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AS 2007 2067

Ordonnance du DEFR sur la reconnaissance des agences chargées de l'examen et de l'accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d'études (Ordonnance sur les agences d'accréditation des HES)

Ordonnance du DFE sur la reconnaissance des agences chargées de l’examen et de l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leur filières d’études (Ordonnance sur les agences d’accréditation des HES)

du 4 mai 2007

Le Département fédéral de l’économie (DFE), vu l’art. 17a, al. 3, de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)1, vu l’art. 25a de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)2 , vu la convention du … sur l’accréditation des hautes écoles spécialisées3, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle: a. les conditions et la procédure de reconnaissance des agences d’accréditation (agences) auxquelles seront confiés l’examen des demandes d’accréditation de hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études ou l’accréditation de filières d’études; b. l’examen et l’accréditation par les agences reconnues.

Section 2 Conditions, procédure et durée de validité de la reconnaissance des agences

Art. 2 Conditions

1 Peuvent être reconnues en tant qu’agences les personnes physiques et morales

domiciliées en Suisse ou à l’étranger.

RS 414.711.43

2007-0527 2067

Ordonnance sur les agences d’accréditation des HES RO 2007

2 Les agences doivent remplir les conditions suivantes:

a. elles sont autorisées par l’autorité compétente de l’Etat où elles ont leur domicile; b. elles disposent des compétences spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d’accréditation et à l’accréditation de filières d’études conformé- ment aux exigences légales de la Confédération; c. elles disposent des compétences linguistiques nécessaires à l’évaluation des demandes; d. elles disposent de bonnes connaissances du système éducatif suisse et no- tamment du système des hautes écoles spécialisées; e. elles satisfont aux références figurant dans l’annexe; f. elles appliquent des tarifs en adéquation avec les prestations fournies. 3 L’organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) est réputé agence au sens de la présente ordonnance.

Art. 3 Procédure

1 L’agence doit déposer une demande de reconnaissance. Elle apporte dans cette

dernière la preuve qu’elle remplit les conditions fixées à l’art. 2 en fournissant les documents ad hoc. 2 La demande est déposée par écrit en double exemplaire auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle (OFFT).

3 L’OFFT transmet le dossier de demande pour évaluation à la Commission fédérale

des hautes écoles spécialisées. 4 Sur la base de l’évaluation de la Commission fédérale des hautes écoles spéciali- sées et après audition du Conseil des hautes écoles spécialisées de la CDIP, le DFE se prononce sur la demande par voie de décision. Il peut assortir la reconnaissance de conditions. 5 L’OFFT établit une liste des agences reconnues et la publie sous forme électroni- que.

Art. 4 Durée de validité

1 La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans au plus.

2 Sur demande et après nouvel examen, la reconnaissance peut être renouvelée pour une durée maximale de cinq ans; elle peut être renouvelée plusieurs fois.

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Section 3 Examen et accréditation par les agences

Art. 5 Validité des directives sur l’accréditation Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les agences obser- vent, pour l’examen des demandes et pour l’accréditation, les directives sur l’accré- ditation des hautes écoles spécialisées du 4 mai 2007.

Art. 6 Procédure lors de l’examen des demandes d’accréditation 1 Si une haute école spécialisée souhaite faire examiner une demande d’accréditation par une agence reconnue, elle conclut un contrat avec cette dernière. 2 Elle dépose la demande directement auprès de l’agence et en adresse une copie à l’OFFT. 3 Après examen de la demande d’accréditation, l’agence transmet le rapport d’exper- tise et la recommandation d’accréditation à la haute école spécialisée et à l’OFFT qui prépare la décision d’accréditation du DFE.

Art. 7 Procédure pour l’accréditation de filières d’études 1 Si une haute école spécialisée souhaite faire accréditer une filière d’études par une agence, elle dépose une demande motivée auprès de l’OFFT. 2 Sur la base de l’évaluation de la Commission fédérale des hautes écoles spéciali- sées, le DFE se prononce sur la demande par voie de décision. 3 Si l’agence a été habilitée à rendre une décision d’accréditation, la haute école spécialisée conclut un contrat avec l’agence. Ce contrat requiert l’approbation de l’OFFT. 4 L’agence habilitée à rendre une décision d’accréditation le fait par voie de déci- sion. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 5 L’agence communique sa décision d’accréditation à la haute école spécialisée et au DFE. 6 Elle établit un document d’accréditation à l’intention de la haute école spécialisée.

Art. 8 Examen des demandes 1 L’examen des demandes s’effectue dans le cadre d’une procédure comportant trois étapes: a. l’auto-évaluation écrite de la haute école spécialisée; b. l’évaluation externe par un groupe d’experts consignée dans un rapport écrit; c. la recommandation d’accréditation par l’agence.

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2 La composition du groupe d’experts est régie par les dispositions du chap. 3.7 des références Enqa4. Elle doit prendre en compte les particularités propres des hautes écoles spécialisées. 3 L’agence doit garantir que le groupe d’experts connaît les particularités du système suisse des hautes écoles spécialisées et qu’il est indépendant de ce système.

Section 4 Responsabilité et surveillance

Art. 9 Responsabilité des agences et obligation de celles-ci d’annoncer 1 Les agences sont responsables des résultats des examens auxquels elles procèdent et des décisions d’accréditation qu’elles rendent.

2 Elles doivent annoncer spontanément et sans délai à l’OFFT tout changement

important concernant leurs activités, à savoir une menace de mise en faillite à leur encontre, la cessation de leur activité, un changement du domaine d’activité, de l’organisation, du personnel responsable, du régime de la propriété ou de la situation financière. 3 Si une agence cesse son activité ou si la reconnaissance lui est retirée, la haute école spécialisée mandate une autre agence pour poursuivre les travaux. L’agence qui cesse son activité ou qui se voit retirer la reconnaissance supporte les frais qui en résultent.

Art. 10 Protection du secret et protection des données 1 Les services et les personnes qui traitent des données relatives aux accréditations doivent respecter le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affai- res. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 s’appliquent à la procédure d’accréditation.

Art. 11 Surveillance et obligation de renseigner

1 L’OFFT assure la surveillance des agences.

2 Les agences doivent fournir à l’OFFT tous les renseignements utiles à ce dernier pour assumer sa fonction en tant qu’autorité de surveillance. 3 Si l’OFFT constate des lacunes auprès d’une agence, il fixe à l’agence concernée un délai pour y remédier ainsi que des conditions.

4 Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (Références Enqa), Helsinki 2005. 5 RS 235.1

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4 En cas d’irrégularités graves, l’OFFT peut suspendre la reconnaissance avec effet immédiat; dans ce cas, il propose simultanément au DFE de révoquer la reconnais- sance.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2007.

4 mai 2007 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

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Annexe (art. 2, let. e)

Références pour les agences d’accréditation Pour obtenir la reconnaissance, les agences d’accréditation doivent satisfaire aux exigences fixées à la partie 3 des références Enqa de 20056 (Partie 3: Références européennes et lignes directrices pour le management externe de la qualité des agences d’évaluation, pp. 23 à 26)

3.1 Utilisation des démarches de management externe de la qualité pour l’ensei-

gnement supérieur: Le management externe de la qualité des agences doit prendre en compte l’existence et l’efficacité des procédures de management externe de la qualité décrites dans la partie 27 de ce rapport.

3.2 Statut officiel: Les agences doivent être officiellement reconnues, par des

autorités publiques compétentes dans l’EEES8, comme des agences respon- sables pour le management externe de la qualité et être dotées d’un statut légal. Elles doivent respecter les exigences du cadre légal dans lequel elles opèrent.

6 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area: European Association for Quality Assurance in Higher Education (Références Enqa), Helsinki 2005.

7 Partie 2 des références Enqua:

2.1 Utilisation des procédures de management interne de la qualité: Les procédures de management externe de la qualité doivent prendre en compte l’efficacité des procédures de management interne de la qualité décrites dans la première partie des Références et lignes directrices pour la qualité dans l’EEES; 2.2 Mise en oeuvre des démarches de management externe de la qualité: Les buts et objectifs des démarches de management de la qualité doivent être déterminés, avant que ces démarches soient elles-mêmes développées, par tous ceux qui en sont responsables (y compris les établissements d’enseignement supérieur) et doivent être publiés avec la description des procédures qui seront utilisées; 2.3 Critères de décision: Les décisions officielles résultant d’une activité de management externe de la qualité doivent être fondées sur des critères explicites, rendus publics et appliqués de manière constante; 2.4 Processus adaptés aux objectifs: Les démarches de management externe de la qualité doivent être conçues de manière à garantir la réalisation des buts et objectifs qui leur sont assignés; 2.5 Communication des résultats: Les rapports doivent être publiés et écrits dans un style clair et adapté au lectorat visé. Toutes les décisions, signalements de bonnes pratiques et recommandations contenus dans le rapport doivent être faciles à trouver par le lecteur; 2.6 Procédures de suivi: Les démarches de management de la qualité faisant état de recommandations d’action ou qui doivent être suivies par un plan d’action doivent comporter une procédure prédéterminée de suivi mise en place de manière systématique; 2.7 Évaluations périodiques: Les démarches de management externe de la qualité des établissements et/ou des programmes doivent être entreprises de manière cyclique. La longueur du cycle et les procédures d’évaluation à suivre doivent être clairement définies et publiées au préalable;

2.8 Analyses de portée générale: Les agences de management externe de la qualité

doivent produire périodiquement des rapports de synthèse qui décrivent et analysent les enseignements issus de leurs travaux, évaluations, contrôles, etc.

8 Le DFE demande une reconnaissance formelle des autorités compétentes de

l’enseignement supérieur dont l’agence est issue.

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3.3 Activités: Les agences doivent exercer des activités de management externe

de la qualité (au niveau institutionnel ou au niveau des programmes) sur une base régulière.

3.4 Ressources: Les agences doivent disposer de ressources adaptées, tant au

plan humain que financier, de manière à organiser et à mener leurs travaux de façon efficace et rentable, et à assurer le développement de leurs métho- des et procédures.

3.5 Définition des objectifs poursuivis: Les agences doivent avoir des missions

et des objectifs clairs et explicites, présentés dans une déclaration publique.

3.6 Indépendance: Les agences doivent être indépendantes à double titre, de

façon à exercer leur responsabilité propre en toute autonomie, et pour que les conclusions et recommandations avancées dans leurs rapports ne puissent être influencées par de tierces parties, tels les établissements d’enseignement supérieur, les ministères ou les autres acteurs intéressés.

3.7 Critères et méthodes du management externe de la qualité utilisés par les

agences: Les méthodes, critères et procédures utilisés par les agences doi- vent être prédéfinis et rendus publics. Ces procédures doivent normalement comprendre: – une auto-évaluation, ou procédure équivalente, réalisée par l’entité qui fait l’objet de la démarche de management de la qualité; – une évaluation externe par un groupe d’experts, faisant appel au besoin à un ou des étudiant(s), et des visites sur place organisées par l’agence; – la publication d’un rapport intégrant toutes les décisions, recommanda- tions ou autres résultats officiels; – une procédure de suivi pour évaluer les actions entreprises par l’ins- tance faisant l’objet de la démarche de management de la qualité au regard des recommandations inscrites dans le rapport.

3.8 Procédures pour satisfaire à l’obligation de rendre compte: Les agences

doivent avoir des procédures leur permettant de satisfaire à l’obligation de rendre compte de l’exercice de leur mission.

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