AS 2004 365
Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République de Macédoine
Traduction1
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la République de Macédoine
Conclu à Zurich le 19 juin 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20012 Instrument de ratification déposé par la Suisse le7 juin 2001 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2002
Préambule
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après les Etats de l’AELE) et la République de Macédoine (ci-après «la Macédoine»), rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus, considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et la Macédoine, en particulier la Déclaration de coopération signée à Vaduz en mars 1996, et recon- naissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des rela- tions étroites et durables, réaffirmant l’attachement des Etats de l’AELE et de la Macédoine au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et le soutien qu’ils sont prêts à lui accorder conscients de l’importance de l’application pleine et entière de toutes les disposi- tions et de tous les principes du processus CSCE/OSCE, notamment de l’Acte final d’Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ainsi que de l’Acte final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe, réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international,
RS 0.632.315.201.1
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2004 363
2000-2783 365
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rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du com- merce (ci-après «l’OMC») ainsi que leur engagement à observer les droits et obliga- tions résultant de l’Accord instituant l’OMC3 signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté de la Macédoine de devenir membre de l’OMC, résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC, considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC, déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources natu- relles, en vertu du principe du développement durable, fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange au sein de l’Europe, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration européenne, se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibili- té de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés, également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investis- sements, ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après «le présent Accord»):
Art. 1 Objectifs 1. Les Etats de l’AELE et la Macédoine instaurent progressivement, sur une période transitoire de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales
entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: a) promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et la Macédoine et favoriser ainsi dans ces pays l’essor de l’activité économique, l’amélioration
3 RS 0.632.20
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des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière; b) assurer aux échanges entre les Parties des conditions de concurrence équita- bles c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique européenne ainsi qu’au développement harmonieux et à l’exten- sion du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord s’applique: a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises4 (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I5, b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités parti- culières prévues dans ce dernier, c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Annexe II; originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Macédoine.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération admi- nistrative.
2. Les Parties prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la
situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération adminis- trative - propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équi- valent), 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexporta- tion et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes pour toutes les difficultés résultant de l’application de ces dispositions. 3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Parties décident des mesures appropriées à prendre.
4 RS 0.632.11 5 Les annexes et les protocoles, à l’exception du protocole B, ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenues auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Macédoine. 2. Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l’Annexe III.
Art. 5 Droits de base 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) applicable le 1er janvier 2000. 2. Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit d’une réduc- tion octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre de négociations multilatérales menées sous l’égide de l’OMC, les droits réduits qui en résultent se substituent aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard.
3. Les droits réduits calculés conformément à l’art. 4(2) (Droits de douane à
l’importation et taxes d’effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Macédoine. 2. Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent sur les produits origi- naires d’un Etat de l’AELE ou de la Macédoine.
Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.
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2. Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent sur les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l’Annexe IV.
Art. 9 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’impor- tation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des per- sonnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- gique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condi- tion que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la con- sommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Art. 10 Monopoles nationaux
1. Les Etats de l’AELE et la Macédoine veillent à ce que les monopoles nationaux
présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur du pré- sent Accord, soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l’AELE et ceux de la Macédoine. L’approvisionnement et les débouchés satisfont à des consi- dérations commerciales. 2. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influen- cent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exporta- tions entre les Parties. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués.
Art. 11 Réglementations techniques
1. Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et
d’évaluation de la conformité; par des mesures appropriées, elles favorisent en particulier l’utilisation de solutions adoptées à l’échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe. 2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pour- raient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée. 3. L’étendue de l’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l’AELE communiquent à la Macédoine les
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notifications relatives à leurs projets de réglementations techniques faites à l’OMC. La Macédoine notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.
Art. 12 Echanges de produits agricoles 1. Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec la Macédoine un arrange- ment bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles. 3. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Art. 13 Impositions et réglementations intérieures 1. Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou régle- mentation à caractère fiscal en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après «le GATT 1994») et avec les autres accords pertinents de l’OMC. 2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
Art. 14 Paiements et transferts
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Macédoine
ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne sont soumis à aucune restriction. 2. Les Parties s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administra- tive concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un rési- dent. 3. Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investisse- ments et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Art. 15 Marchés publics 1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respec- tifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objec- tif faisant partie intégrante du présent Accord.
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2. A cet effet, les Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte. Ces règles sont basées notamment sur l’Accord de l’OMC sur les marchés publics6.
3. Les Parties concernées s’efforcent d’adhérer à l’Accord de l’OMC sur les mar-
chés publics et de libéraliser davantage l’accès à leurs marchés publics respectifs.
Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformé- ment aux dispositions du présent article, de l’Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemp- tions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce7 (ci-après ADPIC).
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, par. (d), de l’Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux entrés en vigueur avant le présent Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord est exempté de cette obligation, sous réserve que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée envers les ressortissants des autres Parties. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 4. Les Parties conviennent de réviser, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Macédoine: a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entre- prises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur- rence;
6 RS 0.632.231.422
7 RS 0.632.20, Annexe 1.C
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b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie subs- tantielle de celui-ci. 2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
3. Si l’une des Parties estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les
dispositions des par. 1 et 2 du présent article, elle peut prendre des mesures appro- priées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 18 Aides d’Etat 1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation8, sauf dispo- sition contraire du présent article. 2. L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aides est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l’AELE communiquent à la Macédoine les notifications de subventions faites à l’OMC. La Macédoine notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Macédoine, selon le cas, n’engage une procé-
dure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une préten- due subvention en Macédoine ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispo- sitions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures de compensation, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et attend un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consulta- tions ont lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.
Art. 19 Dumping Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994, dans ses relations avec la Macédoine, ou lorsque la Macédoine cons- tate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE, la Partie concer- née peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 19949 et selon la procédure prévue à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
8 RS 0.632.20, Annexe 1A.13
9 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des condi- tions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer: a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, ou b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’éco- nomie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauve- garde).
Art. 21 Ajustement structurel
1. La Macédoine peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui
dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux. 3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l’importation appli- cables en Macédoine aux produits originaires des Etats de l’AELE ne peuvent excé- der 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchan- dises originaires des Etats de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés par la Macédoine sur des importations de biens similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesu- res ne peut excéder 15 % des importations totales depuis les Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 2 (a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. La Macédoine informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle
envisage de prendre et, à la demande des Etats de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, la Macédoine communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction, sauf décision du Comité mixte sur un calendrier différent. 5. Les mesures exceptionnelles au titre du présent article s’appliquent pendant une période n’excédant pas trois ans. Toutes les mesures exceptionnelles relatives à l’ajustement structurel cessent de s’appliquer au plus tard neuf ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Le Comité mixte peut fixer des délais différents par rapport à ceux fixés dans le présent paragraphe.
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Art. 22 Réexportation et pénurie grave Si l’application des dispositions des art. 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) entraîne: a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’ex- portation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 24 (Procédure d’appli- cation de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien
Art. 23 Difficultés de balance des paiements 1. Les Parties s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements. 2. Si l’une des Parties rencontre ou est menacée de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements10 du GATT 1994, adopter des mesures de restriction des échanges, à condition que celles-ci ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. La Partie introduisant ces mesures en informe sans délai les autres Parties et le Comité mixte, si possible avant leur intro- duction, et leur communique le plus tôt possible le calendrier arrêté pour leur sup- pression. A la demande de l’une des Parties, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Art. 24 Procédure d’application de mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévue
dans le présent article, les Parties s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; elles en informent les autres Parties. 2. Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, une Partie qui envi- sage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Parties et le Comité mixte et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre
10 RS 0.632.20, Annexe 1A.1c
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les Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. a) En ce qui concerne l’art. 17 (Règles de concurrence entre entreprises), les Parties en cause apportent au Comité mixte toute l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si la Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question. b) En ce qui concerne les art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applica- bles à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie concernée. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en question peut prendre les mesures néces- saires pour remédier à la situation. c) En ce qui concerne l’art. 32 (Exécution des obligations), la Partie concernée fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuelle- ment acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux
autres Parties et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application, et les effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par la Macédoine à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesu- res à l’encontre d’un acte ou d’une omission de la Macédoine ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission. 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppres- sion dès que la situation n’en justifie plus le maintien. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, la Partie concernée peut, dans les situations visées aux art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
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Art. 25 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires: a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 26 Clause évolutive 1. Les Parties s’engagent à réexaminer le présent Accord en fonction des dévelop- pements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l’approbation des Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 27 Services et investissements 1. Les Parties reconnaissent l’importance croissante des services et des investisse- ments. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur co- opération, notamment dans le contexte de l’intégration européenne, elles coopèrent en vue de promouvoir davantage les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services; ce faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l’OMC.
2. Les Etats de l’AELE et la Macédoine examinent les développements dans le
secteur des services, en vue d’envisager l’adoption de mesures de libéralisation entre eux.
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3. Les Etats de l’AELE et la Macédoine débattent de cette coopération au sein du
Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Art. 28 Assistance technique En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respec- tives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des réglementations techniques. A cet effet, elles coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Art. 29 Le Comité mixte 1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Vaduz en mars 1996. Chacune des parties est représentée au sein du Comité mixte.
2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent
mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et la Macédoine. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 30 Procédures du Comité mixte 1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l’exige la bonne exécution du pré- sent Accord, mais normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en deman- der la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de la notification de la levée de cette réserve. 4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier. 5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 31 Procédure de règlement des différends 1. Les Parties s’efforcent à tout moment de s’accorder sur l’interprétation et sur l’application du présent Accord et mettent tout en œuvre, par le biais de la coopéra- tion et des consultations, pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante sur toute affaire susceptible d’affecter l’application du présent Accord.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire considérée par elle comme étant susceptible d’affecter l’application du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties et leur communique toute information utile. 3. Sur demande de l’une des Parties dans les dix jours qui suivent la date de récep- tion de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. 4. Si un différend entre Parties concernant l’interprétation de leurs droits et obliga- tions n’a pas pu être réglé dans le cadre de consultations directes ou du Comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande de consultations, toute partie au différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties au présent Accord.
5. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par
l’Annexe VI. 6. Le tribunal d’arbitrage règle le différend selon les dispositions du présent Accord, interprétées et appliquées conformément aux règles coutumières d’interpré-tation du droit international public. 7. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
Art. 32 Exécution des obligations 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.
2. Si un Etat de l’AELE estime que la Macédoine, ou si la Macédoine estime qu’un
Etat de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Ac- cord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 33 Annexes et protocoles Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Art. 34 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Macédoine, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
Art. 35 Application territoriale Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties, sous réserve des dispo- sitions du Protocole D.
Art. 36 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier et autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Art. 37 Amendements Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 33 (Annexes et Protocoles), seront soumis aux Parties pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés par toutes les Parties. Le texte des amendements ainsi que les instru- ments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire.
Art. 38 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 39 Retrait et extinction 1. Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord, moyennant une notifica- tion écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. 2. En cas de retrait de la Macédoine, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Asso-
ciation européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 40 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2001 à l’égard des Etats
signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire à cette date, à condition que la Macédoine ait déposé son instrument de ratification ou d’acceptation.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
2. A l’égard d’un Etat signataire qui dépose son instrument de ratification ou
d’acceptation après le 1er janvier 2001, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que le présent Accord entre en vigueur à l’égard de la Macédoine au plus tard à cette même date. 3. Chacune des Parties peut, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale débutant le 1er janvier 2001, à condition que le présent Accord soit en vigueur ou provisoirement appliqué à l’égard de la Macédoine au plus tard à partir de la même date. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.
Art. 41 Dépositaire Le gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instru- ment de ratification ou d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 37 (Amendements), de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 37 (Amendements), sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Zurich, le 19 juin 2000, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui adhéreront au présent Accord.
(Suivent les signatures)
Traduction11
Protocole d’entente relatif à l’Accord entre les Etats de l’AELE et la République de Macédoine
Protocole B
Art. 3 et 4 Cumul des origines
1. Les Etats de l’AELE et la Macédoine conviennent de chercher à améliorer les
règles d’origine, notamment en incluant la Macédoine dans le système européen de cumul en matière de règles d’origine, afin de développer et de promouvoir la pro- duction et le commerce dans la région européenne.
Art. 15(6) Drawback 2. Se référant au par. 6 de l’art. 15, les Etats de l’AELE et la Macédoine convien- nent que, à la demande de l’une des Parties au présent Accord, des consultations auront lieu sur les effets négatifs découlant de la dérogation accordée, afin de trou- ver une solution satisfaisante. Les Etats de l’AELE et la Macédoine conviennent également que les examens du Comité mixte reflètent la pratique qui est appliquée entre la Macédoine et la Communauté européenne.
Art. 11 Réglementations techniques 3. Jusqu’à son adhésion à l’OMC, la Macédoine s’efforce de notifier ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, afin de se conformer progres- sivement aux dispositions du par. 3 de l’art. 11 (Réglementations techniques). La Macédoine désigne une institution publique chargée de procéder à ces notifications.
Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle 4. Aux termes de l’Accord EEE, les Etats de l’AELE appliquent une législation qui soit conforme aux dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen12 du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations de l’art. 16 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obliga- tions découlant de l’Accord EEE.
11 Traduction du texte original anglais.
12 RS 0.232.142.2
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
Fait à Zurich, le 19 juin 2000, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui adhéreront au présent Accord.
(Suivent les signatures)
Traduction13
Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce14 (accord sur la valeur en douane de l’OMC); f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d’un Etat AELE ou de la Macédoine dans l’entreprise duquel s’est effectuée la der- nière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat AELE ou en Macédoine; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) cet article ne contient pas un point i); j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
13 Traduction du texte original anglais.
14 RS 0.632.20, Annexe 1A.9
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «unités de compte», l’unité de compte de l’union économique et monétaire européenne (euro).
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales Pour l’application de l’accord et sans préjudicier les prescriptions de l’art. 3, les produits suivants sont considérés comme:
1. produits originaires d’un Etat AELE:
a) les produits entièrement obtenus dans un Etat AELE au sens de l’art. 5 du présent Protocole; b) les produits obtenus dans un Etat AELE et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans un Etat de l’AELE d’ouvraisons ou de transformations suffisan- tes au sens de l’art. 6 du présent Protocole;
2. produits originaires de la Macédoine:
a) les produits entièrement obtenus en Macédoine; b) les produits obtenus en Macédoine et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet en Macédoine d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6 du présent Protocole.
Art. 3 Cumul de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 2, les matières qui sont originaires d’un Etat contractuel au sens du présent Protocole, sont considérées comme produits originaires de l’Etat contractuel concerné et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 7 du pré- sent Protocole. 2. Les produits qui sont originaires d’un autre Etat contractuel au sens du présent Protocole et qui sont expédiés d’un Etat contractuel à l’autre dans la même condition ou qu’ils n’aient fait pas l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Etat exportant allant au-delà de celles visées à l’art. 7, retiennent leur origine. 3. Pour l’application du par. 2, où des produits sont utilisés qui sont originaires de deux Etats contractuels ou plus et qu’ils n’aient fait pas l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Etat exportant allant au-delà de celles visées à l’art. 7,
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l’origine est déterminée par le produit avec la valeur en douane la plus haute ou, si cette valeur est inconnue et ne peut pas être déterminée, avec le prix le plus haut payé et constaté premièrement pour ce produits dans cet Etat.
Art. 4 (Ce protocole ne contient pas d’art. 4)
Art. 5 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat AELE ou en Macé-
doine: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au recha- i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux ter- ritoriales, pour autant que les parties contractantes aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat AELE ou en Macédoine; b) qui battent pavillon d’un Etat AELE ou de la Macédoine; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou de la Macédoine ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortis- sants d’Etats AELE ou de la Macédoine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
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d) dont l’Etat-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou de la Macédoine; et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants des Etats AELE ou de la Macédoine.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont consi- dérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’Etat des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigé- ration, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
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c) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condi- tionnement; d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions éta- blies par le présent Protocole pour pouvoir être considérés comme originai- res d’un Etat AELE ou de la Macédoine; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l’abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE, soit en Macédoine sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les
emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
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Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat AELE ou en Macé- doine, sous réserve de l’art. 3 et du par. 3 du présent article.
2. Si des marchandises originaires exportées d’un Etat AELE ou de la Macédoine
vers un autre pays y sont retournées, sous réserve de l’art. 3, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’Etat pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. 3. L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat- AELE ou de la Macédoine dur les matières exportées de ces Etats et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat-AELE ou dans la Macédoine, ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant leur exporta- tion; et
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b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou transfor- mation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat-AELE ou de la Macédoine par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué. 4. Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquant pas aux ouvraisons ou transfor- mations effectuées en dehors d’un Etat-AELE ou de la Macédoine. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans les parties contractantes et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l’Etat-AELE concerné ou de la Macédoine par l’application du présent article, considérés conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’en- semble des coûts accumulés en dehors d’un Etat-AELE ou de la Macédoine, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. 8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat-AELE ou de la Macédoine en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d’un système analogue.
Art. 13 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux
produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés direc- tement entre les parties contractantes. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’Etat. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des parties contractantes.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Art. 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés en dehors des parties contrac- tantes et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un Etat AELE ou en Macédoine bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat AELE ou de la Macé- doine vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat AELE ou en Macédoine; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’Etat où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
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Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits
originaires d’un Etat AELE, de la Macédoine, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéfi- cient ni dans un Etat AELE ni en Macédoine d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat AELE ou en Macédoine aux matiè- res mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l’Etat AELE concerné ou en Macédoine.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir
produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effec- tivement acquittés. 4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.
6. Nonobstant le par. 1, la Macédoine peut appliquer des arrangements concernant
le non-remboursement ou l’exemption des droits de douane ou des perceptions d’effet équivalent, applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les pro- duits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Macédoine; b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Macédoine; Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2003 et peut être réexaminé d’un commun accord.
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Titre V Preuve de l’origine
Art. 16 Conditions générales
1. Les produits originaires d’un Etat AELE à l’importation en Macédoine et les
produits originaires de la Macédoine à l’importation dans un Etat AELE bénéficient des dispositions du présent Accord, sur présentation: a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; b) soit, dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe IV, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concer- nés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci- après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l’art. 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des parties contractantes ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat AELE ou de la Macédoine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat AELE, de la Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.
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5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les
mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de véri- fier si toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complé- tés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 17, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 2. Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des men- tions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «IZDADENO DOPOLNITELNO», ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚΤΩΝ YΣΤΕΡΩΝ». 5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
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Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT»,«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Art. 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat AELE ou en Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans un Etat AELE ou en Macédoine. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l’art. 16, par. 1, point b) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 22; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 unités de compte. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat AELE, de la Macédoine, et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole. 3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. 4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguis- tiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
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5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’ex- portateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Art. 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent Protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays
d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
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Art. 24 Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Art. 25 Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé15 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle décla- ration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa-
tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 unités de
compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 27 Documents probants Les documents visés à l’art. 17, par. 3, et à l’art. 21, par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat AELE, de la Macédoine et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
15 RS 0.632.11
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a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat AELE ou en Macédoine, établis ou délivrés dans un Etat AELE ou en Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit in- terne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en Macédoine conformément aux règles d’origine qui con- cordent avec les règles du présent Protocole.
Art. 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17, par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 21, par. 3. 3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 17, par. 2. 4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés.
Art. 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment.
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Art. 30 Montants exprimés en unités de compte
1. Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation équivalant aux mon-
tants exprimés en unités de compte sont fixés par le pays d’exportation et communi- qués aux autres parties contractantes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le
pays d’importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d’exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d’une autre partie contractante, le pays d’importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans
cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1999.
4. Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les mon-
naies nationales des Etats AELE et de la Macédoine font l’objet d’un réexamen par le Comité mixte sur demande d’une partie contractante. Lors de ce réexamen, le Comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en unités de compte.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 31 Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des Etats AELE et de la Macédoine se communiquent
mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douaniè- res compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Etats AELE et la Macédoine se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs adminis- trations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou
chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Proto- cole.
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2. Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation ren- voient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis- sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat AELE ou de la Macédoine, et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités doua- nières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Art. 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.
Art. 35 Zones franches
1. Les Etats AELE et la Macédoine prennent toutes les mesures nécessaires pour
éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur
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territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’Etat. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires des Etats AELE ou de la Macédoine importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent Protocole.
Titre VII Dispositions finales
Art. 36 Annexes Les annexes font partie intégrante du présent Protocole.
Art. 37 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les marchandises conformes aux prescriptions du titre II et qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat AELE ou en Macédoine ou se trouvent dans un port franc ou dans une zone franche peuvent être considérées comme originaires dans la mesure où une preuve d’origine établie a posteriori ou tout document renseignant sur les conditions du transport est présenté à la partie contractante d’importation dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.
Art. 38 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine Conformément à l’art. 30, par. 5, de l’accord, le comité mixte instaure un sous- comité pour les questions de douane et d’origine, qui l’assiste dans l’exécution de ses tâches et qui garantit en permanence un échange d’informations et des consulta- tions mutuelles entre spécialistes. Il est composé d’experts des Etats AELE et de la Macédoine qui sont responsables pour les questions de douane et d’origine.
Art. 39 Régime non préférentiel Aux fins d’exécution de l’art. 3 du présent Protocole, chaque produit originaire d’un Etat AELE ou de la Macédoine exporté dans une autre partie contractante suit le régime d’un produit non originaire tant que ladite partie contractante soumet de tels produits, en conformité avec l’accord droits de douane applicables aux pays tiers ou à d’autres mesures protectionnistes analogues.
(Suivent les signatures)
Traduction16
Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 19 juin 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 200117 Entré en vigueur le 1er mai 2002
Milijana B. Danevska Chef de la délégation macédonienne
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Zurich, le 19 juin 2000
Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l’application de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine confor- mément à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse confor- mément à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue
16 Traduction du texte original anglais.
17 RO 2004 363
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière18 du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour la République de Macédoine: Milijana B. Danevska
18 RS 0.631.112.514
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Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Macédoine
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Macédoine, la Suisse19 accordera à la Macédoine les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Macédoine.
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées: – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées:
1010 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 10.––
(c. no 5)* – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
2110 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no5)* – – en autres morceaux non désossés:
2210 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – – désossées:
2310 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées:
3010 – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
4110 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – – en autres morceaux non désossés:
4210 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – – désossées:
4310 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 5)* – viandes des animaux de l’espèce caprine:
5010 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 9.––
(c. no 5)*
19 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Macédoine au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0307. Mollusques, même séparées de leur coquille, vivant,
frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine:
6000 – escargots autres que de mer exempt
0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
0010 – importées dans les limites du contingent tarifaire 3.––
(c. no 9)*
0409. 0000 Miel naturel 12.––
0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes
et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:
1010 – – tulipes 17.––
1090 – – autres exempt
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants et racines de chicorée: – – autres:
2091 – – – en boutons ou en fleurs exempt
2099 – – – autres exempt
0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),
boutures et greffons; blanc de champignons: – rosiers, greffés ou non: – – autres:
4091 – – – à racines nues 20.––
4099 – – – autres 20.––
– autres: – – autres: ex 9091 – – – à racines nues, plantes d’ornementation 18.––
9099 – – – autres 15.––
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou
pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – œillets:
1031 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 13)* – – – roses:
1041 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 13)* – – – autres: – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
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1051 – – – – – ligneux 20.––
1059 – – – – – autres 20.––
0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– autres:
9010 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 3.––
(c. no 14)*
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
0010 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
0020 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0030 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres:
0090 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:
1011 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
1013 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
1020 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
1021 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:
1030 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
1031 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – – oignons sauvages (lampagioni):
1040 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1041 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
1050 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1051 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blancs, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
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1060 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1061 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – – autres oignons comestibles:
1070 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1071 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)*
1080 – – – échalottes exempt
– poireaux et autres légumes alliacés: – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:
9010 – – – du 16 février à fin février 5.––
– – – du 1er mars au 15 février:
9011 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)* – – autres poireaux:
9020 – – – du 16 février à fin février 5.––
– – – du 1er mars au 15 février:
9021 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)*
9090 – – autres 5.––
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et
produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – autres: – – choux rouges:
9011 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
9018 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – choux blancs:
9020 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
9021 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – choux pointus:
9030 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars:
9031 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – choux de Milan (frisés):
9040 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
9041 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – choux chinois:
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applicable Taux normal minus
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9060 – – – du 2 mars au 9 avril 5.––
– – – du 10 avril au 1er mars:
9061 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)*
9090 – – autres 5.––
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres: – – concombres pour la salade:
0010 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.––
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0011 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)* – – concombres Nostrani ou Slicer:
0020 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.––
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0021 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)* – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
0030 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.––
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0031 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)* – – autres concombres:
0040 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.––
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0041 – – – – importées dans les limites du contingent 5.––
tarifaire (c. no 15)*
0050 – cornichons 5.––
0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou
réfrigéré: – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2010 – – haricots à écosser exempt
– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
2021 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 novembre au 15 juin:
2028 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):
2031 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 novembre au 15 juin:
2038 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
2041 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 novembre au 15 juin:
2048 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)* – – autres:
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applicable Taux normal minus
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2091 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 novembre au 15 juin:
2098 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 15)*
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– champignons et truffes:
5100 – – champignons exempt
5200 – – truffes exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:
6011 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt
6012 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.––
0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
2000 – oignons exempt
– autres légumes; mélanges de légumes: – – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées:
9021 – – – importées dans les limites du contingent 10.––
tarifaire (c. no 14)*
9070 – – maïs doux pour l’alimentation des animaux 15.––
– – autres: ex 9081 – – – en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, exempt pas mélangés
9089 – – – autres 20.––
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
1100 – – pastèques exempt
1900 – – autres exempt
0808. Pommes, poires et coings, frais:
– Pommes: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
1011 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 20)* – – autres pommes: – – – à découvert:
1021 – – – – du 15 juin au 14 juillet exempt
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
1022 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 17)* – – – autrement emballées:
1031 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
1032 – – – – – importées dans les limites du contingent 2.50
tarifaire (c. no 17)* – poires et coings: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
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2011 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 20)* – – autres poires et coings: – – – à découvert:
2021 – – – – du 1er avril au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
2022 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 17)* – – – autrement emballées:
2031 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
2032 – – – – – importées dans les limites du contingent 2.50
tarifaire (c. no 17)*
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et
nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:
1011 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1018 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 18)* – – autrement emballées:
1091 – – – du 1er septembre au 31 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1098 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 18)* – cerises:
2010 – – du 1er septembre au 19 mai exempt
– – du 20 mai au 31 août:
2011 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 18)* – prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:
4012 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4013 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 18)*
4015 – – – prunelles exempt
– – autrement emballées: – – – prunes:
4092 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4093 – – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 18)*
4095 – – – prunelles exempt
0810. Autres fruits, frais:
– fraises:
1010 – – du 1er septembre au 14 mai exempt
– – du 15 mai au 31 août:
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1011 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 19)* – framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: – – framboises:
2010 – – – du 15 septembre au 31 mai exempt
– – – du 1er juin au 14 septembre:
2011 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 19)* – – mûres de ronce:
2020 – – – du 1er novembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 octobre:
2021 – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 19)*
2030 – – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:
3010 – – – du 16 septembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 septembre:
3011 – – – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 19)*
3020 – – groseilles à maquereau exempt
– autres:
9091 – – fruits tropicaux exempt
9099 – – autres exempt
0811. Fruits, non cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés,
même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: ex 9090 – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants, pour la mise en œuvre
0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;
mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
1000 – abricots exempt
3000 – pommes 9.––
– autres fruits: – – poires:
4011 – – – entières 2.40
– – autres: – – – autres: ex 4099 – – – – autres, fruits tropicaux 8.–– – mélanges de fruits séchées ou de fruits à coques du présent Chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %:
5019 – – – – autres 1.20
– – – autres:
5029 – – – – autres 2.40
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0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
2010 – – non travaillés exempt
2090 – – autres exempt
1006. Riz:
– riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:
3090 – – autre exempt
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes
préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acéti- que: – autres: – – fruits:
9011 – – – tropicaux exempt
– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090 – – – autres, olives, câpres et champignons exempt
2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique: – tomates, entières ou en morceaux:
1010 – – en récipients excédant 5 kg 6.50
1020 – – en récipients n’excédant pas 5 kg 11.50
– autres:
9010 – – en récipients excédant 5 kg 6.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg
9021 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt
en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement:
9029 – – – autres 11.50
2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autre-
ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
1000 – champignons exempt
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg ex 9018 – – autres légumes: oignons comestibles, pois et 10.–– haricots – – – mélanges de légumes: ex 9039 – – – – autres mélanges: oignons comestibles, 10.–– pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» – – en récipients n’excédant pas 5 kg ex 9049 – – autres légumes: oignons comestibles, pois et 14.–– haricots – – – mélanges de légumes:
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Macédoine RO 2004
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ex 9069 – – – – autres mélanges: oignons comestibles, 14.–– pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar»
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: – pois (Pisum sativum):
4090 – – autres 14.––
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots en grains:
5190 – – – autres 14.––
– autres légumes et mélanges de légumes: – – autres, en récipients excédant 5 kg: ex 9011 – – – autres légumes: fruits du genre Capsicum, 25.–– câpres et artichauts – – – mélanges de légumes: ex 9039 – – – – autres mélanges: fruits du genre Capsicum, 25.–– câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» – – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040 – – – autres légumes: fruits du genre Capsicum, 35.–– câpres et artichauts – – – mélanges de légumes: ex 9069 – – – – autres mélanges: fruits du genre Capsicum, 35.–– câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar»
2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristalli- sés):
0010 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
ex 0090 – autres, autres que pommes et poires 22.50
2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de
fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: – – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
9911 – – – – fruits tropicaux exempt
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
9921 – – – – fruits tropicaux exempt
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autre-
ment préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:
1190 – – – autres exempt
– – autres, y compris les mélanges:
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1910 – – – fruits tropicaux exempt
ex 1990 – – – autres, noisettes et pistaches 7.50
2000 – ananas exempt
– agrumes:
3010 – – pulpes, non additionnés de sucre ou d’autres 12.50
édulcorants
8000 – fraises 6.––
– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19: – – mélanges:
9211 – – – de fruits tropicaux exempt
9299 – – – autres 20.––
– – autres: – – – pulpes, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
9911 – – – – de fruits tropicaux exempt
9919 – – – – autres 5.––
– – – – autres: – – – – autres fruits:
9996 – – – – – fruits tropicaux exempt
9997 – – – – – autres 5.––
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
5000 – jus de tomate 10.––
– jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – concentrées:
6031 – – – – importés dans les limites du contingent 50.––
tarifaire (c. no 22)* – jus de tout autre fruit ou légume:
8010 – – jus de légumes 4.––
– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
8081 – – – – de fruits tropicaux exempt
8089 – – – – autres 5.60
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
8098 – – – – de fruits tropicaux exempt
8099 – – – – autres 14.––
– mélanges de jus: – – jus de légumes: – – – contenant du jus de fruits à pépins:
9011 – – – – importés dans les limites du contingent 4.––
tarifaire (c. no 21)*
9029 – – – autres 4.––
– – autres: – – – autres; non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
9061 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
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9069 – – – – – autres 5.60
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
9098 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
9099 – – – – – autres 14.––
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes
monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés: – levures vivantes: – – autres:
1099 – – – autres exempt
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – farine de moutarde et moutarde préparée: – – autres:
3018 – – – farine de moutarde, non mélangée exempt
3019 – – – autres exempt
2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorantes ni aromatisées; glace et neige:
1000 – eaux minérales et eaux gazéifiées exempt
2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
1000 – vins mousseux 26.––
– autres vins: – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
2150 – – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50
– – autres:
2950 – – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50
Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.
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Annexe II
Concessions tarifaires accordées par la République de Macédoine à la Confédération suisse
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Macédoine, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse20 des taux du tarif douanier suivants:
Position du tarif Désignation de la marchandise Taux Contingent préférentiel tarifaire
ex 0101.11 Chevaux vivants, reproducteurs de race exempt illimité ex 0102.10 Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs exempt illimité de race ex 0103.10 Animaux vivants de l’espèce porcine, reproducteurs exempt illimité de race ex 0104.10 Animaux vivants de l’espèce ovine, reproducteurs exempt illimité de race ex 0104.20 Animaux vivants de l’espèce caprine, reproducteurs exempt illimité de race
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de exempt 50 000 kg
sucre ou d’autres édulcorants ex 0406.90 Fromages à pâte dure ou demi-dure: Appenzell, exempt 50 000 kg Tilsit, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmental, Gruyère, Sbrinz, Alpkäse; Fromages de chèvres ou de brebis à pâte dure ou demi-dure
0701.10 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence exempt illimité
1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité
2101.11/20 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou 25 % du illimité de maté et préparations à base de ces produits ou à valeur base de café, thé ou maté
20 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Macédoine, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
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Annexe III
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé
originaire de la Macédoine ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Macédoine ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un éle- vage; d) les produits qui y sont obtenus par la chasse; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux points a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renfer- ment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de détermi- ner si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Macédoine ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux pro-
duits qui sont transportés directement entre la Macédoine et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Macédoine ou de la Suisse constituant une seule et même expé- dition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Macédoine, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 13 (2) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.
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4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Macédoine, au bénéfice de l’Arrangement sur présenta- tion soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.
5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de
l’AELE et la Macédoine concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.
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Appendice à l’Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières additionnés de sucre ou d’autres du chap. 4 utilisées doivent être entièrement édulcorants obtenues
0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, Fabrication dans laquelle toutes les fleurs pour bouquets ou pour ornements, utilisées doivent être entièrement obtenues frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de toute
coques et pellicules de café; succéda- position nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 1302 Sucs et extraits végétaux; matières Fabrication dans laquelle la valeur de toutes pectiques, pectinates et pectates; agar- les matières utilisées ne doit pas excéder agar et autres mucilages et épaissis- 50% du prix départ usine du produit sants dérivées de végétaux, même modifiés
2001 Légumes, fruits et autres parties comes-
tibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – tropicaux Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du – autres prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2002 Tomates préparées ou conservées Fabrication dans laquelle toutes les matières autrement qu’au vinaigre ou à l’acide du chap. 7 utilisées doivent être entièrement acétique obtenues 2003 Champignons et truffes, préparés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières conservés autrement qu’au vinaigre du chap. 7 utilisées doivent être entièrement ou à l’acide acétique obtenues 2004 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matières autrement qu’au vinaigre ou à l’acide du chap. 7 utilisées doivent être entièrement acétique, congelés, autres que les obtenues produits du no 2006
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No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
2005 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matières autrement qu’au vinaigre ou à l’acide du chap. 7 utilisées doivent être entièrement acétique, non congelés, autres que les obtenues produits du no 2006
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): – tropicaux Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
2007 Confitures, gelées, marmelades, Fabrication dans laquelle:
purées et pâtes de fruits, obtenues – toutes les matières utilisées doivent être par cuisson, avec ou sans addition classées dans une position différente de de sucre ou d’autres édulcorants celle du produit – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008 Fruits et autres parties comestibles de
plantes, autrement préparés ou conser- vés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits tropicaux, mélanges ou Fabrication dans laquelle: pulpes des fruits tropicaux, autres – toutes les matières utilisées doivent être fruits tropicaux classées dans une position différente de celle du produit – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
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No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de
raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – Jus des fruits tropicaux, mélanges Fabrication dans laquelle: à base des fruits tropicaux – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2101 Extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matières de café, de thé ou de maté et prépara- utilisées doivent être classées dans une tions à base de ces produits ou à base position différente de celle du produit de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres Fabrication dans laquelle toutes les matières micro-organismes monocellulaires utilisées doivent être classées dans une morts (à l’exclusion des vaccins du position différente de celle du produit no 3002); poudres à lever préparés 2103 Préparations pour sauces et sauces Fabrication dans laquelle toutes les matières préparées; condiments et assaisonne- utilisées doivent être classées dans une ments, composés; farine de moutarde position différente de celle du produit et moutarde préparée 2204 Vins de raisins frais, y compris les Fabrication dans laquelle tous les raisins vins enrichis en alcool; moûts de utilisés doivent être entièrement obtenus o raisins autres que ceux du n 2009 2402 Cigares (y compris ceux à bouts Fabrication dans laquelle toutes les matières coupés), cigarillos et cigarettes, en utilisées doivent être classées dans une tabac ou en succédanés de tabac position différente de celle du produit
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Champ d’application de l’accord le 19 août 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Islande 3 mai 2002 1er août 2002 Liechtensteina 21 août 2001 1er mai 2002 Macédoinea 14 février 2002 1er mai 2002 Norvègea 15 juin 2001 1er mai 2002 Suissea 7 juin 2001 1er mai 2002 a Le 1er mai 2002 l’Accord est entré en vigueur entre le Liechtenstein, la Macédoine, la Norvège et la Suisse.
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