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AS 2005 4607

Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

Ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP)

du 14 septembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 4 de la loi fédérale du 13 décembre 20021 sur la formation professionnelle (LFPr), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les activités, l’organisation et le financement de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (institut).

Art. 2 Forme juridique 1 L’institut est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne. 2 Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.

3 L’institut est géré selon les pricipes de l’économie d’entreprise.

Art. 3 Tâches et conditions générales 1 L’institut est le centre de compétences de la Confédération pour l’enseignement et la recherche dans les domaines de la formation professionnelle, de la pédagogie professionnelle et du développement professionnel. 2 Il offre des prestations par l’intermédiaire de ses trois instituts régionaux sis en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne.

Art. 4 Coopération L’institut collabore avec les hautes écoles en Suisse et à l’étranger, avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ainsi qu’avec d’autres autorités, institutions et organisations actives dans la formation professionnelle.

RS 412.106.1 1 RS 412.10

2005-1627 4607

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Art. 5 Activités annexes à but lucratif 1 L’institut peut fournir des prestations à des tiers aux conditions du marché pour autant que ces prestations soient étroitement liées aux tâches qui lui sont confiées et qu’elles ne compromettent pas l’exécution de ces dernières. 2 Il doit organiser sa comptabilité de sorte que les coûts et les recettes de chaque prestation apparaissent clairement. Les activités annexes à but lucratif ne peuvent faire l’objet d’un subventionnement croisé.

3 Il est soumis, dans le domaine des activités annexes à but lucratif, aux mêmes

prescriptions en matière de droit de la concurrence que les prestataires privés.

Chapitre 2 Offres de formation

Art. 6 Filières d’études sanctionnées par un diplôme 1 L’institut offre des filières d’études sanctionnées par un diplôme aux étudiants titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’un diplôme obtenu au terme d’une formation professionnelle supérieure visée au chap. 3 de la LFPr.

2 La filière d’études sanctionnée par un diplôme équivaut à 60 crédits ECTS con-

formément aux directives de Bologne du 4 décembre 20032. Les diplômes donnent à leur titulaire le droit de porter les titres suivants: a. enseignant de la formation professionnelle diplômé; b. enseignant d’école supérieure diplômé.

Art. 7 Filière master 1 L’institut offre une filière master aux étudiants titulaires d’un diplôme d’une haute école.

2 La filière master équivaut à un nombre de crédits ECTS compris entre 90 à 120

selon les directives de Bologne du 4 décembre 20033. Le diplôme donne à son titulaire le droit de porter le titre de «Master of Science en formation profession- nelle».

3 L’institut fait accréditer la filière master.

Art. 8 Autres offres de formation et de formation continue Le conseil de l’institut règle les autres offres de formation, les offres de formation continue ainsi que les dénominations des titres décernés.

2 RS 414.205.1 3 RS 414.205.1

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Art. 9 Règlement relatif aux offres de formation Le conseil de l’institut établit un règlement régissant les études, le contrôle des prestations, les doctorats et les examens.

Chapitre 3 Organisation

Art. 10 Organes

1 La haute école comprend les organes suivants:

a. le conseil de l’institut; b. le directeur; c. l’organe de révision. 2 Le Conseil fédéral nomme les organes et leurs membres. Il peut, pour des raisons majeures, les révoquer.

Art. 11 Conseil de l’institut

1 Le conseil de l’institut se compose de neuf membres. Ceux-ci sont nommés pour

une durée de quatre ans. Les membres de la commission peuvent être reconduits dans leurs fonctions. 2 Le Conseil fédéral fixe, lors de la nomination des membres du conseil, les salaires de base, les indemnités journalières et les autres indemnités. Il nomme le président et le vice-président.

3 Le conseil de l’institut est chargé des tâches suivantes:

a. définir la stratégie de l’institut dans le cadre des directives données par le Conseil fédéral; b. représenter l’institut auprès du Département fédéral de l’économie (dépar- tement) et des autorités fédérales; c. préparer le mandat de prestations et rédiger le rapport relatif à l’exécution de ce dernier à l’adresse du département; d. adopter le plan des tâches et du plan financier et le budget de l’institut; e. établir les comptes annuels et le rapport de gestion, et les publier après approbation du Conseil fédéral; f. édicter le règlement interne; g. fixer dans un autre règlement l’organisation de l’institut ainsi que la com- position et les tâches de la direction de ce dernier; h. édicter des dispositions d’exécution relatives à la comptabilité sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral; i. faire une proposition au Conseil fédéral pour la nomination du directeur;

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j. nommer, à la requête du directeur, les autres membres de la direction de l’institut; k. exécuter d’autres tâches conformément aux prescriptions du règlement in- terne. 4 Le conseil de l’institut se charge également des tâches visées aux articles 9, 15, 16, 21, 26, 33 et 34.

Art. 12 Directeur 1 Le directeur est subordonné au conseil de l’institut et prend part à ses séances avec voix consultative.

2 Le directeur est chargé des tâches suivantes:

a. organiser et diriger l’institut; b. engager le personnel dans les cas où cela n’est pas de la compétence du conseil de l’institut. 3 Sont de la compétence du directeur toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Art. 13 Organe de révision

1 L’organe de révision contrôle la gestion comptable et les comptes annuels.

2 Il vérifie si le système de contrôle interne fonctionne correctement.

3 Il informe le conseil de l’institut et le Conseil fédéral du résultat des contrôles.

Chapitre 4 Groupes de personnes affiliées à l’institut et activités de ces personnes Section 1 Dispositions générales

Art. 14 Groupes de personnes affiliées à l’institut Par groupes de personnes affiliées à l’institut on entend les groupes de personnes suivants: a. les membres de la direction de l’institut; b. les professeurs; c. les chargés de cours; d. les collaborateurs scientifiques; e. le personnel administratif et le personnel technique; f. les étudiants.

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Art. 15 Assemblée de l’institut 1 L’assemblée de l’institut comprend un nombre paritaire de représentants de chacun des groupes de personnes affiliées à l’institut. Chacun de ces groupes élit ses propres représentants. On veillera à une représentation équitable des régions linguistiques et des sexes. 2 Le conseil de l’institut consulte l’assemblée de l’institut avant de prendre des décisions d’intérêt général pour ce dernier.

Art. 16 Rapports de travail et engagements contractuels

1 Les rapports de travail au sein de l’institut sont régis:

a. par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4; b. par les dispositions d’exécution de la LPers, pour autant que la présente ordonnance et les dispositions d’exécution supplémentaires visées à l’al. 2 n’en disposent pas autrement. 2 Si nécessaire, le conseil de l’institut édicte des dispositions d’exécution supplé- mentaires relatives aux rapports de travail, dans le cadre de la LPers et de la présente ordonnance, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. 3 Le conseil de l’institut est l’autorité compétente au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5. Il est également compétent pour prendre les décisions relatives à l’évaluation des fonctions et à la classification visées aux art. 52 à 54 OPers et pour fixer les indemnités confor- mément à l’art. 72 OPers. 4 Les chargés de cours sont engagés sur la base d’un mandat, sous réserve d’un autre accord.

Art. 17 Mobilité du personnel scientifique L’institut encourage la mobilité du personnel scientifique au moyen d’une politique du personnel et d’une politique salariale appropriées.

Art. 18 Prévoyance professionnelle Les personnes ayant des rapports de travail avec l’institut sont assurées auprès de la Caisse de pensions de la Confédération, conformément à la législation en la matière. L’institut est l’employeur selon l’art. 3, let. c, de la loi du 23 juin 2000 sur la CPF6.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.222.0

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Art. 19 Droits sur des biens immatériels 1 A l’exception des droits d’auteurs, tous les droits sur des biens immatériels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec l’institut, par des personnes dans l’exercice de leur activité au service de l’institut ou remplissant pour lui des obligations contractuelles, reviennent à l’institut. 2 L’institut dispose des droits d’utilisation exclusifs des logiciels créés par des per- sonnes ayant des rapports de travail avec lui, des personnes dans l’exercice de leur activité au service de l’institut ou remplissant pour lui des obligations contractuelles. L’institut peut convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres. 3 Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel de leur exploitation.

Section 2 Professeurs

Art. 20 Tâches des professeurs 1 Les professeurs ont pour tâche de former des responsables de la formation profes- sionnelle qualifiés et compétents dans leur domaine.

2 Ils assurent la promotion de leur domaine de spécialisation par le biais de la

recherche scientifique. Ils répondent de la diffusion et de la publication des résultats des recherches entreprises.

Art. 21 Activités hors de l’institut 1 Les professeurs peuvent, en plus de leurs activités d’enseignement, exercer en leur nom une activité professionnelle à titre d’experts, à leur compte et sous leur propre responsabilité. 2 Pour exercer les activités visées à l’al. 1, les professeurs doivent, sur demande du directeur, avoir obtenu l’autorisation du conseil de l’institut où ils enseignent. L’autorisation leur est accordée pour autant que leurs activités ne soient pas con- traires aux intérêts de l’institut. 3 Lorsque les professeurs ont recours, dans le cadre d’activités externes rémunérées visées à l’al. 1, à des ressources de l’institut telles que le personnel, les installations informatiques, la bibliothèque ou le secrétariat, ils doivent dédommager l’institut. Le conseil de l’institut édicte des prescriptions à ce sujet.

Art. 22 Engagement des professeurs

1 Peut être nommée professeur la personne qui a obtenu au minimum une licence ou

un master dans une haute école et qui dispose de compétences dans le domaine de la pédagogie professionnelle.

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2 Peut également être nommée professeur la personne qui dispose d’une qualifica-

tion particulière, notamment celle qui a enseigné pendant plus de cinq ans dans le domaine de la formation professionnelle.

Section 3 Collaborateurs scientifiques

Art. 23 1 Les collaborateurs scientifiques effectuent des travaux de recherche et de dévelop- pement pour soutenir les professeurs. Ils participent également à la fourniture de prestations générales.

2 Ils doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.

Chapitre 5 Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 24 Surveillance

1 L’institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

2 Sont réservés les pouvoirs donnés au Contrôle fédéral des finances par la loi, de même que la haute surveillance du Parlement.

Art. 25 Mandat de prestations

1 Le Conseil fédéral attribue un mandat de prestations au conseil de l’institut.

2 Ce mandat de prestations définit les objectifs stratégiques que l’institut doit attein- dre sur le plan opérationnel en matière de prestations en tenant compte des condi- tions générales de la politique de la formation. Il fixe les méthodes et les critères permettant de vérifier que les objectifs ont été atteints. 3 Le calendrier et le contenu du mandat stratégique sont coordonnés avec le crédit cadre octroyé par la Confédération.

4 Le département consulte la Commission fédérale de la formation professionnelle

en ce qui concerne les objectifs en matière de prestations.

Art. 26 Compte-rendu 1 Le conseil de l’institut établit à l’adresse du Conseil fédéral un rapport sur la réalisation du mandat de prestations durant l’année écoulée. La Commission fédérale de la formation professionnelle prend connaissance de ce rapport. 2 La dernière année de la période administrative et dans la perspective du renouvel- lement du mandat de prestations, le conseil de l’institut rédige à l’adresse du Conseil fédéral un rapport sur les objectifs atteints ou non. 3 La Commission fédérale de la formation professionnelle rédige un avis à l’adresse du Conseil fédéral.

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Art. 27 Données statistiques L’institut fournit au département ou aux services désignés par ce dernier tous les documents et toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7.

Art. 28 Biens immobiliers 1 La Confédération peut mettre à la disposition de l’institut des locaux adaptés à l’accomplissement de ses tâches. 2 L’utilisation de biens immobiliers de la Confédération est régie contractuellement entre la Confédération et l’institut et couvre les frais afférents.

Chapitre 6 Finances et émoluments

Art. 29 Types de financement 1 L’institut finance ses activités tout particulièrement par les divers moyens suivants:

a. la contribution financière de la Confédération; b. les émoluments; c. les recettes provenant de la collaboration avec des tiers; d. d’autres ressources.

2 La contribution financière versée par la Confédération permet à l’institut

d’accomplir son mandat de prestations. Elle doit tenir compte de manière appropriée des possibilités d’autofinancement de l’institut.

3 Le Conseil fédéral demande au Parlement l’octroi d’un plafond de dépenses pour

la durée du mandat de prestations. 4 De son côté, l’institut s’efforce activement d’obtenir des recettes et des fonds de tiers.

Art. 30 Trésorerie 1 Afin d’assurer la solvabilité de l’institut dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération lui accorde des prêts aux taux d’intérêt du marché. 2 L’institut place les montants excédentaires auprès de la Confédération aux taux d’intérêt du marché. 3 Les détails sont réglés par une convention passée entre l’institut et la Confédé- ration.

7 RS 431.01

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Art. 31 Etablissement des comptes 1 La comptabilité de l’institut renseigne intégralement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats financiers de celui-ci. 2 Elle est régie par les principes généraux de l’importance, de l’intelligibilité, de la continuité et du produit brut et doit être conforme aux normes de l’établissement des comptes énoncées dans la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédé- ration8.

Art. 32 Réserves

1 Tout gain de l’institut doit être versé dans les réserves.

2 Les réserves servent à compenser les pertes et à financer les projets et les investis- sements planifiés. 3 Si, durant la période du crédit cadre, les réserves dépassent ce qu’il est raisonnable d’attendre de l’institut ou si la nécessité d’un financement ou d’investissement planifiés n’est plus apparente, il y aura lieu d’en tenir compte lors de la fixation de la contribution financière de la Confédération.

Art. 33 Emoluments

1 L’institut perçoit des émoluments pour les prestations qu’il fournit.

2 Le conseil de l’institut peut dispenser du régime des émoluments les formations et les formations continues: a. qui sont importantes pour le pilotage de la formation professionnelle; b. qui sont effectuées en vue d’exercer une activité d’intérêt public.

3 Le conseil de l’institut est chargé des tâches suivantes:

a. fixer les tarifs afférents dans le règlement sur les émoluments, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral; b. déterminer dans le règlement sur les émoluments les cas où il convient de renoncer au prélèvement d’émoluments couvrant les frais, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. Cela vaut notamment pour les taxes d’études relatives aux filières mentionnées aux art. 6 et 8. 4 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)9 sont applicables.

8 RS 611.0 9 RS 172.041.1

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Chapitre 7 Droit disciplinaire

Art. 34

1 Les mesures disciplinaires sont:

a. l’avertissement; b. l’avertissement avec menace d’exclusion des manifestations, des cours et des examens de l’institut; c. l’exclusion des manifestations, des cours et des examens de l’Institut. 2 Le directeur de l’institut prononce l’avertissement. Le président du conseil de l’institut prononce l’avertissement avec menace d’exclusion des manifestations, des cours et des examens. Le conseil de l’institut prononce l’exclusion des manifesta- tions, des cours et des examens.

3 La personne concernée a notamment le droit:

a. de consulter les dossiers; b. de demander sa comparution et son audition; c. de se défendre, seul ou aidée d’une personne la représentant. 4 La décision d’une mesure disciplinaire est notifiée par écrit, dûment motivée, et mentionne les voies de droit.

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle10 est abrogée.

Art. 36 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 37 Création de l’institut 1 L’institut est doté de la personnalité juridique le jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il remplace l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP).

10 RO 1983 1251, 1993 879, 1998 1822, 2001 979

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2 A l’obtention de la personnalité juridique, il reprend les actifs et les passifs, les devoirs et les obligations de l’ISPFP. Le transfert, de même que les inscriptions requises, sont exempts de tout impôt et émolument.

3 Le département prend les mesures suivantes:

a. il avalise l’inventaire des actifs, des passifs, des droits et des obligations ain- si que les obligations, les conditions et les servitudes qui y sont obligatoire- ment liées; b. il prépare l’approbation par le Conseil fédéral du bilan d’ouverture de l’institut; c. il prend toutes les autres mesures requises par le transfert.

Art. 38 Transfert des rapports de travail Les rapports de travail du personnel de l’ISPFP sont transférés à l’institut dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Est réservée la nomination du direc- teur visée à l’art. 10, al. 2. Les éventuels déficits de la caisse de pension sont pris en charge par l’institut.

Art. 39 Qualification complémentaire du personnel 1 Le personnel qui ne répond pas aux exigences d’engagement visées à l’art. 22 de la présente ordonnance doit acquérir les qualifications manquantes dans les cinq années consécutives au transfert. 2 Le conseil de l’institut fixe les modalités de la qualification complémentaire.

Art. 40 Transfert des filières de formation Quiconque a commencé une filière d’études avant l’entrée en vigueur du chap. 2 de la présente ordonnance peut l’achever jusqu’en 2009 selon le droit en vigueur.

Art. 41 Biens immobiliers D’ici à 2011, la Confédération met à la disposition de l’institut les biens immobiliers actuels à Zollikofen, Lugano et Lausanne.

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Section 3 Entrée en vigueur

Art. 42 1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. 2 Les dispositions du chap. 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2006. L’ISPFP prend les mesures nécessaires pour autant que les organes de l’institut visés par l’al. 3 ne soient pas compétents.

3 Les art. 10 à 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 30 septembre

2005. Les organes de l’institut sont mandatés et autorisés à effectuer les préparatifs liés à la création de l’institut.

14 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (Art. 36)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du

Département fédéral de l’économie11

Art. 6, al. 4

4 Le département peut confier à l’OFFT des tâches liées à l’Institut fédéral des

hautes études en formation professionnelle (IFFP) qui relève de la compétence départementale.

Art. 15a Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 1 L’IFFP est le centre de compétences de la Confédération pour l’enseignement et la recherche dans les domaines de la formation professionnelle, de la pédagogie pro- fessionnelle et du développement professionnel.

2 L’organisationet les tâches de l’institut sont réglées dans l’ordonnance du

14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation profession- nelle12.

2. Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le

personnel de la Confédération13

Art. 2, al. 4 4 L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle vient s’ajouter à la liste des employeurs au sens de l’art. 3, al. 1, LPers.

11 RS 172.216.1 12 RS 412.106.1; RO 2005 4607 13 RS 172.220.11

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