AS 2006 4795
Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires
Ordonnance du DDPS concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS)
Modification du 17 novembre 2006
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 3
1 Le Groupement armasuisse ordonne le développement de produits, définit des
normes relatives aux effets d’équipement déclarés d’ordonnance et édicte les pres- criptions techniques pour leur acquisition d’entente avec la Base logistique de l’armée (BLA).
3 Il acquiert les effets d’équipement dans les quantités demandées par la BLA.
Art. 3 Vente La BLA règle la vente d’effets d’équipement.
Art. 4 Fourniture des insignes Les fabricants d’insignes militaires déclarés d’ordonnance ne livrent ces derniers qu’à la BLA.
Art. 6 Remise du premier équipement La remise du premier équipement est effectuée pendant les écoles de recrues, selon les tableaux d’équipement de la BLA.
Art. 9 Chaussures civiles aptes à l’engagement Les chaussures civiles qui sont emportées au service militaire en lieu et place de chaussures d’ordonnance doivent répondre aux prescriptions techniques édictées par la BLA d’entente avec le Groupement armasuisse.
1 RS 514.101
2006-0838 4795
Equipement personnel des militaires. O du DDPS RO 2006
Art. 12, al. 1, let. b 1 L’équipement qui est en possession des militaires est contrôlé pendant le service:
b. par des spécialistes de la BLA dans le cadre du contrôle de la disponibilité opérationnelle de la troupe et des systèmes.
Art. 13 Service d’instruction
1 La troupe effectue l’inspection d’armes:
a. en tant que partie intégrante de l’instruction au cours des deux dernières semaines de l’école de recrues, dans tous les cas après le dernier tir de com- bat; b. au cours du service de perfectionnement de la troupe.
2 Le service inscrit par le commandant dans le livret de service vaut également
comme certificat d’inspection d’armes.
Art. 14 et 15 Abrogés
Art. 21, al. 1 et 4 1 Les détenteurs d’une autorisation en vertu de l’art. 19 sont placés sous la surveil- lance de la BLA.
4 Abrogé
Art. 27, al. 1 1 L’équipement est déposé dans un magasin de rétablissement déterminé par la BLA.
Art. 28, al. 1 et 2, phrase introductive
1 Le commandement d’arrondissement compétent qui autorise ou annule un dépôt en
informe la BLA.
2 La BLA signale au commandement d’arrondissement compétent: …
Art. 31, al. 1 1 Les militaires habitant à l’étranger à proximité de la frontière et qui ne sont pas en congé déposent leur équipement dans un magasin de rétablissement déterminé par la BLA.
Equipement personnel des militaires. O du DDPS RO 2006
Titre précédant l’art. 33 Section 2 Récupération de l’équipement déposé
Art. 33 Suppression du dépôt Si les conditions du dépôt ne sont plus réunies, les déposants sont tenus de reprendre spontanément leur équipement au magasin de rétablissement.
Art. 34 Service militaire Au plus tard huit jours avant d’entrer au service militaire, les déposants retirent leur équipement au magasin de rétablissement ou le font expédier à leurs frais.
Art. 35, al. 1 1 Lorsqu’une arme personnelle a été reprise à titre préventif pour éviter le risque d’un usage abusif (art. 7 de l’O du 5 déc. 2003 concernant l’équipement personnel des militaires), la BLA relève l’identité de la personne qui remet l’arme et fait confirmer par écrit les motifs de la reprise.
Art. 36, al. 2
2 Tous les trois ans au moins, la BLA charge le commandement d’arrondissement
compétent de vérifier si les conditions régissant la reprise de l’équipement sont toujours réunies.
Art. 37, al. 2
2 Les demandes dans ce sens sont adressées à la BLA avec une attestation de leur
affiliation active.
Art. 43, al. 1, phrase introductive et 3
1 Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui: …
3 Le commandement d’arrondissement compétent veille à ce que l’équipement
personnel soit restitué de manière administrativement correcte. La reprise de l’équipement est assurée par la BLA.
Art. 44, al. 2
2 Le commandement d’arrondissement compétent se charge d’ordonner la restitution
de l’équipement.
Art. 45 Empêchement Le commandement d’arrondissement compétent décide d’accorder ou non les demandes de dispense.
Equipement personnel des militaires. O du DDPS RO 2006
Art. 46 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
17 novembre 2006 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid