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AS 2006 3451

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Décision RC-1/3 de la Conférence des Parties sur l'amendement à l'Annexe III

Texte original

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Décision RC-1/3 de la Conférence des Parties sur l’amendement à l’Annexe III1

Adoptée le 24 septembre 2004 lors de la 1re session de la Conférence des Parties Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 20052

La Conférence des Parties, Notant avec satisfaction les travaux du Comité de négociation intergouvernemental et du Comité provisoire d’étude des produits chimiques, 1. décide d’adopter, conformément à la procédure établie à l’art. 8 et au par. 5 de l’art. 22 de la Convention de Rotterdam3, les amendements à l’Annexe III figurant en annexe à la présente décision;

2. décide que tous ces amendements entreront en vigueur le 1er février 2005, à

l’exception des amendements apportés au par. 1 a) et b) de l’annexe à la présente décision, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Annexe

Amendements à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam

1. Les rubriques suivantes sont supprimées:

(a) Monocrotophos 6923-22-4 Préparation pesticide extrême- (formulations liquides solubles de la ment dangereuse substance qui contient plus de 600 g de principe actif par litre) (b) Parathion 56-38-2 Préparation pesticide extrême- (toutes les préparations – aérosols, ment dangereuse poudres pour poudrage, concentrés émulsifiables, granulés et poudres mouillables à l’exception des suspen- sions en capsules) (c) Crocidolite 12001-28-4 Produit à usage industriel

1 Ne paraîtra pas dans le RS. Voir l’annexe 2 de l’ordonnance PIC (OPICChim),

RS 814.82.

2 Voir les dispositions d’entrée en vigueur figurant au par. 2.

3 RS 0.916.21

2006-1320 3451

Convention de Rotterdam. Décision RC-1/3 RO 2006

2. Sur la première colonne, remplacer la rubrique «2,4,5-T» par «2,4,5-T et ses sels et esters». 3. La rubrique suivante figurera, sur trois colonnes, sous la rubrique «Aldrine»: Binapacryl 485-31-4 Pesticide 4. La rubrique suivante figurera, sur trois colonnes, sous la rubrique «Dieldrine»: Dinitro-ortho-crésol (DNOC) 534-52-1 Pesticide et ses sels (tels que le sel d’ammo- 2980-64-5 nium, le sel de potassium et le sel 5787-96-2 de sodium) 2312-76-7 5. Sur la première colonne, remplacer la rubrique «Dinoseb et sels de dinoseb» par «Dinoseb et ses sels et esters». 6. Les rubriques suivantes figureront, sur trois colonnes, sous la rubrique «Dibro- mo-1,2 éthane»: Dichlorure d’éthylène 107-06-2 Pesticide Oxyde d’éthylène 75-21-8 Pesticide 7. Les rubriques suivantes figureront, sur trois colonnes, sous la rubrique «Compo- sés du mercure»: Monocrotophos 6923-22-4 Pesticide Parathion 56-38-2 Pesticide

8. Dans la première colonne, remplacer la rubrique «Pentachlorophénol» par «Pen-

tachlorophénol et ses sels et esters». 9. Les rubriques suivantes figureront, sur trois colonnes, sous la rubrique «Penta- chlorophénol»: Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Formulations de poudres pour poudrage Préparation pesticide extrêmement contenant un mélange: dangereuse – de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 % 17804-35-2 – de carbofurane à une concentra- tion égale ou supérieure à 10 % 1563-66-2 – de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 % 137-26-8

10. Dans la première colonne, remplacer la rubrique «Méthyle parathion (concen-

trés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poudres contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) par «Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif)».

11. La rubrique suivante figurera, sur trois colonnes, sous la rubrique «Méthyle

parathion»: Amiante: – Actinolite 77536-66-4 Produit à usage industriel – Anthophyllite 77536-67-5 Produit à usage industriel – Amosite 12172-73-5 Produit à usage industriel – Crocidolite 12001-28-4 Produit à usage industriel – Trémolite 77536-68-6 Produit à usage industriel

Convention de Rotterdam. Décision RC-1/3 RO 2006

12. Les rubriques suivantes figureront, sur trois colonnes, sous la rubrique «Terphé- nyles polychlorés: Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit à usage industriel Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit à usage industriel

13. Dans la deuxième colonne de la rubrique «2,4,5-T», remplacer «93-76-5» par

«93-76-5*»; dans la deuxième colonne de la rubrique «Dinoseb et sels de dinoseb», remplacer «88-85-7 par «88-85-7*»; Dans la deuxième colonne de la rubrique «Pentachlorophénol», remplacer «87-86-5» par «87-86-5*»; et la note suivante sera portée à la fin de l’Annexe III. * Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie on pourra se référer au document d’orientation de décision perti- nent.

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