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AS 2005 2187

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d'éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en Suisse

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en Suisse

Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Entré en vigueur par échange de notes le 31 mai 2005

Le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes, considérant l’engagement pris par la Confédération suisse, d’une part, et les Com- munautés européennes et ses Etats membres, d’autre part, dans la déclaration com- mune annexée à l’acte final des sept accords2 signés à Luxembourg le 21 juin 1999 à rechercher une solution adéquate au problème de la double imposition des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse, soucieux d’éviter cette double imposition, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le présent Accord s’applique aux pensions versées par la Commission, soit directe- ment, soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, aux personnes physi- ques qui sont domiciliées ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal suisse, au titre de services rendus à l’une des institutions ou agences des Communautés euro- péennes.

Art. 2 A condition qu’un impôt effectif soit prélevé à la source sur lesdites pensions par la Commission, la Suisse exempte ces pensions des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, selon les principes de son droit interne.

RS 0.672.926.81 0.740.72, 0.748.127.192.68, 0.916.026.81 et 0.946.526.81.

2004-2080 2187

Double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences RO 2005 des Communautés européennes résidant en Suisse. Ac. avec la CE

Art. 3 Le terme «pension» couvre les pensions d’invalidité, de retraite et de survie, les allocations d’invalidité, les indemnités de cessation de fonction et inclut les alloca- tions familiales payées par la Commission. Il comprend des paiements périodiques ainsi que des prestations en capital payées à ce titre.

Art. 4 Le présent Accord s’applique également aux pensions versées par la Banque euro- péenne d’investissement, la Banque centrale européenne et le Fonds européen d’investissement.

Art. 5 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour qui suit la seconde notification de l’accomplissement des procédures d’approbation respectives des Parties. Ses dispositions seront applicables aux pensions versées par la Commission dès le 1er janvier de l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur.

Art. 6 Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord cesse- ra d’être applicable aux pensions versées dès le premier janvier de l’année qui suit la date de la dénonciation.

Art. 7 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, française et italienne chacun de ses textes faisant également foi.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour le Pour la Commission Conseil fédéral suisse: des Communautés européennes: Micheline Calmy-Rey António Vitorino Joseph Deiss

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