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AS 2006 3939

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 13 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST)1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5 5 Si aucun candidat ne satisfait aux critères d’adjudication indiqués dans les docu- ments relatifs à l’appel d’offres ou s’il apparaît que l’appel d’offres s’est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s’il n’y a eu qu’une seule can- didature, l’autorité concédante désigne un concessionnaire pour assurer le service universel. Le cas échéant, le concessionnaire désigné peut faire valoir son droit à une contribution.

Art. 17, al. 2 2 Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût total net équivaut à la différence entre le coût supporté par l’entreprise qui fournit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.

Art. 18, al. 1, let. b, et al. 3 1 Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un four- nisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants: b. les coûts du réseau sont calculés sur la base des données figurant dans les comptes; 3 Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être trans- parentes et provenir de sources fiables. A cette fin, les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international s’appliquent.

1 RS 784.101.1

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO 2006

Art. 19, al. 1, let. a, b, cbis, d, f et g, et al. 2 1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir pendant toute la durée de la concession les prestations suivantes (art. 16 LTC): a. service téléphonique public: la prestation consistant à permettre aux usagers de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux ainsi que des communications par télécopie; b. service additionnel: le blocage des communications sortantes; cbis. service de transmission de données; d. Abrogée f. services pour malentendants: la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription, traitant également les appels d’urgence, ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS); g. annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation, 24 heures sur 24. 2 L’office fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.

Art. 20 Raccordement 1 Les prestations énumérées à l’art. 19, al. 1, doivent être fournies au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau. 2 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux de l’abonné, et au choix de ce dernier, l’un des raccor- dements suivants: a. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, permettant la transmission de données par bande étroite; b. un point fixe de terminaison du réseau, y compris deux canaux vocaux, trois numéros de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service télé- phonique public, permettant la transmission de données par bande étroite; c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet garantissant un débit de transmission de 600/100 Kbit/s; lorsque le raccordement ne permet pas de fournir une telle connexion à Internet pour des raisons techniques ou économiques et qu’il n’y a pas sur le marché une offre alternative à des conditions comparables, l’étendue des prestations peut être réduite dans des cas exceptionnels. 3 L’office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO 2006

Art. 21, al. 1bis 1bis S’il introduit une nouvelle technologie qui exige une adaptation des installations domestiques, il assume les coûts de cette adaptation.

Art. 25, al. 1 1 En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du ser- vice universel (art. 19, al. 1) doivent être évaluées en fonction des critères de qualité suivants: a. concernant les raccordements:

1. délai de mise en service d’un raccordement,

2. disponibilité du raccordement,

3. taux de défaillance par raccordement et par année,

4. temps de réparation;

b. concernant le service téléphonique public:

1. qualité de transmission de la parole,

2. disponibilité du service,

3. durée d’établissement de la communication,

4. taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un

défaut de ce dernier,

5. précision de la facturation;

c. concernant le service de transmission de données et de communication de télécopies:

1. qualité de transmission des données,

2. disponibilité du service,

3. précision de la facturation;

d. concernant les autres obligations:

1. temps de réponse des services connectés,

2. proportion de postes téléphoniques payants publics en état de fonction-

nement.

Art. 26, al. 1, 2, 3 et 3bis 1 Dès le 1er janvier 2008, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables: a. raccordement (art. 20, al. 2):

1. taxe unique de 40 francs pour la mise en service du raccordement;

2. 23 fr. 45 par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. a,

3. 40 francs par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. b,

4. 69 francs par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. c;

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b. communications nationales en direction des raccordements fixes, facturées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs: 7,5 centimes par minute; c. supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public: 19 cen- times par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels au numéro

143 ainsi qu’au service de transcription, pour lesquels un supplément unique

de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel est exigible; d. utilisation du service de transcription facturée à la seconde et arrondie aux

10 centimes supérieurs (art. 19, al. 1, let. f): 3,4 centimes par minute.

2 et 3 Abrogés

3bis Si l’application, pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public, d’un supplément proportionnel à la durée de la communication n’est pas techniquement réalisable à des conditions raisonnables, un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel peut être exigé.

Art. 32 Abrogé

Art. 33, al. 5 et 7

5 Le concessionnaire avance la contribution annuelle. L’avance est rémunérée au

taux d’intérêt applicable, au moment de l’indemnisation, pour les obligations fédé- rales portant sur une période identique ou comparable de même durée. 7 Si le concessionnaire du service universel n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, le droit à la contribution se périme.

Art. 34, al. 2 et 5 2 Les concessionnaires de services de télécommunication fournissent à l’office les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009. 5 Si les sommes dues par un concessionnaire défaillant ne sont pas recouvrées dans l’année qui suit le délai fixé dans la mise en demeure, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées à l’organisme chargé de gérer le mécanisme de financement et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.

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Art 60, al. 2, phrase introductive 2 Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuel- lement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, les données suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation: …

Art. 85 Abrogé

Art. 87 Concession de service universel La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste valable jusqu’au 31 décembre 2007.

II

1 La présente modification entre en vigueur le 10 octobre 2006, sous réserve de

l’al. 2. 2 Les art. 19, al. 1, let. a, b, cbis, d, f et g, art. 20, 21, al. 1bis, art. 25, al. 1 et art. 26, al. 1 et 3bis entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

13 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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