Lexipedia

AS 2005 6585

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo)

Modification du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du 27 mars 2002 sur les jouets1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 31, al. 5, et 43, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les den- rées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 43, al. 1, ODAlOUs.

Art. 2 Abrogé

Art. 4 Normes techniques L’annexe 4 définit les normes techniques à observer pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.

Art. 7, al. 7

7 L’organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation de type en informe le

demandeur en indiquant les motifs de son refus. Il informe également l’Office fédé- ral de la santé publique (OFSP) et les organes d’exécution compétents de ce refus et de ses motifs.

2005-0182 6585

Ordonnance sur les jouets RO 2005

Titre précédant l’art. 8a: Chapitre 2a Modification des annexes

Art. 8a

1 L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon

l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées

dans sa définition des normes techniques de l’annexe 4.

II

1 Le titre de l’annexe 1 est modifié comme suit:

Produits qui ne sont pas considérés comme jouets au sens de l’art. 43, al. 1, ODAlOUs

2 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

3 L’ordonnance est complétée par l’annexe supplémentaire 4 ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Ordonnance sur les jouets RO 2005

Annexe 2 (art. 3 et 7, al. 1, 4 et 6)

Exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

Ch. II. 3, let. c et f

3. Exigences d’ordre chimique

c. Si des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’OFSP peut donner aux autorités cantonales d’exécution des instructions sur les restrictions applicables à la biodisponibilité d’autres substances, dans l’attente d’une modification de la présente ordonnance par le Département fédéral de l’intérieur. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. f. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou de préparations dange- reuses au sens de l’art. 2, al. 2, de la directive 67/548/CEE du 27 juin 19673 et de l’art. 3 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 19994 en quantités ris- quant de nuire à la santé des enfants. L’OFSP peut autoriser l’emploi de plus grandes quantités de ces substances ou de ces préparations lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement du jouet. Il limite les autorisations dans le temps et les publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; J.O. L 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée par la Directive 2001/59/CE du 6 août 2001 (J.O. L 225 du 21 août 2001, p. 1). Cette directive peut être consultée à l’Office fédéral de la santé publique,

3003 Berne, ou commandée auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,
3003 Berne,

ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürgli- strasse 29, 8400 Winterthour. 4 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses; J.O. L 200 du 30 juillet 1999, p. 1, modifiée par la Directive 2001/60/CE du 7 août 2001 (J.O. L 226 du 22 août 2001, p. 5). Cette directive peut être consultée à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandée auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

Ordonnance sur les jouets RO 2005

Annexe 3 (art. 3)

Etiquetage

Ch. I, let. a a. Sur les jouets ou sur leur emballage doivent figurer à un endroit bien visible, en caractères lisibles et indélébiles, le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet des jouets.

Ordonnance sur les jouets RO 2005

Annexe 4 (art. 4 et 8a, al. 2)

Normes techniques s’appliquant à la sécurité des jouets5

Numéro Titre Réf. JOCE

EN 71-1:19981 Sécurité des jouets – Partie 1: Propriétés 2005/C 188/02 avec amendements mécaniques et physiques A1:2001, A2:2002, A4:2004, A5:2000, A6:2002, A7:2002, A8:20032, A10:2004 et A11:2004 1 Les points 4.6 et 8.14 de la norme EN 71-1:1998, pour ce qui est de la 2005/L 63/27 période de vingt-quatre heures pendant laquelle un jouet doit être immergé dans un récipient, ne couvrent pas tous les risques inhérents à des jouets et à des parties de jouets fabriqués en matériaux expansibles. La norme ne confère pas de présomption de conformité à cet égard (Décision de la Commission des Communautés européennes, du 9 mars 2005). 2 La norme EN 71-1:1998/A8:2003 ne s’applique qu’aux risques causés 2003/C 297/05 par de «petites balles» (définies dans la norme comme «objet sphérique, ovoïde ou ellipsoïde»), conçues ou prévues pour être lancées ou frappées et que l’on peut frapper du pied, faire rouler, laisser tomber ou faire rebondir. Les jouets contenant de petites balles qui ne sont pas couverts par la norme doivent avoir reçu une attestation de type avant d’être mis sur le marché. EN 71-2:2003 Sécurité des jouets – Partie 2: Inflammabilité 2005/C 188/02 EN 71-3:1994 Sécurité des jouets – Partie 3: Migration de cer- 2005/C 188/02 avec rectificatif AC:2002, tains éléments avec amendement A1:2000 et rectificatif A1:2000/AC:2000 EN 71-4:1990 Sécurité des jouets – Partie 4: Coffrets 2005/C 188/02 avec amendements d’expériences chimiques et d’activités connexes A1:1998 et A2:2003 EN 71-5:1993 Sécurité des jouets – Partie 5: Jeux chimiques 2005/C 188/02 (coffrets), autres que les coffrets d’expériences de chimie EN 71-6:1994 Sécurité des jouets – Partie 6: Symbole graphique 2005/C 188/02 d’avertissement sur l’âge EN 71-7:2002 Sécurité des jouets – Partie 7: Peintures au 2005/C 188/02 doigt – Exigences et méthodes d’essai

5 Les normes référencées dans ce tableau sont disponibles auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, Internet: www.snv.ch), sauf les normes électro- techniques, qui sont disponibles auprès de l’Association suisse des électriciens (ASE), Diffusion des normes et imprimés, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (tél.: 01 956 11 65/66, fax: 01 956 11 68, Internet: www.electrosuisse.ch).

Ordonnance sur les jouets RO 2005

Numéro Titre Réf. JOCE

EN 71-8:2003 Sécurité des jouets – Partie 8: Balançoires, 2005/C 188/02 toboggans et jouets d’activité similaires à usage familial en extérieur et en intérieur EN 50088:1996 Sécurité des jouets électriques 2005/C 188/02 avec amendements A1:1996, A2:1997 et A3:2002