AS 2006 3389
Code pénal militaire
Code pénal militaire (CPM)
Modification du 21 mars 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981, arrête:
I La première partie du livre 1 du code pénal militaire du 13 juin 19272 est formulée conformément à la version suivante:
Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Champ d’application
Art. 1
1. Pas de Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison
sanction sans loi d’un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2 2. Conditions de 1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un temps délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis
avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en juge- ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 3
3. Conditions Sont soumis au droit pénal militaire:
personnelles
1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont
au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179;
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2. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’adminis-
tration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme;
3. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles por-
tent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4. les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne
sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation mili- taire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu’elles n’ont pas rempli leurs devoirs de service;
5. les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce
qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la durée du recrutement et jusqu’à leur licenciement par l’auto- rité de recrutement;
6. les personnes faisant partie du corps des gardes-fortifications,
de l’escadre de surveillance et du corps fédéral des gardes- frontière ainsi que celles qui, dans les établissements militai- res, sont tenues de porter l’uniforme, pour les infractions qu’elles commettent durant le service, pour les infractions qu’elles commettent hors du service mais qui sont liées à leurs devoirs de service ou leur situation militaire et pour les infractions qu’elles commettent en uniforme;
7. les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables
de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puis- sance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8. les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus
aux art. 115 à 179a qu’ils commettent comme employés de l’armée ou de l’administration militaire ou mandatés par cel- les-ci en travaillant avec la troupe;
9. les civils ou les militaires étrangers qui, lors d’un conflit armé,
se rendent coupables d’infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114);
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10. les personnes qui effectuent un service de promotion de la
paix au sens de l’art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3, durant le service et, lorsqu’il y a relation avec leurs devoirs et leur fonction, en dehors du service ainsi que lorsqu’elles portent l’uniforme.
Art. 4 Extension en cas En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, de service actif sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1. les civils qui se rendent coupables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65), d’usurpation de pouvoirs (art. 69), de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89), d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92), de violation d’obligations contractuelles (art. 97), d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107), de corruption active (art. 141), de gestion déloyale (art. 144), d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
2. les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73,
78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concer- nent des choses servant à l’armée;
3. les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus
aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4. les internés militaires d’Etats belligérants qui appartiennent à
leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volon- taires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
5. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’adminis-
tration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électri- ques, des usines à gaz et des hôpitaux.
3 RS 510.10
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Art. 5 Extension en En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les temps de guerre personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1. les civils qui se rendent coupables d’une des infractions sui-
vantes: trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 93), pillage ou brigandage de guerre (art. 139 et 140), incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écrou- lement, pour autant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, ch. 2, al. 3, et ch. 4; art. 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2; art. 162, al. 3; art. 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2);
2. les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le
présent code, y compris pour celles qu’ils ont commises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’Etat ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;
3. les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompa-
gnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4. les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
Art. 6 Temps de guerre 1 Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.
2 La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle
doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.
Art. 7 Participation Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit de civils pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107), ou encore contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114) sont également punissables d’après le présent code.
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Art. 8 Application du Les personnes soumises au droit pénal militaire restent soumises au droit pénal ordinaire code pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.
Art. 9 4. a. Droit pénal Les dispositions du droit pénal des mineurs du 20 juin 20034 s’ap- des mineurs pliquent aux personnes qui ont moins de 18 ans le jour de l’acte. Les autorités civiles sont compétentes.
Art. 9a b. Jeunes adultes 1 Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.
2 L’art. 61 du code pénal (CP)5 est également applicable. Le canton
chargé de l’exécution est l’autorité compétente.
Art. 10 5. Conditions 1 Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est de lieu applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commi- ses à l’étranger.
2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et
qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)6, l’auteur poursuivi à l’étran- ger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure
qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
Art. 11 Lieu de commis- 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi sion de l’acte ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
4 RS 311.1; FF 2003 3990 5 RS 311.0 6 RS 0.101
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2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite
qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
Titre 2 Conditions de la répression
Art. 12
1. Crimes et 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la
délits. Définitions gravité de la peine dont l’infraction est passible.
2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de
liberté de plus de trois ans.
3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de
liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Art. 12a Commission par 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un compor- omission tement passif contraire à une obligation d’agir.
2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche
pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d’un contrat; c. d’une communauté de risques librement consentie; d. de la création d’un risque.
3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est
punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4 Le juge peut atténuer la peine.
Art. 13 2. Intention et 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable négligence. Définitions l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit
avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
3 Agit
par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences
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de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les cir- constances et par sa situation personnelle.
Art. 14 Erreur sur les 1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues
est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 15 3. Actes licites Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de et culpabilité. Actes autorisés manière licite, même si l’acte est punissable selon le présent code ou par la loi d’une autre loi.
Art. 16 Légitime défense Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 16a Défense 1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la excusable légitime défense au sens de l’art. 16, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisis-
sement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Art. 17 Etat de nécessité 1 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger licite imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauve- garde ainsi des intérêts prépondérants.
2 Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans
l’intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 17a Etat de nécessité 1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver excusable autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement me- naçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine
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ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien mena-
cé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Art. 18 Irresponsabilité 1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait et responsabilité restreinte pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait
que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3 Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP7 peuvent cependant être ordonnées.
4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité
restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Art. 18a Doute sur la L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe responsabilité de l’auteur une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Art. 19 Erreur sur Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son com- l’illicéité portement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 20 Ordre 1 Si l’exécution d’un ordre de service constitue un crime ou délit, le d’un supérieur chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l’infraction.
2 Le subordonné ou l’inférieur est aussi punissable s’il était conscient
qu’en exécutant l’ordre reçu, il participait à la commission d’un crime ou d’un délit. Le juge atténue la peine ou exempte l’auteur de toute peine.
Art. 21 4. Degrés de 1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit réalisation. Punissabilité de n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la tentative
7 RS 311.0
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la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne
s’est pas rendu compte que la commission de l’infraction était abso- lument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 22 Désistement et 1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité repentir actif punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la con- sommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.
2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge
peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infrac- tion.
3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine
l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la con- sommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.
4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou
le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Art. 23 5. Participation. 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime Instigation ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la
peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 24 Complicité La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 25 Participation à Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir parti- un délit propre culier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
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Art. 26 Circonstances Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui personnelles aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
Art. 27 6. Punissabilité 1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de des médias publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en
Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis CP8. A défaut de rédacteur, la personne responsa- ble de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le
rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de décla-
rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Art. 27a Protection des 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication sources d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à
117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine
privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP9, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stu- péfiants10 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
8 RS 311.0 9 RS 311.0 10 RS 812.121
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Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté, dégradation
Art. 28
1. Peine 1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut
pécuniaire. Fixation excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le mon-
tant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au
juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour- amende.
Art. 29 Recouvrement 1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le
condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti,
l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 30 Peine privative 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et de liberté de substitution que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitu- tion.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative,
un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans
sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il
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peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; b. soit de réduire le montant du jour-amende; c. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 31, 32 et 33,
al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la
mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire mal- gré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du jour- amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.
Art. 31
2. Travail 1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou
d’intérêt général. Définition d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions
sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 32 Exécution L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.
Art. 33 Conversion 1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au juge- ment ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.
2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-
amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.
Art. 34
3. Peine La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six
privative de liberté. mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expres- En général sément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
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Art. 34a Courte peine 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins privative de liberté ferme de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 36) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécu- tés.
2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté
ferme de manière circonstanciée.
3 Sont réservés les art. 30, 33 et 81, al. 1.
Art. 34b Exécution 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du code pénal11.
2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution
militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.
Art. 35
4. Peine 1 Le juge prononce la dégradation de l’officier, du sous-officier ou de
accessoire Dégradation l’appointé qui, en commettant un crime ou un délit, s’est rendu indi- gne de son grade.
2 L’officier, le sous-officier ou l’appointé dégradé peut être exclu du
service personnel.
3 En cas de service actif, il peut être rappelé au service par décision du
commandant en chef de l’armée; la dégradation est maintenue.
4 La dégradation a effet à partir du jour où le jugement passe en force.
Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 36
1. Sursis à 1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécu-
l’exécution de la peine niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
11 RS 311.0
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3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis
de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer une peine pécuniaire en plus du sursis.
Art. 37 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécu- l’exécution de la peine niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté,
la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP12) ne lui sont pas applicables.
Art. 38 3. Dispositions 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une communes. a. Délai peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. d’épreuve
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du
sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.
Art. 39 b. Succès de la Si le condamné a subi l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine mise à l’épreuve prononcée avec sursis.
Art. 40 c. Echec de la 1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un mise à l’épreuve délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modi- fier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 43. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions de l’art. 34a sont remplies.
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié
12 RS 311.0
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Code pénal militaire RO 2006
au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assis- tance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est
également compétent pour statuer sur la révocation.
4 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Chapitre 3 Fixation de la peine
Art. 41 1. Principe 1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 42
2. Atténuation de Le juge atténue la peine:
la peine. Circonstances a. si l’auteur a agi: atténuantes
4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéis-
sance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les cir- constances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
3403
Code pénal militaire RO 2006
e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Art. 42a Effets de 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la l’atténuation peine prévue pour l’infraction.
2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est
prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
Art. 43 3. Concours 1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi- tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste propor- tion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maxi- mum légal du genre de la peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac- tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac- tions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 44 4. Imputation de Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par la détention avant jugement l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.
3404
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Chapitre 4 Exemption de peine
Art. 45
1. Motifs. Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que
Réparation l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 36) sont remplies et b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.
Art. 46 Atteinte subie Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte par l’auteur à la suite de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 46a 2. Disposition Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libéra- commune tion conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.
Chapitre 5 Mesures
Art. 47 Mesures 1 Les dispositions du code pénal13 concernant les mesures thérapeuti- thérapeutiques et internement ques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.
3 Les mesures sont exécutées conformément au code pénal.
Art. 48 Exclusion de 1 Si l’auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s’il est condamné par l’armée à titre de mesure de sûreté un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut pro- noncer son exclusion de l’armée.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les condi- tions justifiant cette mesure ont pris fin.
13 RS 311.0
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Chapitre 6 Autres mesures
Art. 49 1. Exclusion de 1 Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de l’armée trois ans ou à l’internement prévu à l’art. 64 CP14, le juge prononce son exclusion de l’armée.
2 Si l’auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer
son exclusion de l’armée.
Art. 50 2. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une d’exercer une profession profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activi- té ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
2 L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer
cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une per- sonne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui sera entièrement interdit.
Art. 50a Exécution 1 L’interdiction d’exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une priva- tion de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP15) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
2 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine
prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction d’exercer une profession court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnelle- ment ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
3 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compé-
tente se prononce sur la levée de l’interdiction d’exercer une profes- sion ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
14 RS 311.0 15 RS 311.0
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4 Lorsque l’interdiction d’exercer une profession a duré deux ans ou
plus, l’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.
5 S’il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux
abus et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction d’exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.
Art. 50abis 3. Interdiction de Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime conduire ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP16 le retrait du permis d’élève con- ducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Art. 50b 4. Publication du 1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habili- jugement tée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du juge- ment aux frais du condamné.
2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la
personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur.
3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter
plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpa- tion n’a lieu qu’à leur requête.
4 Le juge fixe les modalités de la publication.
Art. 51 5. Confiscation. 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge a. Confiscation d’objets prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à dangereux commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors
d’usage ou détruits.
16 RS 311.0
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Art. 51a b. Confiscation 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont de valeurs patrimoniales. le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à Principes récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les
valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confis- cation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept
ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les préten-
tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être
déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 51b Créance 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponi- compensatrice bles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensa- trice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance com-
pensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.
Art. 52 Confiscation de Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales valeurs patri- moniales d’une sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de dispo- organisation sition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou criminelle apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP17) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
17 RS 311.0
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Art. 53 6. Allocation au 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est lésé couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné; b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une
part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il
n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Art. 54 Application du Les art. 93 à 96 CP18 sont applicables. code pénal
Titre 5 Prescription
Art. 55
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pénale. a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de Délais liberté à vie; b. par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas
d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
18 RS 311.0
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3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115 à 117,
121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis
avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200119 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 56 Point de départ La prescription court: a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plu- sieurs reprises; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 57
2. Prescription 1 Les peines se prescrivent:
de la peine. Délais a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée; b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée; c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant; b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération condi- tionnelle.
3 La dégradation est imprescriptible.
Art. 58 Point de départ La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
19 RO 2002 2993 et 3146
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Art. 59
3. Impres- 1 Sont imprescriptibles:
criptibilité a. les crimes qui visent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confes- sion ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. les crimes graves prévus par les Conventions de Genève du
12 août 194920 et par les autres accords internationaux concer-
nant la protection des victimes de la guerre auxquels la Suisse est partie, lorsque l’infraction présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; c. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermi- nation massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est
prescrite en vertu des art. 55 et 56.
3 Les al. 1 et 2 sont applicables lorsque l’action pénale ou la peine
n’était pas prescrite, le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date.
Titre 6 Responsabilité de l’entreprise
Art. 59a Punissabilité 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
2 En cas d’infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l’entreprise est
punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction,
du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
20 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
3411
Code pénal militaire RO 2006
4 Sont des entreprises au sens du présent titre:
a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corpo- rations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.
Art. 59b Procédure 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière pénale est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à repré- senter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel repré- sentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
2 La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale
possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres person- nes visées à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des
faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre repré- sentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.
Titre 7 Contraventions
Art. 60 Définition Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
Art. 60a Application des Les dispositions des titres 1 à 6 de la première partie du présent code dispositions de la première partie s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résul- tant des articles suivants.
Art. 60b Restrictions dans 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37) et l’application celles sur la responsabilité de l’entreprise (art. 59a et 59b) ne sont pas applicables en cas de contravention.
2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas
expressément prévus par la loi.
3412
Code pénal militaire RO 2006
3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64
CP21), l’interdiction d’exercer une profession (art. 50) et la publication du jugement (art. 50b) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.
Art. 60c Amende 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution
en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corres- ponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction propor-
tionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 29 et 30, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécu-
tion et à la conversion de l’amende.
Art. 60d Travail d’intérêt 1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de général l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.
2 L’autorité d’exécution fixe un délai de un an au maximum pour
l’accomplissement du travail d’intérêt général.
3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail
d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.
Art. 60e Prescription L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
21 RS 311.0
3413
Code pénal militaire RO 2006
II La deuxième partie du livre 1 du code pénal militaire du 13 juin 192722 est modifiée comme suit:
1. Les peines sont modifiées comme suit aux articles ci-après:
Remplacement d’expressions
1 Les termes «(de) la réclusion» sont remplacés par «(d’) une peine privative de
liberté» aux art. 61, ch. 2, 1re phrase, 61, ch. 2, 2e phrase, 62, al. 3, 63, ch. 2, 64, ch. 2, 73, ch. 3, 76, ch. 3, 1re et 2e phrases, 86, ch. 1, ch. 2, 1re et 2e phrases, 87, ch. 1 et 3, 88, 91, ch. 2, 93, ch. 2, 94, al. 4, 95, ch. 2, 98, ch. 3, 106, al. 2, 115, 116, 132, ch. 3 et 4, 139, ch. 2, 1re et 2e phrases, 140, al. 2, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, al. 2, 160, al. 2, 161, ch. 1, 3e phrase, 162, al. 3, et 165, ch. 1, 3e phrase.
2 Les termes «(de) l’emprisonnement», «(de) l’emprisonnement ou (de) l’amende»,
«(de) la réclusion pour trois ans au plus ou (de) l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de trois ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 61, ch. 1, 1re phrase, 62, al. 1, 64, ch. 1, 1re phrase, 66, al. 1, 67, al. 1, 68, ch. 1, 69, al. 1, 70, al. 1, 71, al. 1, 73, ch. 1, 76, ch. 1, 77, ch. 1, 1re phrase, 78, ch. 1, 79, al. 1, 80, ch. 2, 2e phrase, 82, al. 3, 85, 86, ch. 3, 87, ch. 4, 89, al. 2, 93, ch. 1, 94, al. 1, 95, ch. 1, 96, al. 1, 97, ch. 1, 2e phrase, 98, ch. 1, 99, 100, al. 2, 101, al. 1, 103, ch. 2, 104, al. 1, 105, ch. 1 et 2, 106, al. 3, 107, 114, 118, 120, 122, ch. 1, 1re phrase, 124, ch. 1, 1re phrase, 128, al. 1, 129, ch. 1, 133, al. 1, 133a, al. 1, 134, al. 1, 136, ch. 1, 137, al. 1, 138, al. 1, 141a, al. 1, 143, al. 1, 144, al. 1, 146, ch. 1, 1re phrase, 148, ch. 1, 2e phrase, 149, al. 1, 150, al. 1, 152, al. 1, 156, ch. 4, 160, al. 3, 161, ch. 1, 2e phrase, 161, ch. 2, 162, al. 2, 165, ch. 1, 2e phrase et ch. 2, 1re phrase, 166, ch. 1, 2e phrase et ch. 2, 1re phrase, 167, ch. 2, 1re phrase, 168, ch. 1, 1re phrase et ch. 2, 1re phrase, 169, al. 2, 1re phrase, 169a, ch. 1, 1re phrase, 170, al. 2, 1re phrase, 171, ch. 2, 1re phrase, 171a, al. 1 et al. 2, 171c, al. 1, 172, ch. 2, 176, al. 1, 177, ch. 1 et ch. 2, 1re phrase, et 178, ch. 2, 1re phrase.
3 Les termes «(de) la réclusion pour cinq ans au plus [jusqu’à cinq ans] ou (de)
l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 97, ch. 1, 1re phrase, 106, al. 1, 119, 130, ch. 1, 131, ch. 1, 135, al. 1, 137a, ch. 1, 1re phrase, 137b, ch. 1, 1re phrase, 141, 142, 144, al. 2, 1re phrase, 151a, ch. 1, 156, ch. 1, 171, ch. 1, 171b, al. 1, 172, ch. 1, 173, 174, et 179, al. 1.
4 Les termes «(de) la réclusion pour [jusqu’à] (…)» sont remplacés par «(d’) une
peine privative de liberté de un an à (…)» aux art. 154, al. 1, 167, ch. 1, 2e phrase, 168, ch. 1, 2e phrase, et 169a, ch. 2. 5 Les termes «des arrêts ou de l’amende» aux art. 83, al. 1, et 84, al. 1, et les termes «des arrêts répressifs» à l’art. 159a, al. 1, sont remplacés par «(d’) une amende».
6 Les termes «de l’emprisonnement pour cinq ans au plus» sont remplacés par
«d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire» aux art. 128a, al. 1 et 163, al. 1.
22 RS 321.0
3414
Code pénal militaire RO 2006
7 Les termes «de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement» sont
remplacés par «d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire» aux art. 130, ch. 2, 153, al. 1, et 155.
8 Les termes «(de) la réclusion pour dix ans au plus [jusqu’à dix ans] ou (de)
l’emprisonnement pour trois mois au moins» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de dix ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins» aux art. 131, ch. 3, 135, al. 4, 1re phrase, et 137b, ch. 2, 1re phrase.
9 Les termes «de la réclusion pour dix ans au plus [jusqu’à dix ans] ou de
l’emprisonnement pour six mois au moins» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins» aux art. 131, ch. 4, 132, ch. 1, 1re phrase, et 164, al. 1.
10 Les termes «de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un an au moins» à
l’art. 132, ch. 2, et les termes «(de) la réclusion» aux art. 134, al. 3, 137a, ch. 4, 140, al. 1, 151b, 151c, ch. 1, 160, al. 1, 161, ch. 1, 1re phrase, 162, al. 1, 165, ch. 1, 1re phrase, et 166, ch. 1, sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de un an au moins». 11 Les termes «(de) l’emprisonnement jusqu’à trois mois [pour trois mois au plus]» sont remplacés par «(d’) une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus» aux art. 80, ch. 1, 83, al. 3, et 148, ch. 1, 1re phrase.
12 Les termes «de l’emprisonnement pour six mois au plus [jusqu’à six mois], des
arrêts ou de l’amende» sont remplacés par «(d’) une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus» aux art. 72, ch. 1, 1re phrase, 80, ch. 2, 1re phrase, 100, al. 1 et 179, al. 2.
13 Les termes «de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende» sont
remplacés par «(d’) une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus» aux art. 145, ch. 1, et 159, al. 1.
14 Les termes «de la réclusion pour cinq ans au plus [jusqu’à cinq ans] ou de
l’emprisonnement pour un mois au moins» aux art. 131, ch. 2, 164, al. 2 et 3, 169, al. 1, et les termes «de l’emprisonnement de un mois à cinq ans» à l’art. 167, ch. 1, 1re phrase, sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins». 15 Les termes «(de) la réclusion ou (de) l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 63, ch. 1, 1re phrase, 72, ch. 2, 81, al. 2, 92, 98, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 170, al. 1, et 178, ch. 1. 16 Les termes «de la réclusion à vie ou de la réclusion» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté» aux art. 74 et 75. 17 Les termes «de l’emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de un an au moins» aux art. 86a, 109, al. 1, 110, 111, al. 1, 112 et 113.
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Code pénal militaire RO 2006
18 Les termes «de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de
19 Les termes «de la réclusion ou de l’emprisonnement pour deux mois au moins»
sont remplacés par «d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de
20 Les termes «de l’emprisonnement pour un mois au moins et de l’amende» sont
remplacés par «d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins» à l’art. 94, al. 3. La peine pécuniaire est cumulée avec la peine privative de liberté.
21 Les termes «de la réclusion jusqu’à trois ans ou de l’emprisonnement pour un
mois au moins» sont remplacé par «d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins» aux art. 105, ch. 2, 2e phrase, et 177, ch. 2, 2e phrase. 22 Les termes «de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un an à cinq ans» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de un an à dix ans» à l’art. 117. 23 Les termes «de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement de six mois à cinq ans» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins» à l’art. 121.
24 Les termes «l’emprisonnement pour un mois au moins» sont remplacés par «une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours- amende au moins» à l’art. 146, ch. 2, et 157.
25 Les peines sont modifiées comme suit aux articles suivants:
Art. 81, al. 1
1 … sera puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou
d’une peine pécuniaire. Lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée en vertu de l’art. 49, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération.
Art. 82, al. 1
1 …, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Art. 90 Porter les armes 1 Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les contre la Confédération armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie sera puni d’une peine privative de liberté.
2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté à vie.
3416
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Art. 137a, ch. 2
2. … la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
Art. 160a Incendie par 1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté négligence préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire si le délinquant a mis en danger par négligence la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 163, al. 2
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction sera punie discipli-
nairement.
Les modalités de la plainte sont modifiées comme suit aux articles ci-après:
Art. 148a, al. 1 et 3
3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième
instance n’a pas été prononcé.
Suppression d’expressions: A l’art. 137a, ch. 2, le terme «et l’amende» est supprimé.
Abrogation de dispositions:
Art. 135, al. 4, 2e phrase Abrogée
Art. 137a, ch. 1, 2e phrase Abrogée
Art. 137b, ch. 2, 2e phrase Abrogée
3417
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Art. 144, al. 2, 2e phrase Abrogée
Nouvelles dispositions concernant la peine:
Art. 144a Cumul Si une infraction prévue aux chapitres 8 et 9 est frappée d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, ou exclusivement d’une peine privative de liberté, le juge pourra dans tous les cas prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté.
Art. 144b Cas de peu de L’infraction sera de peu de gravité au sens des dispositions mention- gravité nées aux chapitres 8 et 9 lorsque l’acte ne visait qu’un élément patri- monial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
Modification de titres marginaux Ne concerne que le texte allemand
2. Les renvois à la première partie du livre 1 sont modifiés comme suit:
Art. 82, al. 4
4 Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir
son service, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a).
Art. 151c, ch. 4
4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la
peine pourra être atténuée (art. 42a).
Art. 171b, al. 3, dernière phrase
3 … L’art. 10, al. 2, est applicable.
Art. 176, al. 1 et 1bis
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à
l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP23 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
23 RS 311.0
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1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.
Art. 179a Atténuations de 1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 a peines rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.
2 Si l’auteur a fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179, parce
que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine au sens de l’art. 42a.
Art 192, al. 1
1 Les dispositions sur le recouvrement de l’amende (art. 29 et 30)
s’appliquent également à celui de l’amende disciplinaire.
Art. 193 6. Confiscation Les dispositions sur la confiscation (art. 51 ss) sont applicables par analogie.
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III Le livre 3 du code pénal militaire du 13 juin 192724 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 215 Livre 3 Entrée en vigueur et application du code Titre 1 Relations entre le présent code et l’ancien droit
Art. 215 Exécution des 1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécu- jugements antérieurs tés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condam-
nation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3 Les dispositions du code pénal25 relatives au régime d’exécution des
peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
Art. 216 Prescription 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont appli- cables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 217 Abrogé
Titre précédant l’art. 218 Titre 2 Juridiction
Art. 218, al. 1
1 Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justi-
ciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.
24 RS 321.0 25 RS 311.0
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Titre précédant l’art. 224 Titre 3 Procédure
Titre précédant l’art. 225 Titre 4 Exécution du jugement
Titre précédant l’art. 226 Titre 5 Casier judiciaire
Art. 226 Casier judiciaire L’astreinte au travail ou l’affectation au service sans arme au sens de l’art. 81, ch. 2 ou 2bis, ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les art. 365 à 371 CP26 sont applicables.
Titre précédant l’art. 228 Titre 6 Procédure en réhabilitation
Art. 228 à 232 Abrogés
Titre précédant l’art. 232a Titre 7 Grâce et amnistie
Art. 232a, titre marginal
1. Grâce.
Principe
Art. 232e
2. Amnistie 1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires
pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appli- quent.
2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines
catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
26 RS 311.0
3421
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Titre précédant l’art. 233 Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales
Art. 233 Abrogé
Art. 234 Renvoi à des Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition dispositions abrogées abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition de ce code qui règle la matière.
Art. 236a Abrogé
IV
Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
V
Dispositions transitoires
1. Exécution des peines
1 L’art. 36 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d’intérêt général (art. 31 à 33). 2 Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 38 ancien27) et l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art. 40 ancien28) prononcées en vertu de l’ancien droit sont supprimées à l’entrée en vigueur de la présente modification. 3 Les dispositions du code pénal29 relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96 CP) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
27 RO 1975 55, 1979 1037 28 RO 1951 439 29 RS 311.0
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Code pénal militaire RO 2006
2. Casier judiciaire
1 Les dispositions du code pénal relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371 CP) s’appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l’ancien droit.
2 Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit,
l’autorité compétente élimine d’office les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit.
VI
Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent code est sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs et la révision du code pénal.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 mars 2003 Conseil national, 21 mars 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2003 sans avoir été utilisé.30
5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
30 FF 2003 2494
3423
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Annexe (ch. IV)
Modifications du droit en vigueur
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
1. Procédure pénale militaire du 23 mars 197931
Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 1 Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l’enquête, ils sont restitués à l’ayant droit.
2 Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 du code pénal
militaire32 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire. 3 Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1 du code pénal militaire, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit. 4 Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.
Art. 119, al. 1, let. a et al. 2, let. b
1 L’auditeur rend une ordonnance de condamnation:
a. lorsqu’il estime adéquate une peine privative de liberté de 30 jours au plus, une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, ou un cumul de ces peines, et
2 La procédure par ordonnance de condamnation ne s’applique pas:
b. lorsqu’est mise en question une révocation de sursis entraînant l’exécution de la peine ou son remplacement par les mesures prévues à l’art. 40, al. 1 et
2 du code pénal militaire33 ou à l’art. 46, al. 1, 2 et 4, du code pénal34.
Titre précédant l'art. 159 Ne concerne que le texte italien
31 RS 322.1 32 RS 321.0 33 RS 321.0 34 RS 311.0
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Art. 159, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 195, let. a, b et g La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux de divisions et des tribunaux militaires d’appel, à moins qu’elles ne soient susceptibles d’être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: a. mise à exécution des peines suspendues, après l’exécution des mesures; b. abrogée g. confiscation;
Art. 211 Recouvrement, confiscation L’exécution de la confiscation incombe aux autorités cantonales. Sous réserve de l’art. 53 du code pénal militaire35, le produit revient au canton qui a procédé à la confiscation.
2. Loi du 6 octobre 1995 sur le service civil36
Art. 72, al. 1 et 2 1 Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établis- sement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire. Lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion du service civil en vertu de l’al. 3, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération. 2 Celui qui refuse d’accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 73, al. 1, 2 et 4 1 Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
35 RS 321.0 36 RS 824.0
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4 Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.
Art. 74, al. 1 et 2
1 Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de
service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une amende. 2 Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Art. 75, al. 1
1 Celui qui, sans s’être rendu coupable d’un refus de servir, d’une insoumission
simple ou d’une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu’il puisse se déplacer, sera puni d’une amende.
Art. 76 Manquement grave aux devoirs 1 Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni d’une amende.
2 Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de
service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de
90 jours-amende au plus.
Art. 78, al. 1
1 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables de l’amende les infractions à des
dispositions exécutoires de la présente loi.
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