AS 2001 965
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral)
Modification du 13 mars 2001
Le Tribunal fédéral des assurances arrête:
I Le règlement du 16 novembre 1999 du Tribunal fédéral des assurances1 est modifié comme suit:
Art. 2, al. 1, phrase introductive, et let. b et c, et al. 2, 1re phrase
1 Ne concerne que le texte allemand.
b. la première chambre lui soumet une question de principe; c. Abrogée
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4, al. 1, 1re phrase 1 La deuxième, la troisième et la quatrième chambre se composent chacune de trois à quatre juges. ...
Art. 15, al. 1, let. c, i, j et k
1 Ressortissent à la cour plénière:
c. l’élaboration de règlements et tarifs conformément aux art. 8, 14, al. l, et 160 OJ, ainsi que l’adoption de directives pour l’accréditation des journalistes; i. l’exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272 sur les personnes mentionnées à la let. b; j. les décisions touchant des affaires d’importance qui lui sont soumises par la direction du tribunal. k. Abrogée
2001-0501 965
Tribunal fédéral des assurances. Règlement RO 2001
Art. 17, al. 1 et 2, let. a, i, j et k 1 La direction du tribunal est responsable de l’administration du tribunal et traite des affaires qui ne relèvent ni de la cour plénière en vertu de l’art. 15, ni du président en vertu de l’art. 19 ni du secrétaire général en vertu de l’art. 20.
2 Elle a notamment les attributions suivantes:
a. nommer et promouvoir les personnes (art. 126 OJ) qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière en vertu de l’art. 15, al. 1, let. b, ou du se- crétaire général en vertu de l’art. 20, al. 2, let. g.; i. assurer le recrutement, la formation et la promotion du personnel pour autant que cela ne relève pas des compétences du secrétaire général; j. exercer le pouvoir disciplinaire sur les chefs et les employés des services pour autant que ce pouvoir ne ressortisse pas à la cour plénière; k. élaborer des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts.
Art. 20, al. 2, let. b, d et g et al. 4
2 Ses compétences sont notamment les suivantes:
b. gérer le patrimoine immobilier (construction, utilisation, location, entretien); d. s’occuper des relations publiques et de la communication, y compris l’accré- ditation des journalistes; g. nommer et promouvoir les employés des services autres que les chefs de ceux-ci et assurer le recrutement, la formation et la promotion de ce per- sonnel.
4 La direction règle la suppléance.
Art. 23, al. 3, dernière phrase 3 ... Le directeur de la chancellerie propose au secrétaire général la nomination et la promotion de ses collaborateurs.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001
13 mars 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances: Le président, Alois Lustenberger Le secrétaire général, Guido Medici