AS 2007 5271
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 7 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 50d, al. 2
2 A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à
chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.
Art. 50f, al. 2 2 Si l’autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.
Art. 68, al. 1 1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.
Titre précédant l’art. 133 H. Numéro d’assuré I. Caractéristiques et attribution
Art. 133 Numéro d’assuré Le numéro d’assuré compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:
1 RS 831.101
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a. le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756); b. un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l’AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne; c. une clé de contrôle.
Art. 133bis Attribution
1 L’attribution du numéro d’assuré est du ressort de la Centrale de compensation
(CdC).
2 L’attribution est automatique dès que:
a. l’inscription d’une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée; ou que b. l’Office fédéral des migrations a transmis les données requises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20062, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro d’assuré sans risque d’erreur:
1. aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a
été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2. aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l’asile).
3 Dans tous les autres cas, l’attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu’une personne est déjà en possession d’un numéro d’assuré et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.
4 La CdC peut demander les indications suivantes:
a. nom de famille; b. nom de jeune fille; c. prénoms; d. sexe; e. date de naissance; f. lieu de naissance; g. nationalité; h. ancien numéro d’assuré; i. noms de famille et prénoms des parents. 5 Avant d’attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré ou tenus de le faire.
2 RS 142.513
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6 Si les données transmises ne suffisent pas pour l’attribution du numéro, la CdC s’entend avec le service ou l’institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n’est trouvé, la CdC fixe quelles données complé- mentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.
Art. 134 Abrogé
Titre précédant l’art. 134bis II. Utilisation systématique du numéro d’assuré en dehors de l’AVS
Art. 134bis Utilisation systématique du numéro d’assuré L’utilisation du numéro d’assuré est réputée systématique lorsque des données personnelles sont collectées de manière structurée et qu’elles contiennent le numéro à neuf chiffres prévu à l’art. 133, let. b.
Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro d’assuré 1 L’utilisation systématique du numéro d’assuré est annoncée à la CdC au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les annonces collectives faites pour les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur l’har- monisation de registres (LHR)3 et pour les fournisseurs de prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4 respectent les pres- criptions de forme faites par la CdC.
2 L’annonce comprend:
a. la base légale sur laquelle se fonde l’utilisation systématique du numéro; b. une personne de contact.
3 La CdC publie sur Internet la liste des services et institutions qui utilisent
systématiquement le numéro d’assuré (services et institutions annoncés).
Art. 134quater Communication et vérification du numéro d’assuré
1 La CdC communique le numéro d’assuré à Infostar et à SYMIC automatiquement
par voie électronique immédiatement après l’avoir attribué. 2 Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros d’assuré pour des collections de données entières. 3 Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d’interrogation des données.
3 RS 431.02 4 RS 832.10
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4 Elle peut créer d’autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés. 5 Les données de services ou d’institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com- munication ou de vérification des numéros.
6 Le numéro d’assuré est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particu-
liers.
Art. 134quinquies Mesures de précaution 1 Les services qui tiennent des registres visés à l’art. 2 LHR5 et les assureurs au sens de l’art. 11 LAMal6 ne sont autorisés à saisir le numéro d’assuré pour la première mise à jour complète de leurs fichiers électroniques que si le numéro leur a été communiqué au moyen d’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4. 2 Ils sont tenus de faire vérifier périodiquement par la CdC l’exactitude des numéros d’assuré saisis dans leurs fichiers et de données personnelles correspondantes. 3 Si la CdC a des raisons de supposer qu’un service ou une institution n’utilise pas le numéro d’assuré correct, elle ordonne une vérification.
Art. 134sexies Régime des émoluments
1 Les services et institutions annoncés versent un émolument à la CdC pour la
communication et la vérification des numéros d’assuré en vertu de l’art. 134quater, al. 2 à 4.
2 La CdC ne perçoit pas d’émolument lorsque l’utilisation systématique du numéro
d’assuré est le fait: a. d’un service de la Confédération; b. d’organes intercantonaux ou de services cantonaux ou communaux dans leurs tâches d’exécution du droit fédéral, lorsque celui-ci prescrit ou autorise l’utilisation systématique du numéro; c. d’un organe d’exécution, de contrôle ou de surveillance des assurances sociales cantonales; d. de services ou d’institutions annoncés, si l’utilisation systématique du numéro est dans l’intérêt de l’AVS ou de la CdC dans l’accomplissement de ses tâches pour l’assurance-invalidité.
5 RS 431.02 6 RS 832.10
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3 Un intérêt au sens de l’al. 2, let. d, existe en particulier pour:
a. les organes d’exécution, de contrôle ou de surveillance:
1. de l’assurance-invalidité en vertu de la LAI7,
2. du régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du
19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité8,
3. du régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi fédérale
du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain9,
4. du régime des allocations familiales dans l’agriculture instauré par la la
LFA10,
5. de l’assurance-chômage en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage11,
6. de l’assurance-accidents en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents12,
7. de l’assurance-maladie en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie13,
8. de l’assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur
l’assurance militaire14,
9. de la prévoyance professionnelle si les organes d’exécution sont soumis
à l’obligation d’annoncer prévue aux art. 24a à 24c de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage15; b. le fonds de garantie LPP prévu à l’art. 56 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité16; c. les autorités fiscales des cantons; d. les institutions de formation fréquentées majoritairement par des personnes tenues de cotiser à l’AVS.
Art. 134septies Emoluments
1 Les émoluments perçus pour la communication et la vérification du numéro
d’assuré prévues à l’art. 134quater, al. 2 ou 4 sont les suivants: a. un forfait de 800 francs pour chaque collection de données à traiter séparément;
7 RS 831.20 8 RS 831.30 9 RS 834.11 10 RS 836.1 11 RS 837.0 12 RS 832.20 13 RS 832.10 14 RS 833.1 15 RS 831.42 16 RS 831.40
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b. 1 centime par numéro d’assuré pour l’exécution d’une comparaison de données entièrement automatisée; c. 5 francs par numéro d’assuré qui requiert des éclaircissements. 2 Un forfait annuel de 1200 francs est perçu pour l’utilisation du système d’inter- rogation de données prévu à l’art. 134quater, al. 3.
Art. 134octies Ordonnance générale sur les émoluments Sauf disposition particulière du présent règlement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments17 s’appliquent.
Titre précédant l’art. 135 Hbis. Certificat d’assurance, attestation d’assurance et compte individuel
Art. 135 Abrogé
Art. 135bis Certificat d’assurance
1 Toute personne tenue de payer des cotisations ou ayant droit à des prestations
reçoit un certificat d’assurance. Y figurent le numéro d’assuré, les nom, prénom et date de naissance de l’assuré. 2 Le certificat d’assurance est délivré par la caisse de compensation compétente.
Art. 136 Annonce par l’employeur et attestation d’assurance
1 L’employeur annonce tout nouvel employé à la caisse de compensation compé-
tente durant le mois suivant l’entrée en fonction. 2 La caisse de compensation établit une attestation d’assurance confirmant l’entrée en fonction de chaque nouvel employé; elle la transmet à l’employeur à l’intention de l’assuré. 3 L’attestation d’assurance comprend la dénomination de la caisse de compensation compétente, le numéro d’assuré, les nom, prénom et date de naissance de l’assuré et le nom de l’employeur soumis à l’obligation de décompte.
Art. 137 Compte individuel Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse.
17 RS 172.041.1
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Art. 174, al. 1, phrase introductive et let. a
1 La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées aux art. 71
LAVS et art. 133bis, 134ter à 134octies, 149, 154 et 171 du présent règlement: a. accomplir les tâches requises par l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 7 novembre 2007 sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d’assuré AVS en dehors de l’AVS18;
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007 1 Les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance des assu- rances sociales ci-dessous utilisent le numéro d’assuré conforme à l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2008: a. l’AVS en vertu de la LAVS; b. l’assurance-invalidité en vertu de la LAI19; c. le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité20; d. le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain21; e. le régime des allocations familiales dans l’agriculture au sens de la LFA22. 2 Les organes chargés de l’exécution, du contrôle et de la surveillance de l’assu- rance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage23 peuvent utiliser le numéro d’assuré prévu par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.
3 Jusqu’au 31 décembre 2008, la Centrale de compensation attribue le numéro
d’assuré prévu par l’ancien droit en plus du nouveau numéro d’assuré.
18 RS 831.101.4; RO 2007 5281 19 RS 831.20 20 RS 831.30 21 RS 834.11 22 RS 836.1 23 RS 837.0
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IV
Entrée en vigueur 1 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2007, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 50d, al. 2, 50f, al. 2, 133bis, al. 2, 134, 135, 135bis, 136 et 137, ainsi que la modification de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil24 mentionnée au ch. 1 de l’annexe, entrent en vigueur le 1er juillet 2008. 3 L’art. 134quater, al. 1, entre en vigueur en même temps que les art. 6, let. a, et 13, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)25 et les ch. 1 à
3 de l’annexe de la LHR.
7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
24 RS 211.112.2 25 RS 431.02
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Annexe (Ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil26
Art. 53 Aux organes de l’AVS 1 Les naissances inscrites dans la banque de données centrale Infostar sont commu- niquées automatiquement et sous forme électronique à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (CdC). La communication com- prend les données spécifiées à l’art. 8, let. b à d, let. e, ch. 1 et 3, let. l et n, ch. 1, pour l’inscription à la naissance. Les modifications de ces données après la nais- sance sont communiquées de la même manière. 2 Les décès nouvellement inscrits dans la banque de données centrale Infostar sont communiqués automatiquement et sous forme électronique à la CdC. La commu- nication comprend les données spécifiées à l’al. 1, 2e phrase, et à l’art. 8, let. g, ch. 1, pour l’inscription au moment du décès.
2. Ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour
l’assurance obligatoire des soins27
Art. 5, titre et al. 3 Numéro d’assuré AVS
3 Les fournisseurs de prestations annoncent à la Centrale de compensation de
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (CdC) l’utilisation systématique du numéro d’assuré au sens de l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants28. Ils peuvent désigner un service chargé de remplir cette tâche sous forme d’annonce collective.
26 RS 211.112.2 27 RS 832.105 28 RS 831.101; RO 2007 5273
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