AS 2008 5627
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
RS 0.360.268.1; RO 2008 481
Complément de l’acte final Entré en vigueur le 12 décembre 2008
Texte original
Déclaration de la Suisse relative à l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne, la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS)
Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) Conformément à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse déclare que les modali- tés d’exercice de la poursuite sur son territoire, pour les Etats participent à Schengen avec lesquels elle a une frontière commune, sont les suivantes: – pour l’Allemagne: Les agents poursuivants allemands disposent du droit d’interpellation en ver- tu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schen- gen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police; RS 0.360.136.1).
2008-2787 5627
Association à la mise en œuvre, à l’application et au développement RO 2008 de l’acquis de Schengen. Ac.
– pour la France: Conformément à l’art. 41, par. 2, let. a, CAAS, les agents poursuivants fran- çais ne disposent pas du droit d’interpellation. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction figurant dans la liste visée à l’art. 41, par. 4, let. a, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. – pour l’Italie: Les agents poursuivants italiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n'est assujettie à aucune limitation dans le temps, mais n’est autorisée que dans une bande de territoire de 30 km à partir de la frontière suisse entre la Suisse et l’Italie. – pour l’Autriche: Les agents poursuivants autrichiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schen- gen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coo- pération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).