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AS 2003 4019

Ordonnance concernant le sport militaire

Ordonnance concernant les activités hors du service de la troupe (OAHST)

du 29 octobre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 62, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But Les cours et les concours hors du service de la troupe ont pour but de développer les qualités physiques et militaires du soldat et de cultiver l’esprit de camaraderie.

Art. 2 Champ d’application Les cours et les concours hors du service de la troupe comprennent: a. les championnats de l’armée; b. les concours de tir de l’armée; c. les activités du «Conseil International du Sport Militaire»; d. les concours internationaux de l’armée; e. les cours de sport militaire facultatifs; f. les cours alpins facultatifs; g. les concours militaires lors de fêtes cantonales de tir.

Art. 3 Compétence Les cours et les concours hors du service de la troupe relèvent de la compétence du Groupement Défense.

RS 512.38 1 RS 510.10

2003-1016 4019

Activités hors du service de la troupe RO 2003

Chapitre 2 Cours et concours hors du service Section 1 Championnats de l’armée et concours de tir de l’armée

Art. 4 Organisation

1 Le Groupement Défense peut organiser chaque année des championnats de

l’armée.

2 Le concours de tir de l’armée a lieu dans le cadre de la Fête fédérale de tir.

3 Le Groupement Défense désigne les commandants.

Art. 5 Participants 1 Peuvent participer aux concours, les militaires, les anciens militaires et les mem- bres du Corps des gardes-frontière. Lors de la publication, des contingents peuvent être attribués à chaque groupe de participants. 2 La participation n’est pas soldée et n’est pas prise en compte comme service obli- gatoire. Fait exception la participation de militaires à un concours pendant un service d’instruction.

Art. 6 Frais d’organisation Le décompte des frais d’organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgé- tisés et accordés.

Section 2 Activités du «Conseil International du Sport Militaire» (CISM)

Art. 7 Activités du CISM 1 La Suisse, en sa qualité de membre du «Conseil International du Sport Militaire» (CISM), participe aux concours de cette organisation.

2 Des cours d’entraînement peuvent être organisés pour préparer les concours du

CISM.

3 Le Groupement Défense désigne le chef de délégation et nomme les délégués

suisses ainsi que les représentants dans les différents comités et commissions.

4 La participation aux activités du CISM est soldée et imputée comme service

d’instruction des formations sur la durée totale des jours de service à accomplir lorsque les jours de service sont accomplis sur la base d’une convocation militaire.

Art. 8 Organisation de concours du CISM en Suisse L’organisation de concours du CISM en Suisse doit se faire conformément aux dispositions de ce dernier relatives aux concours.

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Section 3 Concours internationaux de l’armée

Art. 9 Grandes manifestations internationales de sport militaire Sont reconnues comme grandes manifestations internationales de sport militaire: a. Patrouille des Glaciers (PDG); b. Swiss Raid Commando (SRC); c. Swiss Tank Challenge (STC); d. Swiss Air Force Competition (SAFC).

Art. 10 Organisation Le Groupement Défense désigne les organisateurs.

Art. 11 Participation 1 La participation n’est pas soldée et n’est pas imputée sur la durée totale des jours de service à accomplir. Fait exception la participation de militaires à un concours pendant un service d’instruction.

2 Les organisateurs peuvent former des catégories d’invités pour les militaires

d’armées étrangères, pour d’anciens militaires, pour les membres du Corps des gardes-frontière et ceux des corps de police.

Art. 12 Frais d’organisation Le décompte des frais d’organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgé- tisés et accordés.

Art. 13 Participation de délégations d’armées étrangères Le Groupement Défense décide, dans le cadre des crédits autorisés, de l’invitation de délégations d’armée étrangères à des concours en Suisse.

Art. 14 Participation à des concours d’armées étrangères 1 Le Groupement Défense décide, dans le cadre des crédits autorisés, de la participa- tion de délégations de l’armée à des concours d’armées étrangères. 2 La participation autorisée à des concours d’armées étrangères est soldée mais n’est pas imputée sur la durée totale des jours de service à accomplir.

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Section 4 Cours de sport militaire facultatifs

Art. 15 Organisation 1 Le Groupement Défense peut organiser des cours de sport militaire facultatifs d’été et d’hiver. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours. 2 Ces cours sont destinés à l’amélioration des conditions générales et à l’enseigne- ment des connaissances des techniques de sport actuelles. L’instruction se fait sous les formes pratique et théorique. 3 Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus.

Art. 16 Participants

1 Les cours de sport militaire sont ouverts à tous les militaires.

2 Lorsque des places sont disponibles, d’anciens militaires peuvent également être admis en participant aux frais. 3 La participation est soldée; elle n’est toutefois imputée sur la durée totale des jours de service à accomplir que pour les participants qui sont actifs comme maître de classe ou qui exercent des fonctions de cadre dans l’état-major du cours. 4 La participation à un cours de sport militaire d’été et à un cours de sport militaire d’hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année.

Section 5 Cours alpins facultatifs

Art. 17 Organisation

1 Le Centre de compétences du Service alpin de l’armée peut organiser des cours

alpins d’été facultatifs et des cours alpins d’hiver facultatifs. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours. 2 Il inculque, dans ses cours, des parties de l’instruction alpine. L’instruction doit s’effectuer sous les formes pratique et théorique. 3 Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus.

Art. 18 Participation 1 Les cours sont ouverts à tous les militaires qui disposent de l’instruction militaire adéquate. 2 Lorsque des places sont disponibles, d’anciens militaires peuvent également être admis en participant aux frais. 3 La participation est soldée; elle n’est toutefois imputée sur la durée totale des jours de service à accomplir que pour les participants qui sont actifs comme maître de classe ou qui exercent des fonctions de cadre dans l’état-major du cours.

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4 La participation à un cours alpin d’été et à un cours alpin d’hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année.

Section 6 Concours militaires aux fêtes cantonales de tir

Art. 19 Organisation Des concours militaires peuvent être organisés dans le cadre de fêtes cantonales de tir.

Art. 20 Participation La participation n’est pas soldée et n’est pas imputée sur la durée totale des jours de service à accomplir.

Art. 21 Subvention de la Confédération La Confédération verse, dans le cadre des crédits autorisés, une subvention de dix francs pour la subsistance de chaque militaire participant.

Section 7 Personnel nécessaire à l’organisation des cours et des concours

Art. 22 Recrutement des commissaires et du personnel de service 1 Il faut engager des militaires comme commissaires et comme personnel de service dans les cours et dans les concours. Ils peuvent accomplir ce service également sur base facultative. 2 D’anciens militaires peuvent, au besoin, être engagés comme commissaires volon- taires ou comme personnel de service.

Art. 23 Conditions-cadres pour les commissaires et pour le personnel de service 1 Si les commissaires et le personnel de service engagés pour l’organisation provien- nent d’une troupe en service qui assure leur subsistance, seule l’indemnité de pen- sion réduite pour quatre jours au maximum peut être décomptée. 2 Lorsque des unités de troupe entières, des corps de troupe ou des écoles sont enga- gés pour l’organisation de concours, la subsistance des militaires concernés doit être assurée par la cuisine de troupe.

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Section 8 Matériel, assurance militaire et responsabilité civile

Art. 24 Matériel de l’armée 1 Le matériel de l’armée nécessaire à l’organisation des cours ou des concours est mis gratuitement par l’armée à la disposition des organisateurs. 2 Le Groupement Défense décide de la remise de matériel pour les grandes manifes- tations internationales de sport militaire.

Art. 25 Matériel privé 1 Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé utilisé lors de cours et de concours. 2 La perte, le remplacement et la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées et d’autre matériel privé sont à la charge du propriétaire.

Art. 26 Assurance militaire Quiconque en tant que militaire ou ancien militaire participe ou prend part aux acti- vités hors du service au sens de la présente ordonnance est assuré dans les limites de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire2.

Art. 27 Assurance-accidents Le Groupement Défense, en accord avec l’Administration fédérale des finances, conclut une assurance-accidents pour les personnes qui ne sont pas assurées par l’assurance militaire et qui ont la permission de participer à des activités hors du service au sens de la présente ordonnance.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 28 Protection juridique 1 Les décisions d’ordre non pécuniaire rendues par le Groupement Défense en vertu de la présente ordonnance peuvent fait l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans les 30 jours suivant leur notification. Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 sont en outre applicables. 2 Les décisions d’ordre pécuniaire rendues par le Groupement Défense en vertu de la présente ordonnance peuvent fait l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans les 30 jours suivant leur notification. La décision sur recours de la

2 RS 833.1 3 RS 172.021

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Commission de recours est sujette au droit de recours administratif du Tribunal fédéral.

Art. 29 Exécution Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et d’émettre les prescriptions nécessaires. Il fixe notamment les détails concernant: a. l’activité des cours d’entraînement et des concours des cadres et des concur- rents dans les diverses disciplines du CISM; b. l’invitation de délégations d’armées étrangères et le décompte des coûts imputables; c. la participation à des concours d’armées étrangères, la sélection, la déléga- tion et le décompte des coûts imputables; d. l’organisation et la participation à des concours militaires lors de fêtes can- tonales de tir; e. la durée maximale des prestations du personnel en faveur de l’organisation des cours et des concours.

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 28 février 1996 sur les activités hors du service de la troupe4 est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1996 1026, 1999 1295

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