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AS 2004 1155

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

Conclu le 1er décembre 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 4 septembre 2003

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatricu- lés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

1 Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en

Suisse, soit en Bosnie et Herzégovine, a le droit d’effectuer des transports de per- sonnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. 2 Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a) de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b) de marchandises. 3 Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

RS 0.741.619.191

2002-1617 1155

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2004

Art. 3 Transport de personnes 1 Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation: a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à por- tes fermées); ou b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contrac- tante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs – soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou – aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou – aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uni- quement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante. 2 Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation: – les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du terri- toire de l’autre Partie contractante; et – les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette. 3 Les transports visés aux al. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle. 4 Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 4 Transports de marchandises Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de trans- porter des marchandises:

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a) entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transpor- teurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non- discriminatoire.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions 1 Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transpor- teurs respectent les dispositions du présent Accord. 2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compéten- tes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule: a) avertissement; b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 3 L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. 4 Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législa- tion nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

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Art. 9 Modalités d’application Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet accord.

Art. 10 Commission mixte 1 Les Parties contractantes instituent une commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

2 Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole men-

tionné à l’art. 9. 3 Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le terri- toire de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la principauté du Lichtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

1 Le présent accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes

aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

2 L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par

chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 1er décembre 2000 en deux originaux en langues française et offi- cielles de Bosnie et Herzégovine, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Conseil des Ministres Conseil fédéral suisse: de Bosnie et Herzégovine: Joseph Deiss Jadranko Prlić

1 RS 0.631.112.514

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