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AS 2002 1143

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

I Retrait de réserves et de déclarations

Hongrie (RO 1993 3097) Le 14 mars 2000, le Gouvernement de la République de Hongrie a communiqué ce qui suit: «L’Assemblée Nationale de la République de Hongrie, vertu de la loi no. CXX/1999, par. 44, al. 1, let. c a retiré – avec effet au 1er mars 2000 – la réserve faite par la Hongrie à l’art. 6 de la convention.»

Suisse (RO 1974 2173, 1988 1264, 1989 276) Par lettre du 23 août 2000, la Suisse a retiré ses réserves et ses déclarations inter- prétatives faites à l’art. 6 de la convention. Le retrait de ces réserves et de ces déclarations a été approuvé par l’Assemblée fédé- rale le 8 mars 20001. Ce retrait a pris effet le 29 août 2000.

II

Retrait partiel d’une réserve

Finlande (RO 1991 789, 2000 916) (Retrait partiel de réserve transmis par une lettre du Représentant permanent de la Finlande, datée du 29 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 1999) Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, une réserve à l’art. 6, par. 1, de la convention, attendu qu’après le retrait partiel de la réserve le 12 décem- bre 1996 ainsi que le 29 avril 1998, les par. 1, 3 et 4 se lisaient comme suit: «Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique:

1. aux procédures devant la cour suprême conformément à l’art. 20 du chapitre

30 du Code de procédure judiciaire; aux procédures devant les tribunaux des

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eaux conduites conformément à l’art. 14 du chapitre 16 de la loi sur les eaux; aux procédures devant les cours d’appel en ce qui concerne l’examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les art. 7 et 8 du chapitre

26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, ainsi qu’à

l’examen des affaires pénales qui étaient en cours d’examen devant un tribu- nal régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional; ainsi qu’aux procédures devant la cour d’appel des eaux en ce qui concerne l’examen des affaires pénales et civiles conformé- ment à l’art. 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision du tribu- nal des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur le 1er mai 1998 de la loi amendant le Code de procédure judiciaire; ainsi que l’examen des requêtes, appels et demandes d’assistance exécutive conformément à l’art. 23 du cha- pitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la cour d’appel des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire admi- nistrative le 1er décembre 1996;

3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de

dernière instance, conformément à l’art. 9 de la loi sur la cour des assuran- ces;

4. aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance

sociale, conformément à l’art. 8 du décret sur la commission d’appel en matière d’assurance sociale.» Attendu que, du fait des amendement apportés aux dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel, ni les dispositions concernant les procédures devant les cours d’appels, ni les dispositions concernant les procédures devant la cour suprême ne posent plus d’obstacles à la tenue d’une procédure orale devant la cour suprême, conformément à l’art. 6, par. 1, de la convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme; et attendu que les dispositions pertinen- tes de la législation finlandaise ont été amendées de manière à mieux correspondre à l’art. 6, par. 1, de la convention en ce qui concerne les procédures devant la cour des assurances et la commission d’appel en matière d’assurance sociale, Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au par. 1 ci-dessus, pour au- tant qu’elle concerne les procédures devant la cour suprême, à l’exception de l’examen des affaires dans lesquelles la décision d’un tribunal régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date à laquelle les amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel sont entrées en vigueur. La Finlande retire également les réserves contenues aux par. 3 et 4, à l’exception de l’examen des affaires pendantes lors de l’entrée en vigueur le 1er avril 1999 des lois amendant la loi sur la cour des assurances et la loi sur l’assurance médicale.

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 2002

III

Champ d’application de la convention, le 12 juin 2001, complément2

Etat partie Ratification Entrée en vigueur

Géorgie 20 mai 1999 20 mai 1999

2 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1974 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789, 1992 657 2219,

1993 3097 et 2000 916.
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