AS 2009 1757
Ordonnance sur l'alcool
Ordonnance relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques (Ordonnance sur l’alcool, OLalc)
Modification du 22 avril 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur l’alcool (OLalc)
Préambule vu les art. 70, al. 1, et 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (loi)2, vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu l’art. 107, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4,
Art. 2, let. e La présente ordonnance entend par: e. petits producteurs: les particuliers dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d’alcool pur.
Art. 11, al. 2 2 Les dispositifs de contrôle ne peuvent être mis en place et enlevés que par les agents de la Régie. La Régie peut autoriser au cas par cas l’exploitant à enlever lui- même les dispositifs de contrôle.
2008-1933 1757
Ordonnance sur l’alcool RO 2009
Art. 13 Agriculteurs Les agriculteurs qui produisent plus de 200 litres d’alcool pur par année sont soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.
Art. 16 Assujettis Sont assujettis à l’impôt: a. les producteurs professionnels; b. les agriculteurs; c. les petits producteurs.
Art. 23 Ne concerne que le texte italien.
Art. 26 Avantage fiscal pour les petits producteurs L’impôt pour les petits producteurs est réduit de 30 %. La réduction est accordée pour 30 litres d’alcool pur par année.
Art. 44 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
22 avril 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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