AS 2006 3459
Code pénal suisse
Code pénal suisse
Modification du 13 décembre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981, arrête:
I Le livre 1 du code pénal suisse2 est formulé conformément à la version suivante:
Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application
Art. 1
1. Pas de Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison
sanction sans loi d’un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2
2. Conditions 1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un
de temps délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis
avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en juge- ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 3
3. Conditions 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un
de lieu. Crimes ou délits délit en Suisse. commis en 2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et Suisse qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 19503 (CEDH), l’auteur poursuivi à l’étran-
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ger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a
pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
Art. 4 Crimes ou délits 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un commis à l’étranger contre crime ou un délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278). l’Etat
2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
Art. 5 Infractions 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et commises à l’étranger sur n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants: des mineurs a. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195) ou traite d’être humains (art. 196), si la victime avait moins de 18 ans; b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de quatorze ans; c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.
2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH4, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 RS 0.101
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3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 6 Crimes ou délits 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un commis à l’étranger, crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu poursuivis en vertu d’un d’un accord international: accord internati- a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que onal le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et b. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus
sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH5, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 7 Autres crimes ou 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délits commis à l’étranger délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale; b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
5 RS 0.101
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2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le
délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si: a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou b. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus
sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH6, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 8 Lieu de commis- 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi sion de l’acte ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite
qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
Art. 9 4. Conditions 1 Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure personnelles où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire.
2 Les dispositions du droit pénal des mineurs du 20 juin 20037 sont
réservées pour les personnes qui ont moins de 18 ans le jour de l'acte.
6 RS 0.101 7 RS 311.1; RO 2006 3545
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Titre 2 Conditions de la répression
Art. 10
1. Crimes et 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la
délits. Définitions gravité de la peine dont l’infraction est passible.
2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de
liberté de plus de trois ans.
3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de
liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Art. 11 Commission par 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un compor- omission tement passif contraire à une obligation d’agir.
2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche
pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d’un contrat; c. d’une communauté de risques librement consentie; d. de la création d’un risque.
3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est
punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4 Le juge peut atténuer la peine.
Art. 12 2. Intention et 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable négligence. Définitions l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit
avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable,
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les cir- constances et par sa situation personnelle.
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Art. 13 Erreur sur les 1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues
est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 14 3. Actes licites et Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de culpabilité. Actes autorisés manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code par la loi ou d’une autre loi.
Art. 15 Légitime défense Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 16 Défense 1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la excusable légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisis-
sement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Art. 17 Etat de nécessité Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger licite imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauve- garde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 18 Etat de nécessité 1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver excusable autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patri- moine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacri- fice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien mena-
cé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
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Art. 19 Irresponsabilité 1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait et responsabilité restreinte pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait
que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent
cependant être ordonnées.
4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité
restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Art. 20 Doute sur la L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe responsabilité de l’auteur une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Art. 21 Erreur sur Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son com- l’illicéité portement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 22 4. Degrés de 1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit réalisation. Punissabilité n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à de la tentative la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne
s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 23 Désistement et 1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité repentir actif punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exemp- ter l’auteur de toute peine.
2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge
peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infrac- tion.
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3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine
l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la con- sommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.
4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou
le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Art. 24 5. Participation. 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime Instigation ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la
peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 25 Complicité La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 26 Participation à Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir parti- un délit propre culier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
Art. 27 Circonstances Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui personnelles aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
Art. 28 6. Punissabilité 1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de des médias publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en
Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le
rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
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4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de décla-
rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Art. 28a Protection 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication des sources d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne; b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à
113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liber-
té de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants8 ne peuvent être élu- cidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Art. 29 7. Punissabilité Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabili- des actes commis dans un té et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à rapport de représentation l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe; b. en qualité d’associé; c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une soci- été ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30 8. Plainte du 1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée lésé. Droit de plainte peut porter plainte contre l’auteur.
8 RS 812.121
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2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte
appartient à son représentant légal. S’il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire.
3 Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s’il est capable
de discernement.
4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renon-
cé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renoncia-
tion est définitive.
Art. 31 Délai Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Art. 32 Indivisibilité Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art. 33 Retrait 1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les
autres.
4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.
Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté
Art. 34
1. Peine 1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut
pécuniaire. Fixation excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le mon-
tant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et
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de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au
juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour- amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Art. 35 Recouvrement 1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le
condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti,
l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 Peine privative 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et de liberté de substitution que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitu- tion.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative,
un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans
sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; b. soit de réduire le montant du jour-amende; c. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39,
al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la
mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire mal- gré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant
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du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.
Art. 37
2. Travail 1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou
d’intérêt général. Définition d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions
sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 38 Exécution L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.
Art. 39 Conversion 1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au juge- ment ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.
2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-
amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.
Art. 40
3. Peine La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six
privative de liberté. mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expres- En général sément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Art. 41 Courte peine 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins privative de liberté ferme de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécu- tés.
2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté
ferme de manière circonstanciée.
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3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion
d’une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d’un travail d’intérêt général (art. 39).
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 42
1. Sursis à 1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécu-
l’exécution de la peine niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis
de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer une peine pécuniaire en plus du sursis.
Art. 43 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécu- l’exécution de la peine niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté,
la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
Art. 44 3. Dispositions 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une communes. Délai d’épreuve peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du
sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 45 Succès de la Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas mise à l’épreuve la peine prononcée avec sursis.
Art. 46 Echec de la mise 1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un à l’épreuve délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modi- fier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvel-
les infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adres- ser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est
également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à
l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Section 3 Fixation de la peine
Art. 47 1. Principe 1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 48
2. Atténuation de Le juge atténue la peine:
la peine. Circonstances a. si l’auteur a agi: atténuantes
4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait
obéissance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les cir- constances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Art. 48a Effets de 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la l’atténuation peine prévue pour l’infraction.
2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est
prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
Art. 49 3. Concours 1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi- tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste propor- tion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maxi- mum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac- tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
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18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac- tions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 50 4. Obligation de Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les motiver circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur impor- tance.
Art. 51 5. Imputation de Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par la détention avant jugement l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.
Section 4 Exemption de peine
Art. 52 1. Motifs. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu Absence importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren- d’intérêt à punir voyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 53 Réparation Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont rem- plies (art. 42) et b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.
Art. 54 Atteinte subie Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte par l’auteur à la suite de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
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Art. 55 2. Dispositions 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la communes libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.
2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la
justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
Art. 56
1. Principes 1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com- mette d’autres infractions; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont rem- plies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou
en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infrac- tions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1,
l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établisse-
ment approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 56a Concours entre 1 Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est plusieurs mesures nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves.
2 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner
conjointement.
Art. 57 Rapport entre 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une les mesures et les peines peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une
peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.
3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la
mesure est imputée sur la durée de la peine.
Art. 58 Exécution 1 S’il est à prévoir que l’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l’auteur peut être autorisé à en commencer l’exécution de manière anticipée.
2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59
à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.
Art. 59
2. Mesures 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut
thérapeutiques institutionnelles. ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: Traitement des troubles mentaux a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychia-
trique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Lorsque l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1,
le traitement s’effectue, aussi longtemps que la sécurité l’exige, dans un établissement psychiatrique fermé, dans un établissement fermé d’exécution des mesures ou dans une section spéciale d’un établisse- ment au sens de l’art. 76, al. 2.
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4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne
peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libéra- tion conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolonga- tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Art. 60 Traitement 1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre des addictions addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux condi- tions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infrac- tions en relation avec cette addiction.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si
besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne
peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libéra- tion conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolonga- tion d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
Art. 61 Mesures 1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il applicables aux jeunes adultes souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des
autres établissements prévus par le présent code.
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3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon
responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou un perfectionnement.
4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut
excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.
5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli
avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
Art. 62 Libération 1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle conditionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération condi-
tionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se
soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursui-
vre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnelle- ment ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de con- duite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve: a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération condition- nelle de la mesure prévue à l’art. 59; b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des
mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai
d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.
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Art. 62a Echec de la mise 1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement à l’épreuve commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesu- re devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution: a. ordonner la réintégration; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies; c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine
privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à
l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesu-
re, le juge peut: a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnel- lement; b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de pro- bation; c. imposer des règles de conduite; d. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel-
lement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 62b Libération 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si définitive elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue
aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération condi- tionnelle sont réunies.
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3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est
inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.
Art. 62c Levée de la 1 La mesure est levée: mesure a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec; b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.
2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est
inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.
3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution
de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction
prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.
5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il
est indiqué d’ordonner une mesure tutélaire, elle le signale aux autori- tés de tutelle.
6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institution-
nelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
Art. 62d Examen de la 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur libération et de la levée de peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la la mesure mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité
compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépen-
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dante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.
Art. 63 3. Traitement 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico- ambulatoire. Conditions et dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner exécution un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut
suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécu- toire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentané-
ment soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq
ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Art. 63a Levée de la 1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de mesure poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du trai- tement.
2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:
a. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès; b. si sa poursuite paraît vouée à l’échec;
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c. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médi- caments.
3 Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction
dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance
de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 63b Exécution de la 1 Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine priva- peine privative de liberté tive de liberté suspendue n’est pas exécutée. suspendue
2 Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît
vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.
3 Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour
autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traite- ment ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté.
4 Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté
entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine.
5 Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure théra-
peutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
Art. 64 4. Internement. 1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un Conditions et exécution meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de dix ans au moins, par laquelle il a causé ou voulu causer à autrui un grave dommage et si: a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou
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b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.
3 Au moment où l’auteur sera vraisemblablement libéré de l’exécution
de sa peine et où il pourra commencer à exécuter l’internement, l’autorité compétente examine les conditions d’un traitement thérapeu- tique au sens de l’art. 59. Après le début de l’internement, cet examen est répété tous les deux ans.
4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des
mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
Art. 64a Levée et 1 L’auteur est libéré conditionnellement dès qu’il est à prévoir qu’il se libération conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.
2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de
probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel-
lement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si
elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
Art. 64b Examen de la 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur libération peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an, pour la première fois après une période de deux ans. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement d’exécution des peines ou des mesures.
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2 La décision sur la libération conditionnelle (art. 64a, al. 1) et sur la
constatation que les conditions d’un traitement thérapeutique institu- tionnel sont réunies (art. 64, al. 3) doit être prise sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission compo- sée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représen- tants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.
Art. 65 5. Changement Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou de sanction d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
Section 2 Autres mesures
Art. 66
1. Caution- 1 S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un
nement préventif crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2 S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas
les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79).
3 S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a
fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’Etat. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit.
Art. 67 2. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une d’exercer une profession profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activi- té ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
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2 L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer
cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une per- sonne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdite.
Art. 67a Exécution 1 L’interdiction d’exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une priva- tion de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
2 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine
prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction d’exercer une profession court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnelle- ment ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
3 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compé-
tente se prononce sur la levée de l’interdiction d’exercer une profes- sion ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
4 Lorsque l’interdiction d’exercer une profession a duré deux ans ou
plus, l’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.
5 S’il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux
abus et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction d’exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.
Art. 67b 3. Interdiction Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime de conduire ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Art. 68 4. Publication du 1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habili- jugement tée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du juge- ment aux frais du condamné.
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2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la
personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur.
3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter
plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpa- tion n’a lieu qu’à leur requête.
4 Le juge fixe les modalités de la publication.
Art. 69 5. Confiscation. 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge a. Confiscation prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à d’objets dangereux commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors
d’usage ou détruits.
Art. 70 b. Confiscation 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont de valeurs patrimoniales. le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à Principes récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les
valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confis- cation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept
ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les préten-
tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être
déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 71 Créance 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponi- compensatrice bles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensa- trice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
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2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concer- née.
3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.
Art. 72 Confiscation de Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales valeurs patri- moniales d’une sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de dispo- organisation criminelle sition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
Art. 73 6. Allocation 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est au lésé couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné; b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une
part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où
il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
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Code pénal suisse RO 2006
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
Art. 74 1. Principes Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Art. 75 2. Exécution des 1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le compor- peines privatives de liberté. tement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans com- Principes mettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du per- sonnel et des codétenus.
2 S’il est à prévoir qu’une peine privative de liberté ferme sera pro-
noncée, l’auteur peut être autorisé à en commencer l’exécution de manière anticipée.
3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est
établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un per- fectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation
mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur
sexe, doivent être pris en considération.
6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et
qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: a. si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine; b. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécu- toire prononçant une peine privative de liberté et c. si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
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Art. 75a Mesures 1 La commission visée aux art. 62d, al. 2, et 64b, al. 2, apprécie, en particulières de sécurité vue de fixer le lieu d’exécution, d’accorder des congés et d’octroyer la libération conditionnelle, le caractère dangereux pour la collectivité des détenus qui ont commis une infraction passible d’une peine priva- tive de liberté maximale de dix ans au moins.
2 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis si
celui-ci a causé ou voulu causer un grave dommage à autrui et qu’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions du même genre.
Art. 76 Lieu de 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement l’exécution des peines privatives fermé ou ouvert. de liberté
2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section
fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Art. 77 Exécution En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ordinaire ses heures de loisirs et de repos.
Art. 77a Travail externe 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail et logement externe externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement
et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de
la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
Art. 77b Semi-détention Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu conti-
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nue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagne- ment du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
Art. 78 Détention La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu cellulaire d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution; b. pour protéger le détenu ou des tiers; c. à titre de sanction disciplinaire.
Art. 79 Exécution des 1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de courtes peines privatives de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie liberté avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent,
sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.
3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi
être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.
Art. 80 Formes 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution d’exécution dérogatoires de la peine privative de liberté: a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige; b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après; c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2 Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécu-
tion des peines, mais dans un autre établissement approprié, est sou- mis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.
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Art. 81 Travail 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.
2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur
privé.
Art. 82 Formation et Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et perfectionne- ment un perfectionnement correspondant à ses capacités.
Art. 83 Rémunération 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement
que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des
cours de formation et de perfectionnement que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.
Art. 84 Relations avec le 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des rela- monde extérieur tions avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les pro- ches doivent être favorisées.
2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou
interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs
ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.
4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites
des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversa- tions est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compé- tente peut interdire les relations avec un avocat.
5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent
être soumises à un contrôle.
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6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour
lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963
sur les relations consulaires9 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Art. 85 Contrôles et 1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés inspections pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.
2 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à
l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Art. 86 Libération 1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi conditionnelle a. Octroi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré
conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.
3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente
doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais
au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut
intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.
9 RS 0.191.02
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Art. 87 b. Délai 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.
2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de
probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.
3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative
de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.
Art. 88 c. Succès de la Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. mise à l’épreuve
Art. 89 d. Echec de la 1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement mise à l’épreuve commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infrac- tion ordonne sa réintégration dans l’établissement.
2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il
n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applica- bles.
3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnel-
lement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procé-
dure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
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Code pénal suisse RO 2006
6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine
privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de
réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
Art. 90 3. Exécution des 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut mesures être soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes que: a. à titre de mesure thérapeutique provisoire; b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; c. à titre de sanction disciplinaire.
2 Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la
personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers.
3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à
travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applica- bles par analogie.
4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne
concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémen- taires.
5 L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analo-
gie.
Art. 91 4. Dispositions 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contrevien- communes. Droit nent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution disciplinaire encourent des sanctions disciplinaires.
2 Les sanctions disciplinaires sont:
a. l’avertissement;
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b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibi- lité de disposer de ressources financières, des activités de loi- sirs et des relations avec le monde extérieur; c. les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière
d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanc- tions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
Art. 92 Interruption de L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un l’exécution motif grave.
Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Art. 93 Assistance de 1 L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en probation charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.
2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent
garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la per- sonne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.
3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à
l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la per- sonne prise en charge.
Art. 94 Règles de Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent conduite imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
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Art. 95 Dispositions 1 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de communes conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rap- port à l’autorité chargée de l’assistance de probation ou du contrôle des règle de conduite. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur
l’assistance de probation et les règles de conduite.
3 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les
règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.
4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:
a. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou
ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
Art. 96 Assistance Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la sociale personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.
Titre 6 Prescription
Art. 97
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pénale. a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de Délais liberté à vie; b. par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des
mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions prévues aux art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de
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moins de seize ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187) ou des mineurs dépendants (art. 188), et en cas de d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de seize ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200110 est fixée selon les al. 1 à 4 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 98 Point de départ La prescription court: a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plu- sieurs reprises; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 99
2. Prescription 1 Les peines se prescrivent:
de la peine. Délais a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été pronon- cée; b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée; c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant; b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération condi- tionnelle.
10 RO 2002 2993 3146
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Art. 100 Point de départ La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Art. 101
3. Impres- 1 Sont imprescriptibles:
criptibilité a. les crimes qui visent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confes- sion ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. les crimes graves prévus par les Conventions de Genève du
12 août 194911 et par les autres accords internationaux concer-
nant la protection des victimes de la guerre auxquels la Suisse est partie, lorsque l’infraction présente une gravité particulière en raison des conditions dans lesquelles elle a été commise; c. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermi- nation massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est
prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3 Les al. 1 et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était
pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date.
Titre 7 Responsabilité de l’entreprise
Art. 102 Punissabilité 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 305bis, 322ter, 322quinquies
ou 322septies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris
11 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
3498
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toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction,
du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
4 Sont des entreprises au sens du présent titre:
a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corpo- rations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.
Art. 102a Procédure pénale 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à repré- senter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel repré- sentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
2 La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale
possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres représen- tants visés à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des
faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre repré- sentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.
Partie 2 Contraventions
Art. 103 Définition Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
Art. 104 Application des Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent dispositions de la première partie aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
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Art. 105 Restrictions dans 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) et l’application celles sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102 et 102a) ne sont pas applicables en cas de contravention.
2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas
expressément prévus par la loi.
3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64),
l’interdiction d’exercer une profession (art. 67) et la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expres- sément prévus par la loi.
Art. 106 Amende 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution
en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corres- ponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction propor-
tionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution
et à la conversion de l’amende.
Art. 107 Travail d’intérêt 1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de général l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.
2 L’autoritéd’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour
l’accomplissement du travail d’intérêt général.
3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail
d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.
Art. 10812
Art. 109 Prescription L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
12 Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu.
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Code pénal suisse RO 2006
Partie 3 Définitions
Art. 110
1 Les proches d’une personne sont son conjoint, ses parents en ligne
directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.
2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun
avec elle.
3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés
d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait
ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports- images est assimilé à un écrit s’il a la même destination.
5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres
d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le
mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.
7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours
d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.
II Le livre 2 du code pénal13 est modifié comme suit:
1. Les peines sont modifiées comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Les termes «(de) la réclusion (pour)» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté (de)» aux art. 111, 140, ch. 3 et 4, 185, ch. 2 et 3, 189, al. 3, 190, al. 3, 221, al. 2, et 266, ch. 2, première et deuxième phrases.
2 Les termes «(de) l’emprisonnement», «(de) l’emprisonnement ou (de) l’amende»,
«de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement (pour trois mois au moins)» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de trois ans au plus
13 RS 311.0
3501
Code pénal suisse RO 2006
ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 114, 116, 117, 118, al. 3, 123, ch. 1 et 2, 125, al. 1, 128, 128bis, 133, al. 1, 135, al. 1, 136, 137, ch. 1, 141, 141bis, 142, al. 1, 143bis, 144, al. 1, 144bis, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, phrase 1, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155, ch. 1 et 2, 158, ch. 1, phrase 1, 159, 161, ch. 1, 161bis, 162, 163, ch. 2, 164, ch. 2, 166, 167, 168, al. 1 et 2, 169, 170, 174, ch. 1, 179bis, 179quater, 179sexies, ch. 1, 179novies, 180, 181, 186, 187, ch. 4, 188, ch. 1, 192, al. 1, 193, al. 1, 197, ch. 1 et 3, phrase 1, 213, al. 1, 215, 217, al. 1, 219, al. 1, 220, 221, al. 3, 222, al. 1 et 2, 223, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 224, al. 2, 227, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 228, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 229, al. 2, 230, ch. 2, 231, ch. 2, 232, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 233, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 234, al. 2, 235, ch. 1, phrase 1, 236, al. 1, phrase 1, 237, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 238, al. 2, 239, ch. 1 et 2, 240, al. 2, 241, al. 2, 242, al. 1 et 2, 244, al. 1, 245, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 246, 247, 251, ch. 2, 252, 256, 257, 258, 259, al. 1 et 2, 260, al. 1, 261bis, 262, ch. 1 et 2, 263, al. 2, 267, ch. 3, 270, 272, ch. 1, 274, ch. 1, phrase 1, 275bis, 275ter, 276, ch. 1, 277, ch. 2, 279, 280, 281, 282, ch. 1, 283, 285, ch. 1 et 2, phrase 1, 287, 289, 290, 291, al. 1, 296, 297, 298, 299, ch. 1 et 2, 301, ch. 1, 303, ch. 2, 304, ch. 1, 305, al. 1, 305bis, ch. 1, 306, al. 1, 310, ch. 1 et 2, phrase 1, 313, 318, ch. 1, phrases 1 et 2, 319, 320, ch. 1, phrase 1, et 321, ch. 1, phrase 1, 321ter, al. 1, 322bis, phrase 1, 322quinquies et 322sexies. 3 Les termes «(de) la réclusion pour cinq ans au plus ou (de) l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 115, 118, al. 1, 127, 129, 138, ch. 1, phrase 1, 139, ch. 1, 142, al. 2, 143, al. 1, 146, al. 1, 147, al. 1, 156, ch. 1, 157, ch. 1, 158, ch. 2, 160, ch. 1, phrase 1, 163, ch. 1, 164, ch. 1, 183, ch. 1, 187, ch. 1, 196, al. 2, 248, 251, ch. 1, 253, 254, al. 1, 260bis, al. 1, 260ter, ch. 1, 267, ch. 2, 268, 307, al. 1, 312, 317, ch. 1, 322ter, 322quater et 322septies. 4 Les termes «(de) la réclusion pour (…) au plus» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de un à … ans» aux art. 118, al. 2, 144, al. 3, phrase 1, 144bis, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, phrase 2, 156, ch. 2, 157, ch. 2, 158, ch. 1, phrase 3, 190, al. 1, 231, ch. 1, phrase 2, 232, ch. 1, phrase 2, 233, ch. 1, phrase 2, 237, ch. 1, phrase 2 et 244, al. 2.
5 Les termes «des arrêts ou de l’amende» sont remplacés par «d’une amende» aux
art. 120, al. 1, 126, al. 1, 172ter, al. 1, 179, 179septies, 198, 199, 282bis, 292, 293, al. 1, 325, 325bis, 326ter, 326quater, 328, ch. 1, et 329, ch. 1.
6 Les termes «de l’emprisonnement pour cinq ans au plus» sont remplacés par
«d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire» aux art. 134, 148, al. 1, 165, ch. 1, 225, al. 1, 266bis, al. 1, et 275. 7 Les termes «(de) l’emprisonnement et (de) l’amende» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de trois ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée» aux art. 135, al. 3, 197, ch. 4, 229, al. 1, et 230, ch. 1. 8 Les termes «(de) la réclusion pour dix ans au plus ou (de) l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de dix ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 138, ch. 2, 189, al. 1, 191 et 195. 9 Les termes «(de) la réclusion pour dix ans au plus ou (de) l’emprisonnement pour trois mois au moins» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de dix
3502
Code pénal suisse RO 2006
ans au plus ou (d’) une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins» aux art. 139, ch. 2, 146, al. 2, 147, al. 2, 148, al. 2, et 160, ch. 2. 10 Les termes «de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins» aux art. 139, ch. 3, 140, ch. 1, phrase 1 et 226, al. 1.
11 Les termes «de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans» sont
remplacés par «d’une peine privative de liberté d’un an au moins» aux art. 265, 266, ch. 1, et 267, ch. 1.
12 Les termes «de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un an au moins» à
l’art. 140, ch. 2, et les termes «(de) la réclusion» aux art. 156, ch. 4, 184, 185, ch. 1, 221, al. 1, 223, ch. 1, phrase 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, phrase 1, 228, ch. 1, phrase 1, 240, al. 1, 266bis, al. 2, 271, ch. 2, 272, ch. 2, phrase 1, 274, ch. 1, phrase 2, sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté de un an au moins».
13 Les termes «de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende» sont
remplacés par «d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus» aux art. 173, ch. 1, 194, al. 1, 261, 263, al. 1 et 278. 14 Les termes «de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins» sont remplacés par «d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins» aux art. 226, al. 2 et 3 et 234, al. 1. 15 Les termes «(de) la réclusion ou (de) l’emprisonnement» sont remplacés par «(d’) une peine privative de liberté ou (d’) une peine pécuniaire» aux art. 238, al. 1, 269, 271, ch. 3, 276, ch. 2, 277, ch. 1, 300 et 303, ch. 1.
16 Les peines sont modifiées aux articles suivants:
Art. 112 …, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Art. 113 …, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 122 … sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Art. 135, al. 1bis 1bis … sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 150bis, al. 1
1 … sera, sur plainte, puni de l’amende.
Art. 161, ch. 2
2. … sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Art. 172bis …, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.
Art. 174, ch. 2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins …
Art. 177, al. 1
1 … sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende
au plus.
Art. 179ter … sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 196, al. 1 et 3
1 … sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécu-
niaire de 180 jours-amende au moins.
3 Dans tous les cas, l’auteur sera puni en outre d’une peine pécuniaire.
Art. 197, ch. 3bis 3bis. … sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.
Art. 219, al. 2
2 …, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 231, ch. 1, 1re phrase
1. … sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
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Art. 235, ch. 1, 2e phrase
1. … La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. …
Art. 241, al. 1
1 … sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Art. 243, al. 1 et 2
1 … sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
2 …, il sera puni de l’amende.
Art. 260quater …, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant …
Art. 263, al. 2
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
Art. 264, al. 1
1 Sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine priva-
tive de liberté de dix ans au moins …
Art. 271, ch. 1
1. … sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 273 … sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.
3505
Code pénal suisse RO 2006
Art. 282, ch. 2
2. …, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être pronon- cée.
Art. 285, ch. 2, 2e phrase
2. … seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Art. 286 … sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Art. 305bis, ch. 2, 1re et 2e phrases
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est égale- ment prononcée. …
Art. 305ter, al. 1
1 … sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Art. 306, al. 2
2 …, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 307, al. 2 et 3
2 …, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus …
Art. 310, ch. 2, 2e phrase
2. … seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Art. 311, ch. 1 et 2
1. … seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
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Code pénal suisse RO 2006
2. … seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 314 … seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 322bis … sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire … Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.
Art. 323 Seront punis de l’amende: …
Art. 330 … sera puni de l’amende.
Art. 331 … sera puni de l’amende.
17 La peine est augmentée à l’article suivant:
Art. 294 … sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Les renvois au livre 1 et les dispositions relatives à la prescription sont modifiés comme suit:
Art. 123, ch. 1, al. 2 1. … Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
Art. 178, al. 2
2 L’art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.
3507
Code pénal suisse RO 2006
Art. 185, ch. 4 et 5, 2e phrase
4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la
peine pourra être atténuée (art. 48a).
5. … L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 189, al. 2, dernière phrase14
2 … L’art. 30, al. 4, n’est pas applicable.
Art. 190, al. 2, dernière phrase15
2 … L’art. 30, al. 4, n’est pas applicable.
Art. 260bis, al. 3, 2e phrase
3 … L’art. 3, al. 2, est applicable.
Art. 260ter, ch. 2 et 3, 2e phrase
3. … L’art. 3, al. 2, est applicable.
Art. 305, al. 1 et 1bis
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à
l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 … 1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.
Art. 308, al. 1 et 2
1 …, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exemp-
ter le délinquant de toute peine.
2 …, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
Art. 322, al. 1 et 3, 2e phrase
3 … La désignation d’une personne interposée comme responsable de
la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.
15 Sans objet, à la suite de la mod. du 3 oct. 2003.
3508
Code pénal suisse RO 2006
Art. 322bis La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publica- tion constituant une infraction …
Art. 322octies, ch. 1 Abrogé
3. Les dispositions suivantes sont abrogées:
Art. 172, 295 et 326 Abrogés
III Le livre 3 du code pénal16 est formulé conformément à la version suivante:
Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
Art. 333 Application de la 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux partie générale du code pénal infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne aux autres lois fédérales contiennent des dispositions sur la matière.
2 Dans les autres lois fédérales:
a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an; b. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; c. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours- amende d’au maximum 3000 francs.
3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende
exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applica- bles. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
16 RS 311.0
3509
Code pénal suisse RO 2006
pénal administratif17. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les mon-
tants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.
5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit,
l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.
6 Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales:
a. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions; b. les délais de prescription de l’action pénale pour les contra- ventions, qui dépassent un an sont augmentés d’une fois la durée ordinaire; c. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif; d. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu; e. les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraven- tions; f. les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l’interruption sont abrogées.
7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissa-
bles même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est répri- mée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Art. 334 Renvoi à des Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition dispositions modifiées ou modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la abrogées disposition du présent code qui règle la matière.
17 RS 313.0
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 335 Lois cantonales 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.
2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit admi-
nistratif et au droit de procédure cantonaux.
Titre 2 Juridiction fédérale et juridiction cantonale
Art. 336
1. Juridiction 1 Sont soumis à la juridiction fédérale:
fédérale. Etendue a. les infractions prévues aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, contre des magistrats fédéraux, contre des membres de l’Assemblée fédérale ou contre le procureur général de la Confédération ou son suppléant; b. les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; c. la prise d’otage selon l’art. 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; d. les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226; e. les crimes ou délits prévus au titre 10 et concernant les mon- naies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; f. les crimes et délits visés au titre 11 en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, les titres de transport et les justificatifs de paiements postaux étant toutefois exceptés; g. les infractions prévues à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté popu- laire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commi- ses par un membre d’une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331; h. les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.
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Code pénal suisse RO 2006
2 Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions
prévues au titre 12bis.
3 Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compé-
tence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
Art. 337 En matière de 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux crime organisé et de criminalité art. 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que les crimes qui sont économique le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter: a. si les actes punissables ont été commis pour une part prépon- dérante à l’étranger; b. si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
2 Pour les crimes prévus aux deuxième et onzième titres, le ministère
public de la Confédération peut ouvrir une procédure d’investigation: a. si les conditions prévues à l’al. 1 sont réalisées; b. et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou que l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministère public de la Confédération la reprise de la procédure.
3 L’ouverture de la procédure d’investigation prévue à l’al. 2 fonde la
compétence fédérale.
Art. 338 2. Juridiction Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux cantonale dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.
Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure
Art. 339
1. Compétence Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du
à raison de la matière jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 340 2. Compétence à 1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infrac- raison du lieu. For du lieu de tion est celle du lieu où l’auteur a agi. Si le lieu où le résultat s’est commission de l’acte produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l’autorité compé- tente est celle de ce lieu.
2 Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux,
l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
Art. 341 For des infracti- 1 Pour les infractions prévues à l’art. 28 commises en Suisse, la com- ons commises par les médias pétence appartient à l’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège. Si l’auteur est connu et qu’il réside en Suisse, l’autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l’infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d’infractions poursuivies sur plainte, l’ayant droit peut choisir entre les deux fors.
2 Si le for ne peut pas être déterminé selon l’al. 1, la compétence
appartient à l’autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.
3 S’il n’est pas possible de traduire l’inculpé devant la justice d’un des
lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l’autorité compétente est celle du lieu où l’inculpé a sa rési- dence.
Art. 342 For des infracti- 1 Si l’infraction a été commise à l’étranger, ou s’il n’est pas possible ons commises à l’étranger de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité compétente est celle du lieu où l’auteur de l’infraction a sa résidence. S’il n’a pas de résidence en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine. S’il n’a en Suisse ni résidence ni lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.
2 Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l’autorité
compétente est celle du canton qui a provoqué l’extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l’autorité à laquelle appartient la compétence locale.
Art. 343 For en cas de 1 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est participation aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.
2 Sil’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité
compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
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Art. 344 For en cas de 1 Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises concours d’infractions en différents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
2 Lorsqu’un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d’in-
fractions (art. 49), a été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête du condamné, une peine d’ensemble.
Art. 345 Contestations au S’il y a contestation sur l’attribution de la compétence entre les autori- sujet du for tés de plusieurs cantons, le Tribunal pénal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.
Art. 346 3. Procédure. 1 La procédure devant les autorités cantonales est fixée par les can- Procédure devant les autorités tons. cantonales
2 Les dispositions du présent code et des autres lois fédérales sont
réservées.
Art. 347 Immunité 1 Les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18 et parlementaire. Poursuite contre celles de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques19 en faveur les membres des autorités de la Confédération sont réservées. supérieures 2 Les cantons conservent le droit d’édicter des dispositions:
a. supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des mem- bres des autorités législatives des cantons à raison des opi- nions manifestées au cours des débats de ces autorités; b. subordonnant la poursuite pénale à l’autorisation préalable d’une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les dé- lits commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.
18 RS 170.32 19 RS 1 141; RO 1962 811, 1977 2249, 1987 226, 2000 273 414; 2003 2133
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Code pénal suisse RO 2006
Art. 348 Protection de la Chaque canton désigne une autorité judiciaire unique appelée à vie privée approuver les mesures de surveillance conformément à l’art. 179octies.
Titre 4 Entraide
Art. 349 1. Entraide en 1 La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système matière de police. de recherche informatisé de personnes et d’objets (RIPOL) afin a. Système de d’assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement recherche informatisé de des tâches légales suivantes: police (RIPOL) a. arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure; b. internement dans le cadre de l’exécution d’une mesure tuté- laire ou privative de liberté à des fins d’assistance; c. recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d. contrôle des mesures d’éloignement prises à l’égard d’étran- gers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers20; e. diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; f. recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; g. recherche de véhicules et d’objets perdus ou volés.
2 Dans le cadre de l’al. 1, les autorités suivantes peuvent diffuser des
signalements par le RIPOL: a. Office fédéral de la police; b. Ministère public de la Confédération; c. Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants; d. Office fédéral des étrangers; e. Office fédéral des réfugiés; f. Direction générale des douanes; g. autorités de justice militaire; h. autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles.
20 RS 142.20
3515
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3 Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour
l’accomplissement des tâches mentionnées à l’al. 1: a. autorités mentionnées à l’al. 2; b. postes frontières; c. service des recours du Département fédéral de justice et police; d. représentations suisses à l’étranger; e. organes d’INTERPOL; f. offices de circulation routière; g. autorités cantonales de police des étrangers; h. autres autorités judiciaires et administratives.
4 Le Conseil fédéral:
a. règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons; b. désigne les autorités qui peuvent introduire des données per- sonnelles en ligne, celles qui peuvent les consulter en ligne et celles auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas; c. règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.
Art. 350 b. Collaboration 1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central avec INTERPOL. national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police Compétence criminelle (INTERPOL).
2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les
autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.
Art. 351 Attributions 1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.
2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle
aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.
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3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des per-
sonnes disparues ou à identifier des inconnus.
4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de
la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstan- ces permettent de présumer un tel consentement.
Art. 352 Protection des 1 Les échanges d’informations relevant de le police criminelle données s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale21 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés appli- cables.
2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22 régit
les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des person- nes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.
3 L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations
directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’Etat destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.
Art. 353 Aides financières La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et et indemnités des indemnités.
Art. 354 c. Collaboration 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signa- à des fins d’identification létiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales de personnes ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accom- plissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.
2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en
vertu de l’al. 1: a. centre de calcul du Département fédéral de justice et police; b. Office fédéral de la police; c. postes frontière; d. autorités de police des cantons.
21 RS 351.1 22 RS 235.1
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3 Les données visées à l’al. 1 peuvent être communiquées aux autori-
tés suivantes: a. autorités énumérées à l’al. 2; b. Ministère public de la Confédération; c. Office fédéral des étrangers; d. Office fédéral des réfugiés.
4 Le Conseil fédéral:
a. règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons; b. désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas; c. règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rec- tification, leur archivage et leur destruction.
Art. 355 d. Système 1 L’Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion informatisé de gestion et et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS d’indexation de dossiers et de peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité. personnes de Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts l’Office fédéral suivants: de la police (office) a. constater si l’office traite des données se rapportant à une per- sonne déterminée; b. traiter des données concernant les affaires de l’office; c. organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle; d. gérer le suivi des dossiers; e. établir des statistiques.
2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l’al. 1, let. a, c et d, le sys-
tème IPAS contient les données suivantes: a. identité des personnes dont l’office traite des données; b. désignation des services de l’office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée;
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Code pénal suisse RO 2006
c. désignation des systèmes d’information de l’office dans les- quels une personne déterminée est répertoriée, à l’exception des systèmes visés à l’art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Con-
fédération23; d. données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers et des entrées électroniques ainsi qu’au suivi des dossiers.
3 En vue de poursuivre le but énoncé à l’al. 1, let. b, le système con-
tient en outre, séparément des données mentionnées à l’al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants: a. entraide internationale; b. extradition; c. service d’identification; d. police administrative relevant de la compétence de l’office; e. Interpol.
4 Le système contient en outre des documents relatifs à des personnes
sur support papier ou stockés électroniquement sous forme d’images et d’entrées électroniques, à l’exception des documents et des entrées relatives aux affaires traitées par les Office centraux de police crimi- nelle.
5 Outre l’office, l’autorité fédérale compétente pour le traitement des
données d’identification peut traiter les données contenues dans le système IPAS.
6 Les autorités ci-après peuvent consulter en ligne les données du
système IPAS mentionnées à l’al. 2, let. a, b et c: a. Ministère public de la Confédération lors de l’exécution d’enquêtes de police judiciaire; b. autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure24; c. autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité rela- tifs à des personnes visées à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédé- rale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.
7 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des
douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux ou du service Interpol de l’office.
23 RS 360 24 RS 120
3519
Code pénal suisse RO 2006
8 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies et la durée de conservation de ces données; b. les services de l’office qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas; c. l’autorisation d’accès aux données, en particulier à celles men- tionnées aux al. 2, let. b et c, 3 et 4; d. les droits des personnes concernées, notamment la consulta- tion de leurs données ainsi que leur rectification, leur archi- vage et leur destruction.
9 L’application de l’art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les
Offices centraux de police criminelle de la Confédération est réservée pour ce qui est du droit à l’information.
Art. 356
2. Entraide 1 Dans toute cause entraînant application du présent code ou d’une
judiciaire. Obligations des autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d’arrêt ou d’amener sont exécutoires dans toute la Suisse.
2 Les cantons ne peuvent refuser la remise d’un inculpé ou d’un
condamné que si la cause relève d’un crime ou délit politiques ou d’un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement.
3 Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour
un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n’ait été accordée à raison d’une de ces infractions.
Art. 357 Procédure 1 En matière d’entraide, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.
2 Les mandats d’arrêt transmis au moyen de techniques de télécom-
munication doivent être confirmés sans délai par écrit.
3 Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même
sans requête préalable.
4 Avant d’être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné
sera entendu par l’autorité compétente.
3520
Code pénal suisse RO 2006
Art. 358 Gratuité 1 L’entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l’autorité requérante.
2 L’art. 27bis, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale25 demeure réservé.
3 La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter,
dans la même mesure, les frais d’entraide, même ceux que le canton requérant n’est pas tenu de rembourser.
Art. 359 Actes de 1 Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n’est en droit de faire procédure faits par un canton un acte de procédure sur le territoire d’un autre canton sans le consen- dans un autre canton tement de l’autorité cantonale compétente. En cas d’urgence, il pourra être procédé à l’acte sans ce consentement, mais l’autorité compétente devra sur-le-champ être avertie et saisie d’un exposé des faits.
2 La procédure applicable est celle du canton dans lequel l’acte est
fait.
3 Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées
par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
4 Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d’y
comparaître.
5 Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus
sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux dispositions sur les actes judiciaires conte- nues dans les conditions générales26 édictées par la Poste suisse pour le courrier en vertu de l’art. 11 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste27, même si l’acceptation de l’inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L’accusé de réception destiné à l’expéditeur n’implique pas l’acceptation de la décision signifiée.
Art. 360 Droit de suite 1 Dans les cas d’urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d’un autre canton.
2 La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus
voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d’arrêt dans le canton où l’arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.
25 RS 312.0
26 Non publiées; disponibles auprès de la Poste suisse
27 RS 783.0
3521
Code pénal suisse RO 2006
Art. 361 Contestations Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre can- tons concernant l’entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal pénal fédéral. Jusqu’à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.
Art. 362 Avis concernant Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographi- la pornographie ques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d’un Etat étran- ger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.
Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs
Art. 363 Obligation Lorsque, au cours d’une poursuite pour infraction commise à l’en- d’aviser contre de mineurs, l’autorité compétente constate que d’autres mesu- res s’imposent, elle en avise immédiatement l’autorité tutélaire.
Art. 364 Droit d’aviser Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.
Titre 6 Casier judiciaire
Art. 365 But 1 L’Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la per- sonnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.
2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplis-
sement des tâches suivantes:
3522
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a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extra- dition; c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers28 et d’autres mesures d’expul- sion administrative ou judiciaire; f. appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile29; g. procédure de naturalisation; h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière30; i. mise en œuvre de la protection consulaire; j. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale31;
k. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 366 Contenu 1 Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger.
2 Sont inscrits au casier judiciaire:
a. les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée; b. les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordon- nance du Conseil fédéral; c. les communications provenant de l’étranger qui concernent des jugements prononcés à l’étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
28 RS 142.20 29 RS 142.31 30 RS 741.01 31 RS 431.01
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d. les faits qui entraînent une modification des inscriptions por- tées au casier.
3 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes
contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pen- dante en Suisse.
Art. 367 Traitement et 1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 366, consultation des données al. 2) sont traitées par les autorités suivantes: a. l’Office fédéral de la justice; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d’exécution des peines; e les services de coordination des cantons.
2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités sui-
vantes: a. les autorités énumérées à l’al. 1; b. le Ministère public de la Confédération; c. l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire; d. le Groupe du personnel de l’armée; e. l’Office fédéral des réfugiés; f. l’Office fédéral des étrangers; g. les autorités cantonales de la police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure32.
3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseigne-
ment le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protec- tion des données, étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.
4 Les données personnelles concernant les demandes d’extrait du
casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e. 32 RS 120
3524
Code pénal suisse RO 2006
5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement
des données enregistrées dans le casier judiciaire.
6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. la responsabilité en matière de traitement des données; b. les catégories de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées; f. la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données personnel- les par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquel- les des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas; h. la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.
Art. 368 Communication L’autorité fédérale compétente peut communiquer à l’Etat dont le de faits donnant lieu à une condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire. inscription
Art. 369 Elimination de 1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont l’inscription éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, à compter de la fin de la durée de la peine fixée par le jugement: a. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins; b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans; c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an.
2 Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une
peine privative de liberté déjà inscrite.
3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec
sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.
4 Les jugements qui prononcent soit une mesure accompagnant une
peine soit une mesure exclusivement sont éliminés d’office:
3525
Code pénal suisse RO 2006
a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64; b. après dix ans pour les autres mesures.
5 Les délais fixés à l’al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la
peine.
6 Le délai court:
a. dès le jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1 et 3; b. dès le jour de la levée de la mesure ou de la libération défini- tive de la personne concernée, pour les jugements visés à l’al. 4.
7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimina-
tion. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.
8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
Art. 370 Droit de 1 Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscrip- consultation tion qui la concerne.
2 Aucune copie ne peut être délivrée.
Art. 371 Extraits du casier 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un judiciaire destinés à des extrait écrit de son propre casier judiciaire. Seuls sont mentionnés sur particuliers cet extrait les jugements pour crime et les interdictions d’exercer une profession (art. 67).
2 Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait
du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer.
3 Le jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l’extrait du
casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 sont écoulés.
4 Le jugement qui prononce soit une mesure accompagnant une peine
soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 est écoulée.
5 Après l’expiration des délais visés aux al. 3 et 4, le jugement reste
mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel ce délai n’est pas encore expiré.
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Code pénal suisse RO 2006
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
Art. 372
1. Obligation 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux
d’exécuter les peines et les pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement mesures des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière
pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
Art. 373
2. Peines Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législa-
pécuniaires, amendes, frais et tions pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire confiscations. suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais Exécution et les confiscations.
Art. 374 Attribution du 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations produit prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2 Dans les causes jugées par la cour des affaires pénales33 du Tribunal
pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.
3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
Art. 375
3. Travail 1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.
d’intérêt général
2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail
d’intérêt général à exécuter.
3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre
maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.
Art. 376 4. Assistance de 1 Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier probation cette tâche à des associations privées.
33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RO 1974 1051).
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Code pénal suisse RO 2006
2 L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans
lequel la personne prise en charge a son domicile.
Art. 377 5. Etablisse- 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections ments d’exécution des d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert peines et des mesures. et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou Obligation des travaillant à l’extérieur. cantons de les 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains créer et de les exploiter groupes de détenus, notamment: a. pour les femmes; b. pour les détenus de classes d’âge déterminées; c. pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; d. pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traite- ment particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfec- tionnement.
3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le
présent code pour l’exécution des mesures.
4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établisse-
ments d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5 Ils favorisent la formation et le perfectionnement du personnel.
Art. 378 Collaboration 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploi- intercantonale tation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesu- res ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.
2 Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs
établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
Art. 379 Etablissements 1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des privés exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.
2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
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Art. 380 Frais 1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans
une mesure appropriée: a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures; b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; c. par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activi- té dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.
3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités
de la participation du condamné aux frais.
Titre 8 Grâce, amnistie, révision
Art. 381
1. Grâce. Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi
Compétence fédérale, le droit de grâce sera exercé: a. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la cour des affaires pénales34 du Tribunal pénal fédéral ou une autorité administrative fédérale; b. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Art. 382 Recours en grâce 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son repré- sentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.
2 En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes
avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouver- nement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.
3 L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours
rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.
34 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RO 1974 1051).
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Art. 383 Effet 1 Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
2 L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
Art. 384 2. Amnistie 1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires péna- les auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.
2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines
catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
Art. 385 3. Révision Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales
Art. 386
1. Mesures 1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et
préventives d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des
mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des
mesures préventives.
Art. 387 2. Dispositions 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des complémentaires édictées par le dispositions concernant: Conseil fédéral a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentai- res, ainsi que des peines et des mesures exécutables simulta- nément;
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b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton; c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées; d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes; e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la
séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peu-
vent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.
4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existan- tes; b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploi- tants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation
de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
Art. 388 3. Dispositions 1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécu- transitoires générales. tés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 Exécution des et 3. jugements antérieurs 2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamna- tion a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution
des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
3531
Code pénal suisse RO 2006
Art. 389 Prescription 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont appli- cables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 390 Infractions 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour punies sur plainte porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.
2 Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la
poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.
3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une
infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.
Art. 391 4. Dispositions Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application d’application cantonales du présent code.
Art. 392
5. Entrée en Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
vigueur du présent code
IV
La disposition finale de la modification du 18 mars 1971 est abrogée.
V Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur figure en annexe.
3532
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VI Dispositions transitoires
1. Exécution des peines
1 L’art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d’intérêt général (art. 37 à 39). 2 Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien35), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien36), l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art. 55 ancien37), l’interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien38) sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l’ancien droit. 3 Les dispositions du nouveau droit relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
2. Prononcé et exécution des mesures
1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (art. 100bis ancien39) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent cependant pas durer plus de quatre ans. 2 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine d’office si les personnes internées en vertu des art. 42 et 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions définies à l’art. 64. Si ces conditions sont remplies, la mesure est maintenue conformément au nouveau droit. Dans le cas contraire, elle est levée. Si les conditions d’une mesure thérapeutique sont remplies (art. 59 à 61 et 63), le juge ordonne cette mesure. S’il estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure du droit des tutelles, il le signale à l’autorité de tutelle conformément à l’art. 62c, al. 5. 3 Si la personne internée a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, le juge doit prendre sa décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur, ni s’être occupé de lui d’une quelconque manière.
35 RO 1971 777 36 RS 3 193 37 RO 1951 1 38 RS 3 193 39 RO 1971 777
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3. Casier judiciaire
1 Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s’appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l’ancien droit.
2 Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit,
l’autorité compétente élimine d’office: a. les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit; b. les inscriptions concernant:
1. les mesures éducatives (ancien art. 9140), à l’exception de celles qui ont
été prononcées en vertu de l’art. 91, ch. 2;
4. Etablissements d’exécution des mesures
Les cantons doivent créer des établissements pour l’exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur des présentes modifications.
VII Référendum et entrée en vigueur
2 Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs et la modification du code pénal militaire.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 13 décembre 2002 Conseil national, 13 décembre 2002 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
40 RO 1971 777 41 RO 1971 777 42 RO 1971 777
3534
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 avril 2003 sans avoir été utilisé.43 2 La présente loi, à l’exception de l'art 386 du code pénal, entre en vigueur le 1er janvier 2007.
5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
43 FF 2002 7658
44 O de 2 déc. 2005 (RO 2005 5723)
3535
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Annexe (ch. V)
Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers45
Les peines sont modifiées comme suit:
Art. 23, al. 1, 2, et 5 1 … sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 2 … sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. La même peine est applicable …
5 … pourra être puni, en plus de l’amende, d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus.
Art. 23a … sera puni d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il s’avère …
2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière46
Remplacement d’expressions
1 Les termes «des arrêts ou de l’amende» sont remplacés par «de l’amende» aux
art. 90, ch. 1, 91, al. 1, phrase 1 et al. 3, 91a, al. 2, 92, al. 1, 93, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 1, 94, ch. 1 phrase 2, ch. 2 et ch. 3, phrase 1, 95, ch. 1, 3 et 4, 96, ch. 1, 98, 99, ch. 5, 6, 7 et 8, 100, ch. 2 et 103, al. 1.
2 Les termes «de l’emprisonnement ou de l’amende» et «de l’emprisonnement» sont
remplacés par «d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire» aux art. 90, ch. 2, 91, al. 1, phrase 2 et al. 247, 91a, al. 1, 92, al. 2, 93, ch. 1, al. 1, 94, ch. 1, al. 1, 95, ch. 2, et 97, ch. 1.
45 RS 142.20 46 RS 741.01 47 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
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La peine est modifiée comme suit:
Art. 96, ch. 2 2. … sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire.
3. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants48
Remplacement d’expressions Les termes «des arrêts ou de l’amende» et «des arrêts ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs» sont remplacés par «de l’amende» aux art. 19a, ch. 1, 19c, 20, ch. 2, 21, ch. 2, et 22.
Les peines sont modifiées comme suit:
Art. 19, ch. 1 et 3 1. … est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. 3. … il est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 20, ch. 1 1. … est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.
Art. 21, ch. 1 1. … est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
48 RS 812.121
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4. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en
matière pénale49
Art. 64, al. 2 2 Les mesures visées à l’art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d’impunité de l’acte en Suisse si elles tendent: a. à disculper la personne poursuivie; b. à poursuivre un acte d’ordre sexuel avec des mineurs.
49 RS 351.1
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