AS 2005 1443
Ordonnance sur la protection des végétaux
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Modification du 11 mars 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts3, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement4, vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique5, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7,
Art. 3, al. 1, let. n Dans la présente ordonnance, on entend par: n. matériaux d’emballage en bois non transformé: les matériaux d’emballage sous forme de cageots, caisses d’emballage, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage et accessoires.
Art. 5, al. 1, let. a
1 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, peuvent être importées de
pays non membres de la Communauté européenne:
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a. si elles sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l’art. 8 ou, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, si elles sont traitées et marquées conformément à l’annexe 8a;
Art. 10, al. 1, let. a
1 L’office compétent vérifie:
a. que la marchandise importée est accompagnée du certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 ou encore, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, que cette marchandise est marquée conformément à l’annexe 8a;
Art. 14, al. 1 1 Lors de l’exportation, l’office compétent peut vérifier à la frontière que les mar- chandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire a été délivré répondent aux exigences mentionnées à l’art. 13 ou, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, que ces marchandises sont marquées conformément à l’annexe 8a. Sur demande, l’exportateur doit signaler à l’avance à l’office le bureau de douane et la date choisis pour l’exportation.
Art. 14a Traitement et marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé destinés à l’exportation Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent être traités et marqués conformément à l’annexe 8a.
Titre précédant l’art. 23 Section 1 Agrément pour la production, l’importation et la mise en circulation
Titre précédant l’art. 24a Section 2 Agrément pour le traitement et le marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé
Art. 24a Agrément
1 Les entreprises qui traitent et marquent des matériaux d’emballage en bois non
transformé selon l’annexe 8a doivent être agréées. 2 Elles sont agréées lorsqu’elles remplissent les conditions propres à assurer un traitement des matériaux d’emballage en bois non transformé qui réponde aux exi- gences mentionnées à l’annexe 8a.
3 L’office compétent attribue un numéro d’agrément aux entreprises.
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Art. 24b Obligations Les entreprises sont tenues: a. de traiter conformément aux exigences définies à l’annexe 8a la marchan- dise achetée pour fabriquer des matériaux d’emballage en bois non trans- formé ou de se procurer cette marchandise auprès d’une entreprise agréée au sens de l’art. 24a; b. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de matériaux d’emballage en bois non transformé répondant aux exigences de l’annexe 8a et de conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures; c. de fournir à l’office compétent, pour les contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement au sens de l’annexe 8a; d. d’annoncer à l’office compétent tout changement par rapport aux informa- tions communiquées lors de l’agrément; e. de désigner une personne responsable du respect des exigences mentionnées à l’annexe 8a.
Titre précédant l’art. 25 Section 3 Révocation et charges
Art. 25, titre Abrogé
Art. 40, al. 3, phrase introductive, et al. 4
3 Le DFE ou le DETEC adapte les annexes 1 à 8a de la présente ordonnance confor-
mément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin: …
4 Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations
visées à l’al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 8a en accord avec le DETEC.
Art. 47, al. 1, let. b 1 Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant aux services ou aux organisations indépendantes suivantes: b. organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi sur l’agriculture et à l’art. 32 de la loi sur les forêts: contrôle des parcelles de production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à l’art. 20, ainsi que contrôle des entreprises conformément à l’art. 24a;
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Art. 48, al. 1, phrase introductive et let. g 1 L’office compétent perçoit un émolument de 90 à 150 francs par heure de travail:
g. lorsqu’il verifie si les conditions d’agrément des entreprises fixées à l’art. 24a sont respectées.
II L’ordonnance est complétée par l’annexe 8a ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2005.
11 mars 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 8a (Art. 5, 10, 14, 14a, 24a et 24b)
Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des matériaux d’emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires, de la FAO8)
1 Traitement
1.1 Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d’embal-
lage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique. 1.2 Le traitement thermique doit garantir que le bois sera chauffé à une tempéra- ture de 56° C au coeur du bois pendant 30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT) 1.3 La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit: a. pouvoir atteindre une température de traitement de 65° C au moins et la maintenir durant le traitement; b. disposer d’un instrument de mesure qui permet de mesurer et d’enregis- trer électroniquement la température de traitement dans la chambre en question ou dans le bois.
2 Marquage
2.1 La marque doit contenir les indications suivantes:
a. symbole IPPC; b. numéro d’agrément de l’entreprise (avec le code ISO du pays); c. sigle HT (Heat Treatment); d. sigle DB (Debarked) pour bois exempt d’écorce.
2.2 La marque doit être placée de façon à être bien visible.
2.3 Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.
8 Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, cf. www.ippc.int.
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2.4 La forme du marquage est la suivante:
CH - XXXXX HT - DB
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