Lexipedia

AS 2002 3056

Décision 1/2001 du Comité mixte de l'«Accord Assurance» CE-Suisse portant modification des annexes et protocoles de l'Accord Assurance du 10 octobre 1989

Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit national des parties contractantes avec cet accord

Décision 1/2001 du Comité mixte de l’«Accord Assurance» CE-Suisse portant modification des annexes et protocoles de l’Accord Assurance du 10 octobre 1989

Adoptée le 18 juillet 2001 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 2001

Le Comité mixte, vu l’art. 40.3 de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie1 (ci-après: Accord), considérant ce qui suit: (1) certaines dispositions législatives adoptées par la Communauté européenne et par la Suisse nécessitent l’adaptation des protocoles et annexes de l’accord; (2) certaines dispositions législatives adoptées par la Communauté européenne et par la Suisse, après analyse, ne nécessitent aucune adaptation de l’accord, a arrêté la présente décision:

Art. 1 Suite aux dispositions du droit adopté par la Suisse et la Communauté européenne depuis la signature de l’accord jusqu’au 31 mars 2000, l’Accord est modifié comme suit: Le texte du point A.4 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant: «4. les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;» La liste des formes juridiques admises à l’annexe III, partie B est complétée comme suit: «13) en Autriche: – Aktiengesellschaft – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

RS 0.961.11 1 RS 0.961.1

3056 2001-0327

Assurance directe. Décision Comité mixte CE-Suisse RO 2002

14) en Finlande: – keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag – vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag – vakuutusyhdistys/försäkringsförening 15) en Suède: – försäkringsaktiebolag – ömsesidiga försäkringsbolag – understödsföreningar» Dans l’ensemble du texte des annexes et protocoles de l’Accord, le mot «ECU» est remplacé par le mot «EURO». La contre-valeur de l’euro est fixée à 1 euro = 1,60 franc suisse. Le texte du point B.4 de l’annexe III est remplacé par le texte suivant: «4) en France: – société anonyme – société d’assurance mutuelle – institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale – institution de prévoyance régie par le code rural – mutuelle régie par le code de la mutualité» Le texte du premier tiret de l’art. 1, al. 1, du Protocole No 1 est remplacé par le texte suivant: «– le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des compte de sociétaires qui répondent à l’ensemble des critères suivants: a) les statuts disposent que des paiements peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité sous son niveau requis ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées; b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation, que les auto- rités compétentes sont averties au moins un mois à l’avance et qu’elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s’opposer à la modification sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b).»

Assurance directe. Décision Comité mixte CE-Suisse RO 2002

Le texte du dernier tiret de l’art. 1, al. 1, du protocole No 1 est remplacé par le texte suivant: «..., les plus values résultant de sous-estimation d’éléments d’actifs, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel.» Le deuxième alinéa de l’art. 1 du protocole No 1 est supprimé. Un 7e et un 8e tiret, rédigés comme suit, sont rajoutés à l’art. 1, al. 1, du protocole No 1 «– les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement jusqu’à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée pour autant qu’ils correspondent aux critères suivants: a) en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subor- donnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront rem- boursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes: b) il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés; c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée au moins à au moins cinq ans. Au plus tard, un an avant l’échéance, l’entreprise d’assurance soumet aux autorités compétentes, pour appro- bation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera mainte- nue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l’emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. Les autorités compé- tentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à con- dition que la demande ait été faite par l’entreprise d’assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis; d) les emprunts pour lesquels l’échéance de la dette n’est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s’ils ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabi- lité ou si l’accord préalable des autorités compétentes est formellement

requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’entre- prise d’assurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n’autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurance ne risque pas de descendre au dessous du niveau requis.

Assurance directe. Décision Comité mixte CE-Suisse RO 2002

e) le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise d’assurance, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue. f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que les autorités com- pétentes ont déclarés ne pas s’opposer à la modification. – les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les con- ditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu’à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent: a) ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur sans l’accord préalable de l’autorité compétente; b) le contrat d’émission doit donner à l’entreprise d’assurance la possibi- lité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt; c) les créances du prêteur sur l’entreprise d’assurance doivent être entiè- rement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; d) les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en per- mettant à l’entreprise d’assurance de poursuivre ses activités; e) il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés» Le texte de l’art. 2 du protocole No 2 est remplacé par le texte suivant: «Les indications visées aux points b) et c) de l’art. 1 du présent protocole ne peuvent être exigées s’il s’agit des risques suivants: a) les risques classés sous les numéros 1, 3 à 7,9 à 18 du point A de l’annexe I; b) les risques classés sous le numéro 8 du point A de l’annexe 1, autres que ceux causés par des éléments naturels.» Les deux premiers tirets du point B.12 de l’annexe III sont remplacés par le tiret unique suivant: «– Incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under the Industrial and Provident Societies Act» Le libellé du point D.1, let. l) de l’annexe II est remplacé par le libellé suivant: «l) Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans» Le libellé du point D.1, let. s) de l’annexe II est remplacé par le libellé suivant: «s) Zürich: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich» Le texte du dernier tiret du point 8 de l’Annexe I, partie A, est remplacé par le texte suivant:

«– affaissement et glissement de terrain.»

Assurance directe. Décision Comité mixte CE-Suisse RO 2002

Art. 2 Les dispositions suivantes du droit adopté par la Suisse depuis la signature de l’accord jusqu’au 31 mars 2000 sont conformes à l’Accord: – les art. 14, al. 1, 38a, et 8, al. 2bis, de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978; – l’art. 7, al. 2 de la loi sur l’assurance dommages du 20 mars 1992, dans la mesure où il est appliqué dans le cadre d’un accord conclu par la Suisse avec un Etat tiers ou pour autant qu’il soit interprété de façon conforme à l’Accord.

Art. 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Berne, le 18 juillet 2001

Pour le Comité mixte: Le président: Anton Egger

Décision 1/2001 du Comité mixte de l'«Accord Assurance» CE-Suisse portant modification des annexes et protocoles de l'Accord Assurance du 10 octobre 1989 | Lexipedia | Lexipedia