à la troupe lors de l’instruction.

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Section 4 Les Forces aériennes

Art. 10 Objectifs et fonctions Conformément aux directives fixées par l’Etat-major général, les Forces aériennes assurent la défense contre les menaces et les dangers aériens et organisent des trans- ports aériens.

Art. 11 Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés aux Forces aériennes et exercent les fonctions suivantes: a. le Groupe des opérations des Forces aériennes: il assure la préparation et l’engagement des Forces aériennes; b. l’Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes: il assure l’instruction des troupes des Forces aériennes et des membres des formations de transport aérien et de défense contre avions des corps d’armée; c. l’Office fédéral des exploitations des Forces aériennes: il assure l’exploitation et la maintenance rapprochée de la troupe des flottes aériennes, des installations de conduite aérienne et de transmission, et de l’infrastructure nécessaire à l’engagement et à l’instruction.

Section 5 Le Groupement de l’armement

Art. 12 Objectifs et fonctions

1 Conformément aux directives fixées par l’Etat-major général, le Groupement de

l’armement assure, dans le respect des critères économiques et des exigences de mo- dernité, l’approvisionnement de l’armée en matériel d’armée et sa dotation en infra- structures militaires destinées à la défense, à l’exploitation et à l’instruction.

2 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes:

a. il pourvoit à l’acquisition du matériel d’armée et à la fourniture des infra- structures militaires destinées à la défense, à l’exploitation et à l’instruction; b. il édicte des directives techniques portant sur les aspects techniques et éco- nomiques de la gestion du matériel d’armée et des constructions militaires destinées à la défense, à l’exploitation et à l’instruction; c. il fournit les instruments nécessaires à la gestion du matériel et les entretient.

Art. 13 Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement de l’armement et exercent les fonctions suivantes: a. l’Administration centrale: elle exerce les fonctions liées aux domaines de la planification, du person- nel, des finances, des affaires juridiques, de l’informatique, de la technolo-

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gie, de la gestion du matériel et de la qualité, et garantit une politique com- merciale uniforme; b. l’Office fédéral des systèmes d’armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement, l’Office fédéral des systèmes d’armes et des munitions, et l’Office fédéral du matériel d’armée et des constructions: ils assurent, en tant que services d’achat dans les domaines qui leur sont at- tribués, la gestion des systèmes pendant tout le cycle de durée du matériel d’armée et des infrastructures destinées à la défense, à l’exploitation et à l’instruction; ils garantissent une gestion de la phase d’utilisation satisfaisant aux critères de l’économie d’entreprise.

Section 6 L’Office de l’auditeur en chef

Art. 14

1 L’Office de l’auditeur en chef poursuit les objectifs suivants:

a. il veille à l’accomplissement des tâches légales relevant de la justice mili- taire; b. il crée les conditions générales nécessaires à une jurisprudence de qualité des tribunaux militaires.

2 Dans ce cadre, l’Office de l’auditeur en chef exerce les fonctions suivantes:

a. il exerce la surveillance sur la justice militaire en respectant l’indépendance des tribunaux militaires; b. il conseille et assiste les membres de la justice militaire et veille à leur ins- truction et à leur perfectionnement spécialisés; c. il pourvoit au déroulement régulier et conforme à la loi des procédures pé- nales militaires; d. il assume des tâches administratives et organisationnelles à l’intention de la justice militaire.

Section 7 L’Office fédéral de la protection civile

Art. 15 1 L’Office fédéral de la protection civile poursuit les objectifs suivants conformé- ment à son mandat politique: a. il veille, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection globale de la population et des biens culturels contre les conséquences de catastrophes, de situations d’urgence et de conflits armés; b. avec le concours de ses partenaires, il contribue à faire face à de tels événe- ments.

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2 Dans ce cadre, l’Office fédéral de la protection civile exerce les fonctions

suivantes: a. il développe des objectifs et des stratégies et en évalue les conséquences; b. il élabore les bases utiles à l’organisation et à l’administration de la protec- tion civile, à l’instruction dans le domaine de la protection civile, au matériel et aux ouvrages de protection, et pourvoit à la recherche et au développe- ment nécessaires; c. il fournit un appui aux cantons et aux communes lors de l’instruction et lors de l’engagement des organisations de protection civile; d. il surveille l’exécution par les cantons et les communes des prescriptions fédérales concernant la protection civile.

Section 8 L’Office fédéral du sport

Art. 16 1 L’Office fédéral du sport favorise, conformément à son mandat politique, le déve- loppement diversifié et durable du sport pour la jeunesse, les adultes et les aînés.

2 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes:

a. il développe des objectifs et des stratégies en faveur de la promotion du sport et en évalue les conséquences; b. il élabore les bases nécessaires à la promotion du sport en collaboration avec les cantons et les organisations sportives; c. il pourvoit à la recherche et au développement nécessaires à la promotion du sport. d. il fournit des prestations commerciales annexes dans son domaine.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 17 Règlement d’organisation

Le département édicte un règlement d’organisation au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation militaire 5; b. l’ordonnance du DDPS du 27 octobre 1995 sur l’organisation militaire 6;

5 RO 1995 5275, 1999 1167 6 RO 1995 5293

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c. l’ordonnance du 24 octobre 1990 concernant l’Office fédéral de la produc- tion d’armements7; d. l’arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1950 concernant la Feuille officielle militaire8; e. l’ordonnance du 25 novembre 1991 sur le changement de dénomination “ Direction de l’administration militaire fédérale “ en “ Secrétariat général “ f. l’ordonnance du 10 mai 1972 sur les attributions du Service topographique fédéral10; g. l’ordonnance du DFI du 11 janvier 1989 concernant l’organisation et les tâ- ches de l’Ecole fédérale de sport de Macolin 11; h. l’ordonnance du 19 décembre 1997 concernant la subordination de l’Office central de la défense et de la Centrale nationale d’alarme12.

2 L’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, groupements et

offices13 est modifiée comme suit:

Art. 8 et 9 Abrogés

3 L’annexe de l’OLOGA (Liste des unités de l’administration fédérale) est modifiée conformément au texte ci-joint.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

7 RO 1990 1842, 1996 157, 1997 2016 8 RO 1950 259 9 RO 1992 2 10 RO 1972 789, 1991 920 11 RO 1989 196, 1996 3116, 1998 1503 12 RO 1998 668 13 RS 172.010.15

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Annexe

Liste des unités de l’administration fédérale

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

... Generalstab Etat-major général Stato maggiore generale Stab general remplacer: Stab Operative Schulung Etat-major de l’instruction opérative Stato maggiore dell’istruzione operativa Stab d’instrucziun operativa par: Untergruppe Doktrin und Operative Schulung Groupe de la doctrine et de l’instruction opérative Gruppo della dottrina e dell’istruzione operativa Gruppa da doctrina e d'instrucziun operativa ... Heer Forces terrestres Forze terrestri Truppas terrestras remplacer: Kommando der Stabs-und Kommandantenschulen Commandement des écoles d’état-major et de commandants Comando delle scuole di stato maggiore e per comandanti Commando da las scolas da stab e per cumandants par: Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern Commandement du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne Comando del Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna Commando dal center d'instrucziun da l'armada a Lucerna

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