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AS 2001 511

Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte

Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte

Modification du 21 février 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 8 novembre 1989 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte 1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Aux art. 1, 3, al. 5 (deux fois), 5, al. 1, 7, al. 1 et 8, al. 3, les expressions «règles ré- gissant la navigation aérienne» et «règles de la navigation aérienne» sont remplacées par «règles de l’air».

Préambule vu les art. 2, al. 2 et 14 de l’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (OSS)2, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,

Art. 2 Compétence 1 L’application des mesures décrites à l’art. 1 incombe à l’Office fédéral de l’aviation civile (l’office). A cette fin, il a notamment recours à la Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (Skyguide).

2 Le Commandement des Forces aériennes (le commandement) assiste l’office.

Art. 4 Surveillance Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne surveillent l’espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue également de sauvegarder la souveraineté sur l’espace aérien.

2000-1682 511

Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne RO 2001 non restreinte. O DETEC

Art. 5 Contrôles 1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne contrôlent le trafic civil et le trafic militaire quant au respect des règles de l’air. 2 Lorsque les vols bénéficient des prestations du contrôle aérien, les services de la navigation aérienne veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu’au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d’Etat imma- triculés à l’étranger.

Art. 6, 1re phrase Les services de la navigation aérienne vérifient la concordance des informations fournies par le radar et la radio et celles qui figurent dans le plan de vol. . . .

Art. 7, al. 2 2 Dans les cas de violation grave, l’office renseignera immédiatement le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, pour l’information du Conseil fédéral et, le cas échéant, de la Direction du droit inter- national public.

Art. 8, al. 1, 2 e phrase, et 4 1 . . . Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navi- gation aérienne ou au commandement. 4 L’intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec les services de la na- vigation aérienne.

Art. 9 Usage des armes Les dispositions de l’art. 9 OSS et les prescriptions de service du Commandant des Forces aériennes régissent l’usage des armes.

Art. 11 Annonces Les services de la navigation aérienne annoncent immédiatement à l’office et au commandement les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à l’office et à Skyguide.

Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien RO 2000

II

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 19 décembre 1995 sur la délégation des tâches de navi-

gation aérienne et le calcul des redevances de navigation aérienne3; 2. l’ordonnance du 29 février 1992 concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d’aviation et de défense contre avions4.

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs5 est modifiée comme suit:

Appendice 2a Abrogé

IV La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001.

21 février 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

3 RO 1996 601 4 RO 1992 652, 1996 595 5 RS 748.121.11

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