AS 2006 3445
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Décision RC-1/11 de la Conférence des Parties concernant l'adoption de l'Annexe VI
Texte original
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Décision RC-1/11 de la Conférence des Parties concernant l’adoption de l’Annexe VI
Adoptée le 24 septembre 2004 lors de la 1re session de la Conférence des Parties Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 janvier 20061
La Conférence des Parties, Décide d’adopter l’Annexe VI à la Convention de Rotterdam2 énonçant la procédure d’arbitrage aux fins du par. 2 a) de l’art. 20 de la Convention et la procédure de conciliation aux fins du par. 6 de l’art. 20 de la Convention, reproduites dans l’annexe à la présente décision.
Annexe VI Règlement des différends A. Règlement d’arbitrage Aux fins du par. 2 a) de l’art. 20 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la procédure d’arbitrage est la suivante:
Art. 1 1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’art. 20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie au diffé- rend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige. 2. La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage conformément à l’art. 20. La notification est accompagnée de la notifica- tion écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justifica- tives visés au par. 1. Le secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
1 Voir les dispositions d’entrée en vigueur figurant à l’art. 22 de la Convention de Rotter- dam. 2 RS 0.916.21
2006-1321 3445
Convention de Rotterdam. Décision RC-1/11 RO 2006
Art. 2
1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois
membres est établi.
2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi
nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la prési- dence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre. 3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause com- mune désignent un arbitre d’un commun accord. 4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale. 5. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Art. 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification
d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois. 2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Prési- dent du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Art. 4 Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Conven- tion et au droit international.
Art. 5 Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Art. 6 A la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Convention de Rotterdam. Décision RC-1/11 RO 2006
Art. 7 Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour: a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités néces- saires; b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
Art. 8 Les parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Art. 9 A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Art. 10 Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridi- que susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Art. 11 Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Art. 12 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
Art. 13 1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. 2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
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Art. 14 Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Art. 15 La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Art. 16 La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle lie également toute Partie intervenant conformément à l’art. 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à moins que les parties ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
Art. 17 Toute contestation pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’art. 16 concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
B. Règlement de conciliation Aux fins du par. 6 de l’art. 20 de la Convention, la procédure de conciliation est la suivante:
Art. 1
1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de
conciliation en application du par. 6 de l’art. 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties. 2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Prési- dent étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Art. 2 En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune désignent les membres de la commission d’un commun accord.
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Art. 3 Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le secrétariat de la demande écrite visée à l’art. 1, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Art. 4 Si, dans un délai de deux mois après la nomination du quatrième membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organi- sation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Art. 5 1. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure. 2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Art. 6 La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Art. 7 La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création, un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les parties examinent de bonne foi.
Art. 8 En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Art. 9 Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
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