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Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole

Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole

RS 0.972.0; RO 1978 840

I

Amendements à l’Accord et aux annexes I et II effectués par la Résolution 86/XVIII

Adoptés par le Conseil des gouverneurs le 26 janvier 1995 Entrés en vigueur le 20 février 1997 Texte original

Section 3 de l’art. 3 est supprimée

Section 4 de l’art. 3 est nommée section 3 et est amendée comme suit: Section 3 – Limitation de responsabilité Nul Membre n’est responsable, en raison de sa qualité de membre, des actes ou des obligations du Fonds.

L’art. 4, section 2 est amendée comme suit: Section 2 – Contributions initiales a) La contribution initiale d’un Membre originaire comme d’un Membre non originaire s’élèvera au montant et sera exprimée dans la monnaie spécifiés par le Membre dans l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approba- tion ou d’adhésion déposé par le Membre conformément aux dispositions de la section 1 b) et c) de l’art. 13 du présent Accord. b) La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section 5 b) et c) du présent article, soit sous la forme d’un verse- ment unique, soit en trois annuités égales, au choix du Membre. Le verse- ment unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de la date à laquelle la première annui- té était due.

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L’art. 4, Section 5, let. b est amendée comme suit: b) Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles.

L’art. 5, Section 1, let. b) est amendé comme suit: b) Les contributions en monnaie non convertible qu’un Membre apporte au Fonds au titre de sa contribution initiale ou de ses contributions supplémen- taires avant le 26 janvier 1995 peuvent être utilisées par le Fonds, en consul- tation avec ledit Membre, pour régler les dépenses d’administration ou autres que le Fonds a engagées dans les territoires du Membre en question ou, avec l’agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d’autres Etats.

L’art. 6, Section 2, let. c), ch. ii) est amendé comme suit: ii) approuver l’admission de Membres;

L’art. 6, Section 2, let. g) est amendé comme suit: g) Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres.

L’art. 6, Section 3 est amendé comme suit: a) Le nombre total de voix au Conseil des gouverneurs se décompose en voix originelles et voix de reconstitution. Tous les Membres ont un accès égal à ces voix sur la base suivante: i) Les voix originelles, au nombre de mille huit cents (1 800) au total, se décomposent en voix de Membre et voix de contribution: A) les voix de Membre sont réparties également entre tous les Mem- bres, B) les voix de contribution sont réparties entre tous les Membres à proportion, pour chaque Membre, du rapport entre les contribu- tions cumulatives qu’il a versées aux ressources totales du Fonds, autorisées par le Conseil des gouverneurs avant le 26 janvier 1995 et apportées par les Membres en conformité avec les sections 2, 3 et 4 de l’art. 4 du présent Accord, et la somme totale des contribu- tions en cause versées par tous les Membres; ii) Les voix de reconstitution se composent de voix de Membre et de voix de contribution dont le nombre total est arrêté par le Conseil des gou- verneurs chaque fois qu’il appelle au versement de contributions sup- plémentaires en vertu de la section 3 de l’art. 4 du présent Accord («une reconstitution»), à compter de la Quatrième reconstitution. Sauf déci- sion contraire du Conseil des gouverneurs à une majorité des deux tiers du nombre total des voix, les voix attribuées pour chaque reconstitution sont déterminées à raison de cent (100) voix pour l’équivalent de cha-

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que cent cinquante-huit millions de dollars des Etats-Unis (158 000 000 USD) apportés au montant total de la reconstitution, ou une fraction du montant en cause: A) les voix de Membre sont également réparties entre tous les Mem- bres sur la base déjà indiquée en i) A) ci-dessus, B) les voix de contribution sont réparties entre tous les Membres à proportion, pour chaque Membre, du rapport entre la contribution qu’il a versée aux ressources apportées au Fonds par les Membres pour chaque reconstitution et la somme totale des contributions versées par tous les Membres à la reconstitution en cause; iii) Le Conseil des gouverneurs arrête le nombre total de voix à répartir comme voix de Membre et voix de contribution, selon les par. i) et ii) de la présente section. Après tout changement dans le nombre de Membres du Fonds, les voix de Membre et les voix de contribution qui ont été réparties selon les dispositions des par. i) et ii) de la présente section sont redistribuées en accord avec les principes énoncés dans ces paragraphes. Dans la répartition des voix, le Conseil des gouverneurs s’assure que les Membres classés comme Membres de la Catégorie III avant le 26 janvier 1995 reçoivent un tiers du nombre total de voix comme voix de Membre.

L’art. 6, Section 5, let. a) et b) est amendé comme suit: a) Le Conseil d’administration se compose de 18 membres et un maximum de

18 membres suppléants, élus parmi les Membres du Fonds à la session

annuelle du Conseil des gouverneurs. Les sièges au Conseil d’administration sont répartis par le Conseil des gouverneurs à intervalles appropriés et spéci- fiés dans l’annexe II au présent Accord. Les membres du Conseil d’admi- nistration et leurs suppléants, qui ne peuvent voter qu’en l’absence d’un membre, sont élus et nommés selon les procédures énoncées à l’annexe II ci-jointe, qui fait partie intégrante du présent Accord. b) Les membres du Conseil d’administration sont élus pour une durée de trois ans.

L’art. 6, section 5, let. f) est amendé comme suit: f) Le quorum à toute réunion du Conseil d’administration est constitué par un nombre de membres disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres.

L’art. 6, Section 6, let. a) est amendé comme suit: a) Le Conseil des gouverneurs arrête à intervalles appropriés la répartition des voix entre les membres du Conseil d’administration en conformité avec les principes établis à la section 3 a) de l’art. 6 du présent Accord.

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L’art. 12, let. a) est amendé comme suit: a) A l’exception de ce qui a trait à l’annexe II: i) Toute proposition d’amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil d’administration est communiquée au Prési- dent, qui en avise tous les Membres. Le Président transmet au Conseil d’administration les propositions d’amendement au présent Accord formulées par un Membre; le Conseil d’administration soumet ses recommandations les concernant au Conseil des gouverneurs; ii) Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre cinquièmes du nombre total des voix. A moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement, les amende- ments entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois que tout amendement tendant à modifier: A) le droit de se retirer du Fonds, B) les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord, C) la limitation de responsabilité prévue à la section 3 de l’art. 3, D) la procédure d’amendement du présent Accord, n’entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l’assentiment de tous les Membres.

L’art. 13, Section 3, let. a) c) et d) est amendé comme suit: a) Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposés par au moins six Etats de la catégorie I, six Etats de la catégorie II et

24 Etats de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été

déposés par des Etats des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu’elles sont stipulées dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l’équivalent de 750 millions de dollars des Etats-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci-dessus aient été remplies dans les 18 mois suivant la date à laquelle le pré- sent Accord sera ouvert à la signature ou à toute date ultérieure que les Etats ayant déposé de tels instruments dans ce délai pourront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépositaire. c) Les obligations acceptées par les Membres originaires et non originaires dans le cadre du présent Accord avant le 26 janvier 1995 resteront inchan- gées et continueront de lier chaque Membre du Fonds.

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d) Dans toutes les parties du présent Accord où il est fait mention de catégories ou des catégories I, II et III, la mention se réfère aux catégories de Membres qui existaient avant le 26 janvier 1995, telles qu’indiquées dans l’annexe III1 ci-après qui fait partie du présent Accord.

1 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’organisation de la FIDA: http://www.ifad.org/pub/basic/agree/f/agreefr.pdf

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Annexe I

Première partie Pays pouvant devenir Membres originaires Modification des listes Catégorie I et III La Grèce passera de la catégorie I à la catégorie III selon la mise à jour du Conseil des gouverneurs Le Portugal passera de la catégorie I à la catégorie III selon la mise à jour du Conseil des gouverneurs.

Deuxième Partie Annonces de contributions initiales Supprimer l’expression «République fédérale d’ » du tableau catégorie I

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Annexe II

Répartition des voix et élection des Membres du Conseil d’administration L’annexe II est amendée et se lit désormais comme suit:

1. Le Conseil des gouverneurs, conformément aux procédures énoncées au par. 29

de la présente annexe, arrête, à intervalles appropriés, la répartition des sièges de membre et de membre suppléant entre les Membres du Fonds, en tenant compte: i) de la nécessité de renforcer et de sauvegarder la mobilisation de ressources pour le Fonds; ii) de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable des sièges en cause; et iii) du rôle des pays membres en développement dans le gouvernement du Fonds.

2. Répartition des voix au Conseil d’administration. Chaque membre du Conseil

d’administration dispose des voix de tous les Membres qu’il représente. Lorsqu’un membre représente plus d’un Membre, il peut user séparément des voix des Mem- bres qu’il représente. 3. a) Listes de pays membres. Les pays membres sont répartis à intervalles appro- priés entre les listes A, B et C aux fins de la présente annexe. Lors de son adhésion au Fonds, un nouveau Membre choisit la liste sur laquelle il sou- haite être inscrit et, après concertation avec les Membres de cette liste, il notifie ce choix au Président du Fonds par écrit. Un Membre peut, au moment de chaque élection de membres et de membres suppléants représen- tant la liste de pays membres à laquelle il appartient, décider de se retirer d’une liste de pays membres et se placer sur une autre liste, avec l’approbation des Membres qui en font partie. Dans ce cas, le Membre concerné informe de ce changement, par écrit, le Président du Fonds, lequel informe tous les Membres, à intervalles appropriés, de la composition de toutes les listes de pays membres. b) Répartition des sièges au Conseil d’administration. Les dix-huit (18) mem- bres et un maximum de dix-huit (18) membres suppléants du Conseil d’administration sont élus ou nommés comme suit parmi les Membres du Fonds : i) huit (8) membres et un maximum de huit (8) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste A de pays membres, qui est établie à l’intervalles appropriés; ii) quatre (4) membres et quatre (4) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste B de pays membres, qui est établie à intervalles appropriés; iii) six (6) membres et six (6) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste C de pays membres, qui est éta- blie à intervalles appropriés.

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4. Procédures d’élection des membres du Conseil d’administration. Les procédures

applicables à l’élection ou à la nomination de membres et de membres suppléants à des sièges vacants du Conseil d’administration seront celles qui sont exposées ci-dessous pour les Membres respectifs de chaque liste de pays membres.

A. Election des membres du Conseil d’administration et de leurs suppléants

Partie I Pays membres de la liste A

5. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration provenant

de la liste A de pays membres ont un mandat de trois ans. 6. Les membres de la liste A se regroupent en collèges électoraux et, sur la base des procédures convenues par les Membres de la liste A et de leurs collèges électoraux, nommeront huit (8) membres au Conseil d’administration ainsi que huit (8) sup- pléants au plus.

7. Modifications. Les gouverneurs représentant les pays membres de la liste A

peuvent, par une décision prise à l’unanimité, modifier les dispositions de la partie I de la présente annexe (par. 5 à 6). A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la modification prend effet immédiatement. Toute modification de la partie I de la présente annexe est portée à la connaissance du Président.

Partie II Pays membres de la liste B

8. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration provenant

de la liste B de pays membres ont un mandat de trois ans. 9. Les Membres de la liste B se groupent en collèges électoraux dont le nombre est égal au nombre de sièges attribués à la liste, chaque collège étant représenté par un membre et un membre suppléant au Conseil d’administration. Le Président du Fonds est informé de la composition de chaque collège électoral et de tout changement qui lui serait apporté de temps à autre par les Membres de la liste B. 10. Les Membres de la liste B arrêtent les procédures applicables à l’élection ou à la nomination de membres et de membres suppléants aux sièges vacants du Conseil d’administration et en remettent un exemplaire au Président du Fonds. 11. Modifications. Les dispositions de la partie II de la présente annexe (par. 8 à 10) peuvent être modifiées par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers de pays membres de la liste B dont les contributions (faites conformément aux disposi- tions de la section 5 c) de l’art. 4) représentent soixante-dix pour cent (70 %) des contributions de tous les pays membres de la liste B. Toute modification de la partie II de la présente annexe est portée à la connaissance du Président.

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Partie III Pays membres de la liste C

12. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration prove-

nant de la liste C de pays membres ont un mandat de trois ans. 13. Sauf décision contraire des pays membres de la liste C, sur les six (6) membres et six (6) membres suppléants du Conseil d’administration élus ou nommés parmi les pays membres de cette liste, deux (2) membres et deux (2) membres suppléants proviennent de chacune des régions ci-après, telles qu’indiquées dans chacune des sous-listes de pays membres de la liste C: Afrique (sous-liste C1); Europe, Asie et Pacifique (sous-liste C2); Amérique latine et Caraïbes (sous-liste C3).

14. a) Conformément aux dispositions des par. 1 et 27 de la présente annexe les

pays membres de la liste C élisent parmi les pays de chacune des sous-listes deux membres et deux membres suppléants pour représenter les intérêts de ladite sous-liste dans son ensemble, y compris au moins un membre ou un membre suppléant parmi les pays de cette sous-liste qui fournissent les contributions les plus substantielles aux ressources du Fonds. b) Les Membres de la liste C peuvent revoir à tout moment, mais pas plus tard que la Sixième reconstitution des ressources du FIDA, les dispositions de l’al. a) ci-dessus, compte tenu de l’expérience de chaque sous-liste dans l’application des dispositions dudit alinéa et, le cas échéant, l’amender sans perdre de vue les principes pertinents contenus dans la résolution 86/XVIII du Conseil des gouverneurs. 15. On procède d’abord à l’élection de tous les membres de chaque sous-liste où un mandat est vacant et pour lequel les pays de chaque sous-liste proposent des candi- dats. L’élection pour chaque siège a lieu parmi les Membres de la liste C.

16. Lorsque tous les membres sont élus, on procède à l’élection des membres sup-

pléants, dans l’ordre indiqué au par. 15 ci-dessus. 17. L’élection se fait à la majorité simple des votes valides exprimés, compte non tenu des abstentions. 18. Si aucun candidat n’obtient, au premier scrutin, la majorité précisée au par. 17 ci-dessus, des scrutins sont successivement organisés en éliminant chaque fois le candidat qui a reçu le moins de voix au scrutin précédent. 19. En cas d’égalité des voix, on procédera, le cas échéant, à un nouveau scrutin, et si l’égalité persiste dans ce nouveau scrutin et le suivant, une décision sera prise par tirage au sort. 20. Si, à quelque moment que ce soit, il ne se trouve qu’un seul candidat pour un mandat vacant, il peut être déclaré élu sans vote, sous réserve qu’aucun gouverneur ne s’y oppose.

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21. Les réunions des pays membres de la liste C pour l’élection ou la nomination de membres et de membres suppléants du Conseil d’administration se tiendront à huis clos. Les Membres de la liste C nomment par consensus un président pour ces réunions.

22. Les Membres de chaque sous-liste nomment par consensus le président de la

réunion de la sous-liste correspondante.

23. Les noms des membres et des membres suppléants élus sont communiqués au

Président du Fonds, de même que leurs mandats respectifs et la liste des titulaires et suppléants.

Vote au Conseil d’administration 24. Aux fins du décompte des voix au Conseil d’administration, le nombre total des voix des pays de chaque sous-liste est réparti également entre les membres de la sous-liste concernée.

Modifications 25. La partie III de la présente annexe (par. 12 à 24) peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des pays membres de la liste C. Toute modification de ladite partie III est portée à la connaissance du Président du Fonds.

B. Dispositions générales applicables aux Listes A, B et C

26. Les noms des membres et des membres suppléants élus ou nommés par les listes

A, B et C de pays membres, respectivement, sont communiqués au Président du Fonds. 27. Nonobstant toute disposition contraire des par. 5 à 25 ci-dessus, les Membres d’une liste de pays membres ou les membres d’un collège électoral à l’intérieur d’une liste peuvent, à chaque élection, décider de nommer comme membre ou membre suppléant du Conseil d’administration pour cette liste de pays membres, un nombre spécifié de Membres de la liste fournissant les plus hautes contributions significatives au Fonds, afin d’encourager les Membres à contribuer aux ressources du Fonds. Dans un tel cas, le résultat de la décision est notifié par écrit au Président du Fonds.

28. Après l’adhésion d’un nouveau pays membre à une liste de pays membres, le

gouverneur pour ce pays peut désigner un membre déjà en fonction du Conseil d’administration pour cette liste de pays membres afin de le représenter et d’user des voix dont il dispose jusqu’à la prochaine élection de membres du Conseil d’administration pour ladite liste. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu ou nommé par le gouverneur qui l’a désigné et le pays membre est réputé avoir adhéré au collège électoral de ce membre. 29. Modification des par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29. Les procédures énoncées aux par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 de la présente annexe peuvent être modifiées de temps à autre à la majorité des deux tiers du nombre total des voix du Conseil des gouverneurs.

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Sauf décision contraire, toute modification des par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 prend effet dès son adoption.

II

Amendement de l’Accord effectué par la Résolution 100/XX

Adopté par le Conseil des gouverneurs le 21 février 1997 Entré en vigueur le 21 février 1997 Texte original

L’art. 4, section 1, de l’Accord portant création du FIDA est amendé comme suit: «Les ressources du Fonds sont les suivantes: i) contributions initiales; ii) contributions supplémentaires; iii) contributions spéciales d’Etats nom membres et d’autres sources; iv) ressources provenant ou qui proviendront des opérations du Fonds et d’autres sources»

III Champ d’application le 12 octobre 2007, complément2 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Kiribati 23 février 2005 A 23 février 2005 Nioué 20 juillet 2006 A 20 juillet 2006

Retrait d’un Etat partie Australie Le 1er septembre 2004, l’Australie a dénoncé l’Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole. La dénonciation a pris effet le 31 juillet 2007.

2 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776,

1981 1356, 1982 1948, 1985 311, 1986 1960, 1987 1386, 1991 802 et 2005 2101.

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

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