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AS 2005 5219

Convention entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaires

Traduction1

Convention entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège concernant les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires

Conclu le 31 janvier 2005 Entré en vigueur le 31 janvier 2005

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège, nommés ci-après les Parties, désirant développer la collaboration en matière d’instruction militaire, voulant maintenir des relations étroites entre les Forces armées des Parties, dans le profit réciproque retiré à parts égales de leurs expériences, de leurs connaissances techniques et de leur doctrine d’enseignement dans le cadre autorisé par la politique, la législation et les prescriptions en Suisse et en Norvège, voulant fixer les principes et la procédure d’une utilisation efficace des moyens d’instruction, de la préparation et de la réalisation d’exercices, de l’entraînement et de l’instruction militaires, considérant que les Forces armées des deux Parties devraient avoir la possibilité d’organiser l’entraînement et l’instruction ainsi que des exercices sur le territoire de l’autre Partie, en vertu de la «Convention du 19 juin 19952 entre les Etats Parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces» (statut des troupes du PfP) et le protocole additionnel du 19 juin 19953 à cette Convention, qui ont été conclus les deux à Bruxelles le 19 juin 1995; entrés en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003 et pour la Norvège le 3 novembre 1996; ainsi que de la Convention entre les Parties du Traité de l’Atlantique Nord relative au statut juridique de leurs troupes conclue le 19 juin

1951 à Londres (Statut des troupes de l’OTAN),

sont convenus de ce qui suit:

RS 0.512.159.81

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.510.1 3 RS 0.510.11

2004-2774 5219

Exercices, instruction et entraînement militaires. Conv. avec la Norvège RO 2005

Art. I Définitions Les définitions suivantes sont applicables au sens de la présente convention: a. Etat d’accueil (EA): signifie la Partie sur le territoire de laquelle se déroulent l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires convenus; b. Etat d’envoi (EE): signifie la Partie qui envoie dans l’EA son personnel pour participer à l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires; c. Personnel de l’Etat d’envoi: signifie le personnel appartenant aux Forces armées de cette Partie ainsi que les employés civils qui accompagnent ces forces armées.

Art. II But et champ d’application 1. La présente convention définit les principes relatifs à la réalisation d’activités des Forces armées en matière d’exercices, d’instruction et d’entraînement militaires. La présente convention est valable pour les activités exercées sur le territoire des Par- ties.

2. La préparation ou la réalisation d’engagements (engagements de combat ou

engagements de la police ou autres opérations qui servent au maintien de l’ordre intérieur) n’est pas concernée par les dispositions de la présente convention. 3. La présente convention n’abroge pas le droit national ni les obligations inter- nationales dans lesquels les Parties sont engagées; en cas de désaccord, le droit national et les obligations internationales ont la priorité. Lorsque des différends résultent de la présente convention, les Parties s’en informent mutuellement. 4. La présente convention ne force pas les Parties à s’obliger à exercer une activité selon la présente convention.

Art. III Conventions subordonnées 1. Des accords détaillés relatifs aux exercices, à l’instruction et à des entraînements particuliers seront conclus si possible dans le cadre de conventions subordonnées comme par exemple dans des accords techniques (AT). Ces accords sont convenus et conclus séparément pour chaque activité.

2. En cas d’incompatibilité ou d’ambiguïté entre la présente convention et une

convention subordonnée, la présente convention a la priorité.

3. Les conventions subordonnées doivent être convenues suffisamment tôt, avant

l’activité concernée, de manière à faciliter la planification à long terme des Parties.

Art. IV Domaines concernés par la collaboration Les activités exercées dans le contexte de la présente convention peuvent, sans s’y limiter, comprendre les domaines suivants: a. Les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires nationaux ou multi- nationaux pour le personnel militaire ou les unités de toutes les Forces armées, utilisation des installations de l’instruction comprise;

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b. L’échange de personnel, d’expériences et de programmes d’instruction; c. L’échange d’expériences dans l’application d’accords internationaux relatifs au contrôle des armes et du désarmement; d. L’instruction pour des exercices d’opération de soutien de la paix; e. L’instruction alpine et les exercices de survie.

Art. V Planification et entretiens d’état-major Les représentants des Parties se réunissent selon les besoins en vue d’évaluer, de coordonner et de planifier les activités prévues par la présente convention.

Art. VI Statut des troupes Le statut du personnel des Parties est régi par la Convention conclue à Bruxelles entre les Etats Parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et le protocole additionnel du 19 juin 1995 (statut des troupes PfP), lequel se réfère à la Convention entre les Parties du Traité de l’Atlantique Nord relatif au statut juridique de leurs troupes conclue à Londres le 19 juin 1951 (statut des troupes de l’OTAN).

Art. VII Commandement Les accords relatifs au commandement doivent respecter la procédure nationale ou correspondre à la procédure convenue et fixée dans les conventions subordonnées entre les Parties pour les exercices, les instructions et les entraînements concernés.

Art. VIII Approbations 1. Chaque Partie est responsable de ses propres demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage.

2. L’accès à l’espace aérien, aux places d’aviation et aux routes publiques est

accordé aux aéronefs et aux véhicules utilisés par l’EE pour la préparation, la réali- sation et le soutien aux exercices, à l’instruction et à l’entraînement.

Art. IX Sécurité et pouvoir de police 1. La Partie utilisant une installation mise à la disposition de l’EE en application de la présente convention est responsable de la sécurité intérieure de ladite installation et de la sécurité du matériel et des munitions qui y sont entreposés. A cet effet, le personnel de l’EE collabore avec les autorités de l’EA dans le respect de la législa- tion nationale concernée. 2. Les installations mises à la disposition de l’EE doivent être conçues de manière à ce que l’EE assure efficacement sa propre sécurité. L’EE n’a aucun pouvoir de police à l’extérieur de ces installations et ne peut établir une garde armée.

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Art. X Utilisation d’armes et de munitions, prescriptions de sécurité et protection de l’environnement 1. Les armes et les munitions peuvent être utilisées sur le territoire de l’EA dans les limites de la présente convention uniquement avec l’accord de l’EA; l’EA décide en la matière de cas en cas. L’EE transmet suffisamment tôt à l’EA les informations nécessaires à l’appréciation de sa demande d’importation des armes et des muni- tions. 2. Le personnel de chaque Partie tient compte de ses prescriptions de sécurité mili- taires et civiles nationales concernant l’entreposage et l’usage des armes, des véhi- cules, de l’équipement et des munitions aussi longtemps que les prescriptions de sécurité de l’EA en la matière ne sont pas plus strictes. 3. Lors d’exercices et d’activités d’instruction communs, les Parties appliquent les directives fondées sur le standard de sécurité le plus élevé. 4. Il faut prêter une attention particulière aux dispositions relatives à la protection de l’environnement de l’EA.

Art. XI Participation d’états tiers Lorsque l’EE souhaite faire participer le personnel des Forces armées d’un Etat tiers à des activités qui ont lieu sur le territoire de l’EA en application de la présente convention, il soumet suffisamment tôt à l’EA, pendant la planification de l’exercice, une proposition pour une appréciation et une éventuelle approbation. Lorsque l’EA approuve une telle participation, l’EE n’est pas responsable des accords et des obligations concernant le statut dont dépend le personnel de l’Etat tiers sur le territoire de l’EA. Un accord séparé entre l’EA et l’Etat tiers peut à cet égard être nécessaire.

Art. XII Sécurité de l’aviation et enquêtes techniques

1. L’EE est responsable de la navigabilité de ses aéronefs et de son équipement.

2. L’EE qui est impliqué dans un incident ou un accident doit immédiatement

l’annoncer à l’EA. A cet égard, l’EA désigne un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre de la présente convention. 3. Toutes les enquêtes sont menées en accord avec les lois nationales et les directi- ves de l’EA. 4. Les autorités d’instruction de l’EE ont le droit de procéder à des enquêtes techni- ques en coordination avec l’EA lors d’incidents ou d’accidents survenus à des aéro- nefs ou à des véhicules de l’EE. Les enquêteurs de l’EE peuvent être appelés à apporter leur appui aux autorités chargées de l’enquête de l’EA et peuvent consulter tout le travail de la commission d’enquête. L’EE supporte tous les coûts induits par sa participation à l’enquête.

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Art. XIII Soins médicaux et dentaires 1. Chaque Partie veille à ce que son personnel soit suffisamment assuré en cas de maladie.

2. Le commandant de l’EE garantit que le personnel de l’EE est en bonne santé du

point de vue médical et médico-dentaire avant de participer aux activités concernées. L’EA garantit un traitement médical et un traitement dentaire analogues à ceux qu’il offre aux membres de ses Forces armées.

3. Les soins médicaux et dentaires accordés à l’EE sont réglés selon les accords

conclus dans des conventions subordonnées. 4. Les soins médicaux de base, l’évacuation par des aéronefs militaires et les soins dentaires d’urgence sont prodigués gratuitement. Les frais occasionnés par le traite- ment ultérieur et le transport de personnel blessé vers l’hôpital choisi par l’EE avec des moyens de l’EA seront remboursés par l’EE.

Art. XIV Finances 1. Chaque Partie assume elle-même les coûts générés par le personnel et l’équipe- ment nécessaires à la réalisation des activités exercées dans le contexte de la pré- sente convention.

2. Le principe essentiel du soutien par l’EA réside dans l’accès gratuit à

l’infrastructure militaire telle que logements, terrains d’exercice, installations de tir, places d’aviation, etc.

3. Les Parties décident ensemble si les prestations non fournies gratuitement en

vertu d’un accord doivent être réglées par des paiements au comptant (transactions soumises à remboursement), par des prestations en nature (échange) ou par des paiements en espèces (paiement en valeur égale). Des accords détaillés relatifs aux conditions financières sont conclus dans des conventions détaillées subordonnées à la présente convention.

4. L’EA assume les coûts des cérémonies officielles.

Art. XV Communication d’informations 1. Chaque demande d’information d’Etats tiers est transmise à la Partie concernée. 2. Toutes les informations classifiées ou tout le matériel classifié échangé en rela- tion avec la présente convention ou découlant de la présente convention sont utilisés, transmis et conservés en conformité avec la dernière version de la convention de sécurité4 conclue entre la Suisse et le Royaume de Norvège.

Art. XVI Règlement de différends Tous les différends engendrés par la présente convention sont réglés uniquement par des négociations et des consultations entre les Parties.

4 Signée à Oslo le 16 avril 1980, adaptée le 9 juin 1992.

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Art. XVII Dispositions finales

1. La présente convention entre en vigueur en date de la dernière signature.

2. Elle peut être modifiée d’un commun accord, par les Parties. Toutes les modifica- tions doivent être faites par écrit et ont force de loi au moment de la dernière appro- bation écrite. Les modifications sont numérotées au fur et à mesure et sont parties intégrantes de la présente convention. 3. La présente convention peut être résiliée par écrit par chaque Partie, dans un délai de 3 mois. 4. Toutes les obligations engendrées par la présente convention sont soumises aux dispositions de la convention nonobstant la résiliation de la présente convention.

Le texte qui précède représente tous les accords conclus entre le Département fédé- ral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant au nom du Conseil fédéral suisse et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège, sur la base des aspects spécifiques traités dans ce pays.

Etabli en double exemplaire en anglais et signé par les représentants autorisés en bonne et due forme.

Berne, le 31 janvier 2005 Oslo, le 20 janvier 2005 Pour le Département fédéral Pour le de la défense, de la protection Ministère de la défense de la population et des sports du Royaume de Norvège Samuel Schmid Kristin Krohn Devold

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