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AS 2008 6419

Ordonnance sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

Ordonnance sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger (Ordonnance sur la communication internationale)

du 12 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger (loi)1, arrête:

Art. 1 Tâches permanentes de la communication internationale 1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concourt à la défense des intérêts de la Suisse à l’étranger par des activités visant à promouvoir l’image natio- nale (communication internationale).

2 Les tâches permanentes de la communication internationale consistent à:

a. accroître la visibilité de la Suisse à l’étranger; b. expliquer à l’opinion publique étrangère les intérêts et les positions politi- ques de la Suisse; c. construire et entretenir le réseau des relations de la Suisse avec les décideurs et les prescripteurs à l’étranger. 3 Le DFAE observe la perception de la Suisse à l’étranger, en analyse le potentiel d’impact sur l’image de la Suisse à l’étranger et transmet les connaissances acquises au Conseil fédéral et aux services compétents de la Confédération. 4 Il soumet au Conseil fédéral des propositions concernant la participation de la Suisse à des expositions universelles ou à des manifestations de nature similaire.

Art. 2 Tâches particulières de la communication internationale en cas de menace pour l’image ou en situation de crise d’image En cas de menace sérieuse pour l’image de la Suisse à l’étranger ou en situation de crise d’image, le DFAE soumet au Conseil fédéral un dispositif de communication, dans lequel sont définis les contenus de la communication, les responsabilités et le budget.

RS 194.11 1 RS 194.1

2008-2634 6419

Ordonnance sur la communication internationale RO 2008

Art. 3 Stratégie Le Conseil fédéral définit par période quadriennale, sur proposition du DFAE, la stratégie de communication internationale, conformément à l’art. 1. Cette stratégie fixe les priorités thématiques et régionales de la communication internationale.

Art. 4 Coordination 1 Le DFAE coordonne ses activités en matière de communication internationale avec celles d’autres services, fédéraux ou extérieurs à la Confédération, participant à la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. 2 Il peut conclure, à cet effet, des conventions de coopération avec les services concernés.

Art. 5 Instruments Le DFAE utilise en particulier, à des fins de communication internationale, les instruments suivants: a. mise à disposition d’une palette complète et actualisée de moyens d’infor- mation et de promotion; b. invitation en Suisse de décideurs et de prescripteurs étrangers actuels et de personnes susceptibles de jouer un tel rôle à l’avenir; c. collaboration avec les médias étrangers; d. mise en œuvre de la participation de la Suisse officielle à de grandes mani- festations internationales, en particulier à des expositions universelles et aux Jeux olympiques; e. mise à profit de plateformes et d’événements importants.

Art. 6 Soutien financier

1 Des mesures destinées à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger peuvent

bénéficier d’un soutien financier si elles: a. ont thématiquement pour objet la Suisse; b. diffusent les messages visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et c. servent les intérêts de la politique étrangère de la Suisse.

2 Les demandes de soutien financier doivent être préalablement soumises au DFAE

par écrit.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 octobre 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger2 est abrogée.

2 RO 2000 2613

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Ordonnance sur la communication internationale RO 2008

Art. 8 Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et

de l’administration3 Annexe Département fédéral des affaires étrangères

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée

Abrogé

2. Ordonnance du 29 mars 2000 sur l’organisation du Département fédéral

des affaires étrangères4 Art. 5, let. c Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et assume en particulier les tâches centrales suivantes: c. il s’acquitte des tâches confiées au département par la législation sur la com- munication internationale; il lui incombe notamment d’assurer l’information sur la politique étrangère de la Suisse à l’intérieur du pays et à l’étranger, de promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger et de coordonner ses activités avec celles qu’exercent en la matière d’autres services, fédéraux ou exté- rieurs à la Confédération. Art. 6, al. 3, let. b Abrogée

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

12 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 172.010.1 4 RS 172.211.1

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