AS 2008 3943
Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux (avec formulaires)
Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux
Conclue le 26 février 2007 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de régler d’un commun accord les problèmes relatifs au service militaire des personnes qui possèdent simultanément les nationalités italienne et suisse et de faire en sorte que les obligations militaires soient accomplies dans un seul des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Définitions Dans la présente convention, les définitions suivantes sont appliquées: a) par «double-national», on entend toute personne possédant simultanément les nationalités italienne et suisse, aux termes des lois en vigueur dans cha- cun des deux Etats; b) par «obligations militaires», on entend: – pour l’Italie, le service militaire effectif sous toutes ses formes, ou toute autre service ou prestation jugés équivalents, – pour la Suisse, le service militaire effectif, le service civil effectif et la taxe d’exemption de l’obligation de servir; c) par «résidence habituelle», on entend le lieu où la personne demeure habi- tuellement avec l’intention de s’y établir de manière permanente.
Art. 2 Champ d’application Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux doubles-nationaux.
Art. 3 Principes 1. Le double-national n’est soumis aux obligations militaires que dans un seul des deux Etats contractants. 2. Le double-national est soumis aux obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence habituelle le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans, sauf s’il déclare vouloir accomplir ses obligations dans l’autre Etat contrac-
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tant. Cette déclaration d’option doit être présentée, pour les doubles-nationaux résidant en Italie, dans les six mois à compter du moment où ils ont eu 18 ans révo- lus, et pour les doubles-nationaux résidant en Suisse, avant l’âge de 19 ans révolus. Toutefois, le double-national qui, sur sa propre demande, a déjà commencé à accomplir ses obligations militaires dans l’un des deux Etats avant l’échéance du délai d’option, achèvera de s’en acquitter dans cet Etat. Le double-national qui fait usage de son droit d’option ne peut pas se prévaloir d’une éventuelle exemption du service militaire pour les citoyens résidant à l’étranger. La faculté d’option est admise à condition que la législation de l’Etat dans lequel le double-national souhaite accomplir ses obligations militaires prévoie un service militaire obligatoire ou un service civil. Si l’un des deux Etats supprime ou suspend l’obligation du service militaire, l’option reste valable si elle est accompagnée d’une déclaration explicite par laquelle l’intéressé contracte un engagement volontaire dans un des services volontaires prévus par cet Etat. 3. Le double-national qui a sa résidence habituelle dans un Etat tiers peut choisir, avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, l’Etat contractant dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires. Les dispositions de l’al. 2, troisième et qua- trième paragraphes du présent article sont applicables. Si l’option n’est pas exprimée en temps utile et si de ce fait le double-national est appelé à accomplir les obligations militaires dans l’un des deux Etats, l’autre Etat le libérera des obligations militaires. 4. L’autorité compétente dans l’Etat de résidence établit une attestation de résidence en deux exemplaires conforme au modèle A annexé à la présente convention. Un exemplaire est remis à l’intéressé, le second est transmis à la représentation diploma- tique ou consulaire compétente de l’autre Etat. 5. Les facultés d’option prévues aux al. 2 et 3 s’exercent au moyen de déclarations conformes respectivement aux modèles B et C annexés à la présente convention; ces déclarations sont souscrites par les intéressés: a) auprès de l’autorité compétente de l’Etat contractant où le double-national a sa résidence habituelle, dans le cas prévu à l’al. 2; b) auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de l’Etat contractant
pour lequel a opté le double-national, dans le cas prévu à l’al. 3. Une copie de la déclaration d’option est remise à l’intéressé et l’autre est transmise par l’autorité auprès de laquelle elle a été signée à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, par la voie de sa représentation diplomatique ou consulaire. 6. Si, conformément aux dispositions prévues par les al. 2 et 3, le double-national accomplit ses obligations militaires dans l’un des deux Etats contractants aux condi- tions stipulées par la législation dudit Etat, l’autre Etat considère les obligations militaires comme accomplies.
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7. Si l’obligation du service militaire est suspendue dans l’un des deux Etats
contractants, le double-national reste soumis à la législation de celui des deux Etats dans lequel il a sa résidence habituelle le 1er janvier de l’année où il atteint l’âge de
18 ans.
Art. 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d’acquisition ultérieure de la double nationalité 1. Sous réserve de l’al. 2 ci-dessous, le citoyen de l’un des deux Etats contractants qui acquiert la nationalité de l’autre Etat après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation. Il peut néanmoins, dans le délai d’une année dès sa naturalisation, déclarer vouloir accomplir ses obli- gations militaires à l’égard de l’autre Etat contractant. L’intéressé doit prouver sa résidence habituelle en produisant l’attestation de résidence prévue à l’art. 3, al. 4. 2. Le double-national qui, avant sa naturalisation, a déjà accompli des obligations militaires à l’égard de l’Etat dont il possédait déjà la nationalité, ou en a été exempté ou libéré, ne reste astreint à d’éventuelles autres obligations militaires qu’à l’égard de son Etat d’origine. Vis-à-vis de l’Etat dont il acquiert la nationalité par naturalisa- tion, les obligations militaires sont considérées comme accomplies.
Art. 5 Exemptions et dispenses Pour l’exécution des dispositions des art. 3 et 4 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables: 1. Le double-national qui, dans l’Etat contractant à l’égard duquel il est astreint aux obligations militaires en application de l’art. 3, en a été exempté, dispen- sé ou exclu conformément à la législation en vigueur, est considéré comme ayant accompli ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat;
2. Toutefois, si le double-national a fait usage de sa faculté d’option confor-
mément à l’art. 3, al. 2, la dispense ou l’exemption du service militaire ne peut valoir comme accomplissement des obligations militaires à l’égard de l’autre Etat que si elle est prévue par la législation des deux Etats contrac- tants.
Art. 6 Certificat de situation militaire 1. A la demande du double-national, l’autorité compétente de l’Etat à la législation duquel il est soumis, soit par sa résidence, soit par son choix, établit un certificat conforme au modèle D annexé à la présente convention et le lui remet. Ce certificat lui sert à prouver sa situation à l’égard de l’autre Etat.
2. Le même certificat est remis à l’autre Etat si celui-ci en fait la demande.
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Art. 7 Obligations des militaires en congé Pour autant qu’elles soient prévues par la législation de l’un des deux Etats, le dou- ble-national n’est soumis aux obligations des militaires en congé que dans l’Etat où il a accompli ses obligations militaires.
Art. 8 Mobilisation En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé en service que par l’Etat à l’égard duquel il a accompli ses obligations militaires.
Art. 9 Nationalité Les dispositions de la présente convention n’affectent aucunement le statut juridique des intéressés pour ce qui regarde leur nationalité.
Art. 10 Privation du bénéfice de la convention Le double-national qui se soustrait à ses obligations militaires à l’égard de l’Etat dans lequel il y est astreint est signalé par l’autorité compétente de cet Etat à l’autorité de l’autre Etat. Il est privé du bénéfice de la présente convention.
Art. 11 Dispositions transitoires 1. Pour les doubles-nationaux qui ont déjà accompli leurs obligations militaires dans l’un des deux Etats avant l’entrée en vigueur de la présente convention, lesdites obligations seront aussi considérées comme accomplies à l’égard de l’autre Etat, même si dans ce dernier, ils ont été dénoncés pour non-accomplissement des obliga- tions militaires.
2. Les doubles-nationaux qui ont commencé dans un des deux Etats l’accomplis-
sement de leurs obligations militaires avant l’entrée en vigueur de la présente convention les achèveront dans ledit Etat.
3. Les doubles-nationaux qui ont commencé dans les deux Etats l’accomplissement
de leurs obligations militaires avant l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent choisir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de ladite convention et par déclaration écrite, l’Etat dans lequel ils poursuivront leurs obliga- tions militaires.
Art. 12 Exemption de légalisation Les certificats délivrés en plusieurs langues, conformes aux modèles A, B, C et D annexés à la présente convention ne sont pas soumis à légalisation.
Art. 13 Modification des modèles de formulaires Les modifications des modèles de formulaires A, B, C et D annexés à la présente convention seront effectuées au moyen d’un échange de notes entre les autorités compétentes des deux Etats.
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Art. 14 Collaboration des autorités Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la défense travaillent en étroite collaboration à l’exécution des dispositions de la présente convention. Ils se communiqueront les dispositions de leur législation respective, en particulier en ce qui concerne les motifs de dispense et d’exemption des obligations militaires.
Art. 15 Règlement des différends Les difficultés ou différends qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’applica- tion de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diploma- tique.
Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Chaque Partie contractante notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la conclusion de la présente convention, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des
Parties contractantes pourra la dénoncer à tout moment et cette dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de la notification.
3. Avec l’entrée en vigueur de la présente convention, l’art. 4 de la convention
d’établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie1 est abrogé.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le 26 février 2007, en double exemplaire, chacun en italien et en fran- çais.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République italienne: Samuel Schmid Arturo Parisi