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Code des obligations
Code des obligations (De la comptabilité commerciale)
Modification du 22 décembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête:
I Le Titre trente-deuxième du codes des obligations2 est modifié comme suit:
Art. 957 A. Obligation 1 Quiconque a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce au de tenir et de conserver les registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux prin- livres cipes de régularité, les livres exigés par la nature et l’étendue de ses affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l’entreprise, l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploi- tation, de même que le résultat des exercices annuels.
2 Les livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être
tenus et conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen comparable, pour autant que la conformité avec la transaction de base soit garantie.
3 Le compte d’exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit
et signés. Les autres livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être conservés également par un moyen électronique ou par un moyen comparable, pour autant qu’ils puissent être rendus lisibles en tout temps.
4 Les livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par
un moyen électronique ou par un moyen comparable ont la même force probante que ceux qui sont lisibles sans l’aide d’instruments.
5 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités.
Art. 961 III. Signature Le compte d’exploitation et le bilan sont signés par le chef d’entre- prise ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement respon- sables; s’il s’agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite
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par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopé- ratives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.
Art. 962 C. Durée de con- 1 Les livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être servation conservés pendant dix ans.
2 Le délai commence à courir à partir de la fin de l’exercice annuel au
cours duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces comp- tables établies et la correspondance reçue ou expédiée.
Art. 963 D. Obligation de 1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les produire les livres contestations qui concernent l’entreprise, de produire ses livres, ses pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protec- tion est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l’administration de la preuve.
2 Lorsque les livres, les pièces comptables ou la correspondance sont
conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le juge ou l’autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit public peut ordonner:
1. qu’ils soient produits de manière à être lisibles sans l’aide
d’instruments ou
2. que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les
rendres lisibles.
Art. 964 Abrogé
II
Modification du droit en vigueur
1. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt direct3 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution4, ...
3 RS 642.11 4 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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Art. 126, al. 3 3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations5 (art. 957 et 963, al. 2).
2. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 42quinquies de la constitution7, ...
Art. 42, al. 3, 2e phrase 3 ... Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations8 (art. 957 et 963, al. 2).
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 décembre 1999 Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
5 RS 220; RO 2002 949 6 RS 642.14 7 Cette disposition correspond à l’art. 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 8 RS 220; RO 2002 949
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.9
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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