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AS 2006 995

Protocole à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

Texte original

Protocole à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2006

La Confédération suisse ci-après dénommée «la Suisse», d’une part, et le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés «les Etats membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et la Communauté européenne, elle aussi représentée par le Conseil de l’Union européenne, d’autre part, ci-après dénommés «les parties contractantes», vu l’accord du 21 juin 19992 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes (dénommé ci-après «l’accord»), qui est entré en vigueur le 1er juin 2002,

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Libre circulation des personnes. Protocole à l'Accord avec la CE RO 2006

vu l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la Républi- que de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommées «les nouveaux Etats membres») à l’Union européenne le 1er mai 2004, considérant qu’il convient que les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord, considérant que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure au nom des Etats membres de l’Union européenne un protocole sur l’adhé- sion des nouveaux Etats membres à l’accord susmentionné, sont convenus des dispositions qui suivent:

Art. 1

1. Les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord,

2. A compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de

l’accord sont contraignantes pour les nouveaux Etats membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.

Art. 2 Les modifications suivantes sont apportées dans le corps de l’accord et dans son annexe I: a) La liste des parties contractantes à l’accord est remplacée par le texte suivant: «La Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie,

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le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part», b) A l’art. 10 de l’accord, les paragraphes suivants sont ajoutés: «1a. La Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la Répu- blique de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supé- rieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux Etats membres sur la base d’un rapport de la Suisse. A l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007. A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la Républi- que d’Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces Etats membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes. 2a. La Suisse et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de

Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être

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maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs sui- vants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE3 codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d’une durée inférieure à quatre mois4 et pour les personnes prestatai- res de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord. Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoi- res prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007. A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restric- tions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées. 3a. Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participa- tion, en tant que parties contractantes, des nouveaux Etats membres mentionnés ci-dessous, et jusqu’à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l’intérieur de ses contingents globaux pour

les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu- blique de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour5 confor- mément au calendrier suivant:

3 NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). 4 Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. 5 Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l’art. 10 de l’accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l’accord (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires.

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Jusqu’au Nombre de titres d’une durée Nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à une année supérieure à quatre mois et inférieure à une année

31 mai 2005 900 9 000 31 mai 2006 1300 12 400 31 mai 2007 1700 15 800 31 mai 2008 2200 19 200 31 mai 2009 2600 22 600

4a. A la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu’à 12 années après l’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions de l’art. 10, par. 4, de l’accord sont applicables. En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu’au 30 avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:

Jusqu’au Nombre de titres d’une durée Nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à une année supérieure à quatre mois et inférieure à une année

31 mai 2010 2800 26 000 30 avril 2011 3000 29 000

4b. Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l’emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l’emploi dans une région ou profession donnée, et décide d’invoquer les dispositions contenues dans la section 2 «Libre circulation des personnes» de l’annexe XI de l’acte d’adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des Etats membres de l’UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte. Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu’au 30 avril 2011. 5a. Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur du proto- cole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux Etats membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces tra- vailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

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Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l’épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l’entrée en vigueur de l’accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son art. 7.»

c) à l’art. 27, par. 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à l’art. 10, par. 2, est

Art. 3 Par dérogation à l’art. 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes de transition de l’annexe I du présent protocole sont applicables.

Art. 4 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Art. 5 Les annexes I, II et III de l’accord sont modifiées conformément aux annexes I, II et III du présent protocole qui font partie intégrante du présent protocole.

Art. 6

1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union euro-

péenne, au nom des Etats membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient mutuellement

l’accomplissement de ces procédures.

Art. 7 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d’approbation.

Art. 8 Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.

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Art. 9 1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 2. La version maltaise du présent protocole sera authentifiée par les parties contrac- tantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1. 3. L’accord ainsi que les déclarations qui y sont annexées, établis en langues esto- nienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène, slovaque et tchèque, seront authentifiés par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Ces versions feront également foi.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour la Pour les Confédération suisse: Etats membres: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss Pour les Communautés européennes: Piet Hein Donner

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Annexe I

Mesures transitoires relatives à l’acquisition de terrains et de résidences secondaires

1. La République tchèque

a. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l’acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n’y ont ni succursale ni représentation. b. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les condi- tions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l’Etat à d’autres entités concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchèque. Sans préjudice d’une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. c. Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortis- sants de la République tchèque. d. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a. e. Si la République tchèque soumet l’acquisition d’immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, celles-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de

distinction entre les ressortissants tchèques et suisses. f. S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum.

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2. Estonie

a. L’Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concer- nant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République d’Estonie et qui n’y ont ni succur- sale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. Selon cette législation, l’Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l’acquisition d’immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003. b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépen- dants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d’Estonie. c. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République d’Estonie à l’UE. A cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après «la Commission») soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a. d. S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le comité mixte, à la demande de la République d’Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

3. Chypre

Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l’acquisition de résidences secondaires. En vertu de la loi Cap. 109 sur l’acquisition d’immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l’acquisition d’immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l’immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1338 m2, cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes: a. résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 donums; b. locaux professionnels ou commerciaux; c. entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l’économie chypriote.

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La loi susmentionnée a été modifiée par la loi n° 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisi- tions d’immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n’impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l’UE pour l’acquisition d’un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l’acquisition d’immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l’UE. En ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pen- dant une période de cinq ans après l’adhésion de Chypre à l’UE, les ressortissants de l’UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l’UE qui n’ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l’autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son autorité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.

4. Lettonie

a. La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé- sion à l’UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés consti- tuées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n’y ont ni succursale ni représen- tation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. b. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lettonie à l’UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a. c. S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per- turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole letton, le comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de pro- roger la période transitoire de trois ans au maximum.

5. Lituanie

a. La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé- sion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favora- blement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période

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transitoire de sept ans définie par le traité d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne. b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépen- dants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie. c. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lituanie à l’UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a. d. S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per- turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole lituanien, le comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

6. Hongrie

a. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhé- sion à l’UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l’acquisition de résidences secondaires. b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l’acquisition de résidences secondaires des procédures d’autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressor- tissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie. c. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé- sion à l’UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales. d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépen- dants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pen- dant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. e. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Hongrie à l’UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c.

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f. Si la Hongrie applique des procédures d’autorisation pour l’acquisition de rési- dences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire. g. S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per- turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole hongrois, le comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

7. Malte

Les acquisitions d’immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la propriété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit: a. 1. Un ressortissant suisse peut acquérir un immeuble à Malte en vue de l’utiliser lui-même comme résidence (pas nécessairement principale) à condition qu’il ne possède pas déjà une autre résidence à Malte. De tel- les acquisitions ne sont pas subordonnées à la condition que la personne ait le droit de séjourner à Malte, mais elles sont soumises à une autori- sation qui (sous réserve de quelques exceptions prévues par la législa- tion) ne peut être refusée si la valeur de l’immeuble est supérieure à un montant donné indexé annuellement (actuellement, 30 000 Lm pour un appartement et 50 000 Lm pour une maison).

2. Les ressortissants suisses peuvent aussi établir leur résidence principale

à Malte à tout moment selon les règles nationales applicables. Le départ de Malte n’implique aucune obligation d’aliénation des immeubles acquis à titre de résidence principale. b. Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spé- cialement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de pro- jets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d’autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur.

8. Pologne

a. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhé- sion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un ressor- tissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modi- fications), modifiée. b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne.

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c. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhé- sion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modifications), modifiée. d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indé- pendants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que personnes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l’adhésion à l’UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoślasskie, Opolskie et Wielkopolskie, la période de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années. La période de location précédant l’acquisition de terres est calculée individuellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépen- dants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d’acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes physiques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indé- pendants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n’est soumis à

aucune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle. e. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Pologne à l’UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a. f. Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d’autorisation prévue par la loi qui assure que l’octroi de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles en Pologne est fondé sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

9. Slovénie

a. Si, jusqu’à la fin d’une période de sept ans maximum après l’adhésion de la Slovénie à l’UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persister sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détério- ration du marché immobilier d’une région donnée, la Slovénie peut demander

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l’autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché. b. A la demande de la Slovénie, le comité mixte détermine d’urgence les mesures de protection qu’il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et moda- lités de leur mise en œuvre. c. En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées. d. Les mesures autorisées en vertu du point b peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a.

10. Slovaquie

a. La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé- sion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l’exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l’acquisition est limitée par la réglementation spéciale prévue dans la loi n° 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée. b. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. c. Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépen- dants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République slovaque. d. Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a. e. Si la République slovaque soumet l’acquisition d’immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d’autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants slovaques et suisses. f. S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de pertur- bations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

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Annexe II

L’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1. Le texte suivant est inséré sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», sous le point 1 «Règlement (CEE) no1408/71» après «301 R 1386: règlement (CE) no 1386/2001…»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union euro- péenne, du 16 avril 2003.»

2. Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme

suit:», l’annexe II, section A, point 1, est modifiée comme suit: a. au point i, en ce qui concerne l’annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Suède-Suisse»:

«République tchèque–Suisse Néant

Estonie–Suisse Pas de convention

Chypre–Suisse Néant

Lettonie–Suisse Pas de convention

Lituanie–Suisse Pas de convention

Hongrie–Suisse Néant

Malte–Suisse Pas de convention

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Pologne–Suisse Pas de convention

Slovénie–Suisse Néant

Slovaquie–Suisse Néant» b. au point j, en ce qui concerne l’annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Suède-Suisse»:

«République tchèque–Suisse Néant

Estonie–Suisse Pas de convention

Chypre–Suisse Néant

Lettonie–Suisse Pas de convention

Lituanie–Suisse Pas de convention

Hongrie–Suisse Néant

Malte–Suisse Pas de convention

Pologne–Suisse Pas de convention

Slovénie–Suisse Néant

Slovaquie–Suisse Néant» c. le point o, qui concerne l’annexe VI, est modifié comme suit: aa. au point 3a, iv, après le mot «Espagne», insérer le mot «Hongrie» bb. au point 4, après le mot «Allemagne», insérer le mot «Hongrie».

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3. Le texte suivant est inséré sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», sous le point 2 «Règlement (CEE) n° 574/72» après «302 R 410: règlement (CE) no 410/2002…»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union euro- péenne, du 16 avril 2003.»

4. Le texte suivant est inséré sous le titre «Section B: Actes que les parties

contractantes prennent en considération», aux points «4.18. 383 D 0117: (décision no 117) …», «4.19. 83 D 0112(02): (décision no 118) …», «4.27.

388 D 64: (décision no 136) …», et «4.37. 393 D 825: décision no 150 …»

respectivement après «1 94 N: Acte relatif aux conditions …»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union euro- péenne, du 16 avril 2003.»

5. Pour les travailleurs qui sont ressortissants de la République tchèque, de la

République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, les dispositions du par. 1 de la section Assurance-chômage du protocole à l’annexe II sont applicables jusqu’au 30 avril 2011.

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Annexe III

La section A de l’annexe III de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

Actes tels que modifiés par l’acte d’adhésion de la République tchèque, de la Répu- blique d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slova- que (JO L 236 du 23.9.2003):

A. Système général

1. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un

deuxième système général de reconnaissance des formations profession- nelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25).

B. Professions juridiques

2. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à

faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

3. 398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du

16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

C. Professions médicales Médecins

4. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à

faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1).

Infirmiers

5. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faci- liter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de ser- vices (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1).

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Praticiens de l’art dentaire

6. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1).

7. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10).

Vétérinaires

8. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,

visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1).

Sages-femmes

9. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant

la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage- femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1).

Pharmacie

10. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985,

visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37).

D. Architecture

11. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15).

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E. Commerce et distribution de produits toxiques

12. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant

la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5).

Déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d’infirmier responsable des soins généraux La Suisse se réserve le droit de reconnaître les titulaires de diplômes de sage-femme et d’infirmier responsable des soins généraux relevant des art. 4ter et 4quater de la directive 77/452/CEE et des art. 5bis et 5ter de la directive 80/154/CEE sur les droits acquis uniquement après vérification de la conformité de leurs qualifications avec les directives 77/453/CEE et 80/155/CEE. A cette fin, la Suisse peut exiger le pas- sage d’un test d’aptitude ou une période d’essai.

Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux Etats membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions transitoires prévues au protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte durée, ainsi que de longue durée, au sens de l’art. 10, par. 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux Etats membres, à compter de la date de signature du protocole. Ces contingents sont de 700 permis de longue durée et de 2 500 permis de courte durée par an. De plus, 5000 travailleurs de courte durée par an sont admis pour un séjour inférieur à quatre mois.

Déclaration de la Pologne concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d’infirmier responsable des soins généraux La Pologne a pris note de la déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes d’infirmier responsable des soins généraux et de sage-femme mais attend résolument de la Suisse qu’elle adhère pleinement à l’art. 4bis de la directive 77/452/CEE et à l’art. 5bis de la directive 80/154/CEE, conformément à la formula- tion du jour de la prise d’effet du protocole à l’accord entre la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, à la suite de l’élargissement de l’Union euro- péenne.

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Protocole à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne | Lexipedia | Lexipedia