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AS 2005 915

Convention pour l'établissement de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (avec annexes)

Texte original

Convention pour l’établissement de l’Organisation européenne Version consolidée1

Conclue à Paris le 18 avril 1951 Signée par la Suisse le 18 avril 19512 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1951

Art. I Objectifs Il est institué une Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après nommée l’Organisation) en tant qu’organisation régionale de protection des végétaux selon les dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 19513, établie par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)4. Les objectifs de l’Organisation consistent à: a. soutenir les Etats membres dans leurs efforts pour assurer une protection adéquate des végétaux tout en préservant la santé humaine et animale et l’environnement; b. poursuivre et développer, par coopération entre les Etats membres, la protec- tion des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, et la prévention de leur dissémination internationale et spécialement leur intro- duction dans les zones menacées; c. développer des mesures phytosanitaires, et autres mesures officielles concernant la protection des végétaux, harmonisées au niveau international et, au besoin, élaborer des normes à cet effet; d. présenter des normes internationales, ainsi qu’au besoin les opinions collec- tives des Etats membres, à la FAO, à l’OMC, aux autres organisations régio- nales de protection des végétaux, et à toute autre instance chargée de respon- sabilités similaires.

RS 0.916.202 1 Telle qu’amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 sept. 1968, le 19 sept. 1973, le 23 sept. 1982, le 21 sept. 1988 et le 15 sept. 1999.

2 Sans réserve de ratification.

3 RS 0.916.20 4 Voir art. VIII de la Convention internationale pour la protection des végétaux du

6 déc. 1951; art. IX du nouveau texte révisé de cette dernière, approuvé par la

Résolution 12/97 de la Vingt-neuvième Session de la Conférence de la FAO de nov. 1997.

2003-2370 915

Convention pour l’établissement de l’Organisation européenne RO 2005

Art. II Définitions Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit: «Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard; «Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement; «Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction ou la dissémination des organismes nuisibles; «Normes internationales» – normes internationales établies conformément à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux; «Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de protection des végétaux à l’intention de ses membres; «Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle; «Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux; «Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme régle- menté non de quarantaine; «Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire du pays importateur; «Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles; «Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique; «Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établisse- ment d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économique- ment importantes.

Art. III Membres a. Peuvent devenir membres de l’Organisation en adhérant à la présente Convention suivant les termes de l’art. XX:

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1. les Etats indiqués à l’annexe II;

2. tout autre Etat que le Conseil de l’Organisation décide d’inviter à adhé-

rer. b. Tout territoire au sujet duquel une déclaration est formulée selon les termes de l’art. XXI peut être admis comme membre par le Conseil de l’Organisation, mais seulement sur proposition de l’Etat membre qui for- mule la déclaration. L’admission de tels territoires est approuvée à la majori- té des deux tiers des votants. Les territoires ainsi admis doivent être, de l’avis du Conseil, à même d’apporter une contribution distincte et bien déterminée aux travaux de l’Organisation.

Art. IV Siège a. Le siège de l’Organisation est fixé a Paris. b. Les réunions de l’Organisation à caractère administratif se tiennent en prin- cipe au lieu du siège.

Art. V Attributions Les attributions de l’Organisation sont les suivantes: a. développer

1. les principes d’une bonne pratique pour l’application des mesures phy-

tosanitaires et de la protection des végétaux en général;

2. des normes régionales;

b. promouvoir

1. l’harmonisation des mesures phytosanitaires, et autres mesures officiel-

les concernant la protection des végétaux;

2. la simplification et l’unification des règlements et certificats phytosani-

taires; c. conseiller les Etats membres sur

1. les mesures techniques nécessaires pour prévenir l’introduction et la

dissémination des organismes nuisibles réglementés, notamment les mesures pour les inspections, les analyses, la certification, les traite- ments, les prospections et les éradications;

2. les mesures administratives et législatives nécessaires pour prévenir

l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés, notamment l’analyse du risque phytosanitaire et l’établissement et la mise à jour des listes d’organismes nuisibles réglementés;

3. les mesures nécessaires pour l’homologation ou autorisation des pro-

duits phytosanitaires, et pour le contrôle de leur commercialisation et de leur utilisation sur leurs territoires, en respectant l’application des prin- cipes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que, chaque fois que cela sera possible, ceux de la lutte intégrée;

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d. coordonner et encourager, si possible, des campagnes internationales entre Etats membres contre les organismes nuisibles; e. faciliter la coopération dans les recherches relatives aux organismes nuisi- bles ainsi qu’aux procédés de lutte et favoriser l’échange des renseignements scientifiques s’y rapportant; f. diffuser des informations

1. en obtenant des renseignements des Etats membres quant à l’existence,

l’apparition ou l’extension des organismes nuisibles, et en transmettant ces renseignements aux Etats membres;

2. en assurant l’échange d’informations sur les législations nationales

concernant la réglementation phytosanitaire, les listes d’organismes nuisibles réglementés, et sur d’autres mesures affectant le libre mouve- ment des végétaux et des produits végétaux;

3. en mettant sur pied un service de documentation et d’information, et en

publiant sous la forme voulue les documents destinés au progrès tech- nique ou scientifique; g. prendre, d’une manière générale, toutes les mesures utiles et nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Organisation.

Art. Vl Obligations des Etats membres a. Les Etats membres fournissent à l’Organisation, dans toute la mesure du possible, les informations dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour accomplir ses tâches, et notamment les informations indiquées à l’art. V f1 b. Chaque Etat membre s’efforcera de se conformer aux recommandations adoptées par le Conseil de l’Organisation, et notamment aux normes régio- nales.

Art. VII Relations avec les autres organisations L’Organisation collabore, en vue de réaliser les objectifs de cette Convention, avec la FAO et les autres organisations régionales de protection des végétaux, et peut collaborer avec l’OMC et d’autres instances ayant le même type de responsabilités, dans la réalisation d’activités pertinentes. Celles-ci comprennent l’établissement de normes portant sur les mesures phytosanitaires et autres mesures officielles concer- nant la protection de végétaux, et la transformation éventuelle des normes régionales de l’Organisation en normes internationales. L’Organisation fait tous les efforts possibles pour éviter les doubles emplois.

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Art. VIII Structure de l’Organisation L’Organisation comprend: a. le Conseil; b. l’administration, à savoir le Comité exécutif, le Directeur général et le per- sonnel; c. la Commission de vérification des comptes; d. les organes que le Conseil décide d’établir conformément à l’art. XIII a.5

Art. IX Le Conseil a. Le Conseil de l’Organisation est composé des représentants des Etats mem- bres. Chaque Etat membre a le droit de nommer un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants et suppléants désignés par les Etats mem- bres peuvent être accompagnés d’adjoints et de conseillers. b. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil.

Art. X Sessions du Conseil a. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an. b. Une session extraordinaire du Conseil doit être convoquée quand un tiers au moins des Etats membres en fait par écrit la demande au Président.

Art. XI Règlements Le Conseil établit le Règlement intérieur de l’Organisation, ainsi que son Règlement financier.

Art. XII Observateurs Avec le consentement du Conseil, tout Etat non membre de l’Organisation et tout organisme intergouvernemental ayant une activité analogue à celle de l’Organisation peut se faire représenter à toute session du Conseil par un ou plusieurs observateurs avec voix consultative.

Art. XIII Attributions du Conseil Le Conseil: a. se prononce après examen sur:

1. le rapport du Directeur général et les activités de l’Organisation depuis

la dernière session ordinaire du Conseil;

2. l’orientation et le programme d’activité de l’Organisation;

3. le budget;

4. les comptes et le bilan annuels;

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5. la création ou la dissolution d’organes ad hoc ou permanents, établis

pour assurer le travail de l’Organisation;

6. les rapports de ces organes;

7. les propositions que le Comité exécutif lui soumet;

b. procède aux élections statutaires; c. nomme le Directeur général et fixe les conditions d’engagement de celui-ci.

Art. XIV Présidence et vice-présidence a. Le Conseil élit un Président et un Vice-président choisis parmi les représen- tants des Etats membres. b. Le Président et le Vice-président sont élus pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat. c. Le Président et le Vice-président exercent la même fonction au sein du Conseil et du Comité exécutif. d. Après élection, le Président et le Vice-président cessent de représenter leur pays.

Art. XV Le Comité exécutif a. Le Comité exécutif est composé du Président et du Vice-président et de sept représentants d’Etats membres élus par le Conseil. b. Le mandat des membres du Comité exécutif est normalement fixé à trois ans; ils sont rééligibles. c. Dans le cas où une vacance se produit au Comité exécutif avant la date nor- male d’expiration du mandat, le Comité exécutif invite un Etat membre à pourvoir à la vacance pour la durée du mandat restant à courir. d. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an.

Art. XVI Attributions du Comité exécutif Le Comité exécutif a. propose au Conseil les directives ainsi que le programme d’activité de l’Organisation; b. étudie les recommandations émises par les autres organisations précisées à l’article VII et formule des propositions au Conseil en conséquence. c. s’assure que l’activité de l’Organisation est conforme aux décisions du Con- seil; d. soumet au Conseil le projet de budget ainsi que les comptes et le bilan annuels; le Comité exécutif peut adopter un budget provisoire valable jus- qu’à son examen par le Conseil;

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e. entreprend toute autre tâche que la présente Convention lui assigne ou que le Conseil lui confie; f. adopte sa propre procédure.

Art. XVII Le Directeur général Le Directeur général: a. est placé à la tête du secrétariat de l’Organisation, qui fonctionne sous sa responsabilité; b. exécute le programme approuvé par le Conseil, ainsi que les tâches que le Comité exécutif lui confie; c. présente, à chaque session ordinaire du Conseil, un rapport sur l’activité de l’Organisation et la situation financière.

Art. XVIII Questions financières a. Les dépenses de l’Organisation sont couvertes par les contributions annuel- les des Etats membres et par les autres recettes approuvées par le Conseil ou par le Comité exécutif. b. Les contributions des Etats membres sont déterminées par référence à un barème de contributions sur les bases précisées à l’annexe I. c. En adhérant à la Convention, les nouveaux Etats membres sont rangés dans la catégorie appropriée du barème des contributions figurant à l’annexe I s’ils sont déjà membres de la FAO. Si tel n’est pas le cas, le Conseil décide de la catégorie qui sera retenue. L’annexe I et la catégorie des Etats mem- bres dans le barème de l’Annexe I peuvent être modifiées seulement par décision du Conseil, à une majorité de deux tiers des Etats membres. d. Le Conseil, sur proposition du Comité exécutif, peut affecter la subvention de base fixée à l’annexe I d’un coefficient d’ajustement pour l’adapter aux activités de l’Organisation ou à la situation économique du moment. La décision est prise à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants. e. Les contributions annuelles sont dues au début de l’exercice financier de l’Organisation. f. Le Comité exécutif fixe les monnaies dans lesquelles sont versées les contri- butions, sous réserve du consentement des Etats intéressés. g. Tout nouvel Etat membre est assujetti pour la première fois au versement de sa contribution annuelle dans l’exercice financier où son adhésion devient effective selon les termes de l’art. XX. h. Des contributions supplémentaires peuvent être versées par un Etat ou par un groupe d’Etats dans l’intérêt de qui l’Organisation exécute des projets spé- ciaux ou des campagnes de lutte particulières.

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i. Une Commission de vérification des comptes composée des représentants de trois Etats membres est élue par le Conseil. Les membres de cette Commis- sion sont élus pour une période de trois ans. Ce mandat ne peut être reconduit pendant les trois années suivantes. j. Le Comité exécutif, avec l’approbation du Conseil, désigne un commissaire aux comptes chargé de vérifier chaque année la comptabilité de l’Organisa- tion. k. La Commission de vérification des comptes examine chaque année, avec le commissaire aux comptes, les comptes et la gestion de l’Organisation. Elle fait rapport au Conseil.

Art. XIX Amendements a. Le texte des propositions d’amendements à la présente Convention et à l’annexe I est communiqué par le Directeur général aux Etats membres trois mois au moins avant leur examen par le Conseil. b. Les amendements à la Convention entrent en vigueur après adoption par le Conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sous la réserve que les amendements qui impliquent des obligations nouvelles pour les Etats membres (sauf les amendements à l’annexe I prévus au paragraphe c, ci-après) n’entrent en vigueur pour chacun d’eux qu’après acceptation. c. Les amendements à l’annexe I sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats membres. d. Les acceptations d’amendements sont notifiées au Gouvernement français, qui informe tous les Etats membres de la réception des acceptations et de l’entrée en vigueur des amendements.

Art. XX Signature et adhésion a. La présente Convention reste ouverte à la signature ou à l’adhésion des Etats qui y deviennent parties, selon les dispositions de l’art. III, dans les condi- tions suivantes:

1. par signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba-

tion;

2. par signature suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

3. par adhésion.

b. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion, sont déposés auprès du Gouvernement français. Celui-ci informe tous les Etats membres de la date à laquelle chacun d’eux a signé ou déposé un instrument.

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Art. XXI Extension territoriale du champ d’application a. Tout Etat peut à tout moment déclarer que sa participation à la Convention comprend l’ensemble ou une partie des territoires dont les relations extérieu- res sont placées sous sa responsabilité. Cette déclaration est notifiée au Gou- vernement français. b. Toute déclaration faite par un Etat membre en vertu de l’alinéa précédent entre en vigueur le trentième jour suivant réception de la déclaration par le Gouvernement français. c. Le Gouvernement français avise immédiatement tous les Etats membres des déclarations faites en vertu du présent article.

Art. XXII Retrait a. Tout Etat membre peut, après deux années de participation, dénoncer à tout moment la présente Convention par une notification de retrait adressée au Gouvernement français. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification. b. Le non-paiement de deux contributions annuelles consécutives implique en temps normal le retrait de la Convention pour l’Etat membre qui a ainsi manqué à ses engagements. c. L’application de la Convention à un ou plusieurs territoires en vertu de l’article XXI peut être résiliée par notification adressée au Gouvernement français par l’Etat membre responsable des relations extérieures de ce ou ces territoires. La notification prend effet un an après la date de sa réception. d. Le Gouvernement français informe immédiatement tous les Etats membres des notifications données en vertu du présent article.

Art. XXIII Entrée en vigueur a. La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle cinq Etats y sont parties conformément aux termes de l’art. XX. b. Le Gouvernement français informe immédiatement de la date d’entrée en vigueur tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré. c. Pour chaque Etat qui a déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion, après l’entrée en vigueur de la Conven- tion aux termes du paragraphe a. du présent article, la Convention entre en vigueur à la date à laquelle cet Etat dépose ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion.

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Signataires du texte original En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention et ses annexes.

Fait a Paris, le 18 avril 1951, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement français5. Copie certifiée conforme à l’exemplaire original déposé dans les Archives de la République Française.

(Suivent les signatures)

5 Ont été également déposés auprès du Gouvernement français: un exemplaire imprimé de chaque édition révisée du texte de la Convention incorporant les amendements adoptés par le Conseil de l’Organisation aux dates suivantes: 27 avril 1955, 9 mai 1962,

18 sept. 1968, 19 sept. 1973, 23 sept. 1982, 21 sept. 1988 et 15 sept. 1999.

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Annexe I

Barème des contributions annuelles

exprimé en francs français et dérivé du barème approuvé par le Conseil le 18 sep- tembre 1968, basé sur la quote-part payée par les Etats membres de la FAO au budget FAO 1966-1967 (voir article XVIII).

Categorie Quote-part FAO en % Contributions annuelles en francs français (bas)

1 Moins de 0,01 4 590

2 0,01– 0,15 9 180 3 0,16– 0,45 13 770 4 0,46– 0,75 18 360 5 0,76– 1,35 22 950 6 1,36– 2,00 27 540 7 2,01– 2,50 32 130 8 2,51– 5,00 36 720 9 5,01– 7,50 41 310 10 7,51–10,00 45 900

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Annexe II

A. Pays d’Europe et de la région méditerranéenne invités en 1951 à adhérer à la Convention Albanie Irlande Roumanie Autriche Islande Royaume-Uni Belgique Israël San Marino Biélorussie, République Italie Suède socialiste soviétique Liban Suisse Bulgarie Liechtenstein Syrie Danemark Luxembourg Tchécoslovaquie Egypte Monaco Turquie Espagne Norvège Ukraine, République Finlande Pays-Bas socialiste soviétique France (également pour l’Algérie, Pologne Union des républiques la Tunisie et le Maroc) Portugal socialistes soviétiques Grèce République fédérale Yougoslavie Hongrie d’Allemagne

B. Pays invités par le Conseil en 1996 à adhérer à la Convention Arménie Azerbaïjan Bosnie-Herzégovine Ex-République Yougoslave de Macédoine Géorgie Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Libye Lituanie Moldova Ouzbékistan Tadjikistan Turkménistan Yougoslavie (République fédérale de)

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Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes Etats Membres au 14 septembre 1999 et catégorie à l’Annexe I

Pays Catégorie Pays Catégorie

Albanie 2 Jordanie 2 Algérie 2 Lettonie 2 Allemagne 10 Lituanie 2 Autriche 4 Luxembourg 2 Belgique 6 Malte 2 Bulgarie 3 Maroc 2 Chypre 2 Norvège 4 Croatie 2 Pays-Bas 6 Danemark 5 Pologne 6 Espagne 5 Portugal 3 Estonie 2 Roumanie 4 Macédoine, Ex-Rép. de Yougoslave 2 Royaume-Uni 10 Finlande 4 Russie 9 France 10 Slovaquie 2 Grèce 3 Slovénie 2 Guernesey 2 Suède 6 Hongrie 3 Suisse 5 Irlande 3 Tchéquie 3 Israël 3 Tunisie 2 Italie 8 Turquie 4 Jersey 2 Ukraine 6

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Champ d’application de la convention le 4 novembre 2003 Etats parties

Albanie Luxembourg Algérie Macédoine Allemagne Malte Autrichea Maroc Bélarus Norvège Belgique Pays-Basa Bulgarie Pologne Chypre Portugal Croatie Roumanie Danemarka Royaume-Unia Espagnea Guerneseya Estonie Jerseya Finlande Russie Francea Serbie-et-Monténégro Grèce Slovaquie Hongrie Slovénie Irlande Suède Israël Suissea Italiea République tchèque Jordanie Tunisie Kirghizistan Turquie Lettonie Ukraine Lituanie a Signature sans réserve de ratification.

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