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AS 2005 2469

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire

Texte original

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie concernant la coopération technique et financière et l’aide humanitaire

Conclu le 3 avril 2004 Entré en vigueur par échange de notes le 25 novembre 2004

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie, dénommés ci-après «les Parties», souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays, désireux de renforcer ces relations et de développer entre eux une coopération fruc- tueuse dans les domaines technique, financier et humanitaire, reconnaissant que cette coopération technique, financière et humanitaire contribuera à soutenir les réformes actuellement menées en vue d’un développement durable de l’Arménie sur les plans économique, social et écologique, à atténuer les coûts éco- nomiques, sociaux et écologiques du processus d’ajustement structurel, et à pro- mouvoir la démocratie et les droits de l’homme, sachant que le Gouvernement de la République d’Arménie entend poursuivre les réformes destinées à instaurer l’économie de marché dans des conditions démocrati- ques, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que ceux-ci figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord au même titre que les objectifs de ce dernier.

Art. 2 Etendue de l’Accord Le présent Accord définit les modalités et conditions générales de toutes les formes de coopération technique, financière ou humanitaire entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie. Ces dispositions s’appliquent aux projets/programmes de coopération au dévelop- pement dont les Parties sont convenues conformément à l’art. 5.

RS 0.974.215.6

2002-0353 2469

Coopération technique et financière et aide humanitaire. RO 2005

Dans le cadre de leur législation nationale respective, les Parties entendent promou- voir la réalisation de projets/programmes de coopération en République d’Arménie. Ces projets/programmes compléteront les efforts de développement entrepris par la République d’Arménie elle-même. La République d’Arménie appliquera également ces dispositions aux activités natio- nales résultant de projets/programmes de coopération au développement régionaux cofinancés par la Confédération suisse, ou de projets/programmes cofinancés par la Confédération suisse à travers des organisations internationales, à condition qu’il soit explicitement fait référence au présent Accord. Le présent Accord a également pour objet de faciliter l’aide d’urgence et l’aide humanitaire que la Confédération suisse peut être amenée à apporter à la République d’Arménie à la demande du Gouvernement de la République d’Arménie. Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation des projets/programmes prévus. Afin d’éviter des chevauchements avec les projets ou programmes financés par d’autres bailleurs de fonds et de s’assurer que les projets/programmes réalisés pro- duisent les meilleures résultats possibles, les Parties se communiqueront mutuelle- ment toutes les informations nécessaires pour une coordination efficace.

Art. 3 Définitions Les projets/programmes spécifiques et autres activités communes relevant du pré- sent Accord sont désignés ci-après sous le terme de «projets». Aux fins du présent Accord, le terme «organismes d’exécution» correspond à toute autorité, entreprise ou organisation publique ou privée, agréée par les deux Parties et mandatée par la Confédération suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.1 ci-après. Les experts et les consultants mandatés pour des missions de courte ou de longue durée, par la Suisse ou par les organismes d’exécution chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, sont désignés ci-après sous le terme de «personnel». Aux fins du présent Accord, le terme «matériel» désigne les marchandises, véhicu- les, machines, équipements et autres biens mis à disposition par la Suisse ou par les organismes d’exécution pour des projets relevant du présent Accord, ou tout autre matériel livré en République d’Arménie dans le cadre d’accords spécifiques portant sur des projets au sens de l’art. 5.1 ci-après.

Art. 4 Formes de coopération

Section 1 - Formes

4.1. La coopération peut prendre, successivement ou simultanément, une ou

plusieurs des formes suivantes: coopération technique, coopération finan- cière et économique, aide d’urgence et aide humanitaire

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4.2. La coopération est mise en œuvre à l’aide de dons (en nature, en services ou en espèces), de crédits à taux préférentiel ou de participations financières. 4.3. La coopération peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.

4.4. Les opérations de coopération peuvent être confiées à des organisations ou

institutions privées ou publiques, nationales, internationales ou multilatéra- les.

Section 2 – Coopération technique

4.5. La coopération technique consiste dans le transfert de savoir-faire par la

formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.

4.6. La coopération technique peut emprunter les formes suivantes:

a) dons; b) fourniture de biens et services; c) mise à disposition de personnel local ou expatrié; d) octroi de bourses d’études ou formation en République d’Arménie, en Suisse ou dans un pays tiers; e) toute autre forme, dont sont convenus les Parties.

4.7. Les projets de coopération technique n’entraînent en principe pas d’obli-

gation de remboursement, sauf dans le cas où ils sont associés à des activités économiques.

Section 3 – Coopération économique et financière 4.8. La coopération économique et financière consiste à financer des biens et des services d’origine suisse destinés à des projets prioritaires de développe- ment, ou à contribuer au capital d’intermédiaires financiers. D’autres varian- tes peuvent être envisagées de cas en cas.

4.9. L’aide économique et financière est fournie, selon les cas, sous forme de

dons, de prêts, ou sous les deux formes combinées, selon entente entre les Parties. 4.10. Une importance particulière est accordée aux projets destinés à favoriser le développement du secteur émergent de l’économie privée.

Section 4 – Aide humanitaire

4.11. L’aide humanitaire de la Suisse à la République d’Arménie consiste en la

mise à disposition de biens, de services, d’experts et de contributions finan- cières. 4.12. Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnéra- bles de la société arménienne et contribuent simultanément à renforcer la ca- pacité des organisations humanitaires locales et nationales.

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Art. 5 Application

5.1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

a) aux projets dont sont convenues les Parties; b) aux projets décidés avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les Parties ou leurs représentants agréés sont convenues d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6; c) aux projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 5.2. La Partie suisse est habilitée à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme d’exécution.

5.3. Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux opérations

d’urgence, de secours et d’aide humanitaire menées par la Suisse en Répu- blique d’Arménie pour faire face à des situations de catastrophe.

Art. 6 Obligations

6.1. En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de

coopération, la République d’Arménie exonère tous les équipements, servi- ces, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la partie suisse, ainsi que les équipements importés temporairement nécessaires à la réalisation des projets relevant du présent Accord, des taxes, droits de douane ou autres redevances légales, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.

6.2. La République d’Arménie accorde les autorisations nécessaires pour impor-

ter temporairement les équipements requis en vue de la réalisations des pro- jets relevant du présent Accord.

6.3. La République d’Arménie exonère les organismes d’exécution chargés de

réaliser un projet de tout impôt ou taxe sur les revenus, sur les bénéfices ou sur la fortune découlant de rémunérations et d’acquisitions dans le cadre du projet considéré.

6.4 La République d’Arménie accepte, en ce qui concerne les procédures de

paiement relatives aux projets d’aide financière, que soient désignés, moyennant l’accord des partenaires de chaque projet, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires arméniens du projet. Pour les paie- ments en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie, des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation armé- nienne, auprès de ces agents. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties au projet concerné.

6.5. La République d’Arménie simplifie la procédure de transfert de devises

étrangères pour les projets et le personnel expatrié.

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6.6. Les membres du personnel chargé de réaliser des projets relevant du présent

Accord et leurs familles sont exonérés de tout impôt ou taxe sur le revenu ou sur la fortune, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances sur leurs effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (ménage, voiture, équipement professionnel et privé), et à les réexporter à la fin de leur mission. La République d’Arménie délivre aux membres du per- sonnel et à leurs familles les permis de résidence et de travail légalement requis. Cette disposition ne s’applique pas aux citoyens de la République d’Arménie.

6.7. La République d’Arménie assure la sécurité des membres du personnel et de

leurs familles, et facilite leur rapatriement.

6.8 Dans le cadre de sa législation nationale, la République d’Arménie établit

gratuitement et sans délai les visas d’entrée nécessaires pour les membres du Personnel et leurs familles.

6.9 La République d’Arménie aide le personnel dans l’accomplissement de ses

tâches, lui fournit sans restriction la documentation et les informations nécessaires.

Art. 7 Clause anti-corruption Les Parties contractantes partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concur- rence transparente et ouverte sur la base des prix et de la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution ou de l’exécution du présent accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.

Art. 8 Coordination et procédure

8.1. Tout projet régi par le présent Accord fait l’objet d’un accord spécifique

entre partenaires du projet considéré. Cet accord expose en détail les droits et les obligations de chacun des partenaires, lesquels échangent régulière- ment des informations techniques quant à l’avancement des projets financés ou se trouvant en cours de réalisation.

8.2. Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives

aux projets entrepris en vertu du présent Accord.

8.3. Du côté arménien, la coordination générale est assurée, au nom du Gouver-

nement de la République d’Arménie, par le Ministère des finances et de l’économie.

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8.4. Du coté suissse, la mise en œuvre du présent Accord incombe:

a) à la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères; b) au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) du Département fédéral de l’économie.

8.5. Le Bureau suisse de la coopération à Tbilissi (Géorgie), ou tout bureau

dépendant de celui-ci autorisé à Erevan, assure la liaison avec les autorités arméniennes pour la coordination, la réalisation et le suivi des projets.

Art. 9 Dispositions finales

9.1. Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux gouvernements se

seront informés réciproquement de l’accomplissement de toutes les procédu- res nécessaires à cet effet dans leur pays respectif. Il reste en vigueur cinq ans, après quoi il est renouvelé tacitement d’année en année. Chacun des deux gouvernements peut le dénoncer par notification écrite à l’autre moyennant un préavis de six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets dont il a été convenu avant la dénonciation.

9.2. Si les principes fondamentaux auxquels se réfère l’article premier ne sont

pas respectés, l’une ou l’autre des Parties ou les deux à la fois sont en droit de prendre des mesures appropriées. Sauf urgence particulière, la Partie qui prend des mesures commence par fournir à l’autre Partie toutes les informa- tions nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue d’aboutir à une solution. Dans le choix des mesures à prendre, priorité est donnée à celles qui pertur- beront le moins l’application du présent Accord. Les mesures décidées sont immédiatement notifiées à l’autre Partie. Aux fins d’interprétation et d’application correctes du présent Accord, les Parties conviennent qu’il y a «urgence particulière», au sens du par. 1 de l’art. 9.2, si l’une ou l’autre des Parties transgresse gravement un des princi- pes ou objectifs spécifiés à l’article premier de l’Accord.

9.3. Les Parties conviennent de régler par voie diplomatique tout différend

pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord.

9.4. Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des

deux gouvernements. La modification sera formuée dans un protocole séparé qui entrera en vigueur selon la procédure indiquée au par. 9.1 du présent article.

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Fait à Yerevan, le 3 avril 2004, en trois exemplaires originaux, en arménien, en anglais et français, tous trois faisant également foi. En cas d’interprétation diver- gente, la version anglaise s’imposera.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République d’Arménie: Blaise Godet Vardan Khachatryan

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