AS 2009 2411
Arrêté fédéral portant approbation de la reconduction de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu'approbation et mise en uvre du protocole visant à étendre l'accord sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie
Arrêté fédéral portant approbation de la reconduction de l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu’approbation et mise en œuvre du protocole visant à étendre l’accord sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie
du 13 juin 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 20082, arrête:
Art. 1 L’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)3 est reconduit pour une durée indéterminée.
Art. 2 1 Le protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie4 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
2008-0653 2411
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
Art. 3 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/716 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)7 dans la version des protocoles du 26 octobre 20048 et du 27 mai 20089 rela- tifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nou- veaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7210 dans leur version adaptée;
Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie) 11 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Rou-
5 RS 831.10 6 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 7 RS 0.142.112.681 8 RO 2006 995 9 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
10 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 11 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
manie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéfi- ciaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité12
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 dans la version des protocoles du 26 octobre 200415 et du 27 mai 200816 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7217 dans leur version adaptée;
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires18
Art. 32, al. 1, let. a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7119 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)20
12 RS 831.20 13 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 14 RS 0.142.112.681 15 RO 2006 995 16 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
17 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 18 RS 831.30 19 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 20 RS 0.142.112.681
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
dans la version des protocoles du 26 octobre 200421 et du 27 mai 200822 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7223 dans leur version adaptée;
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité24 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)25 dans la version des protocoles du 26 octobre 200426 et du 27 mai 200827 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coor- dination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage28
1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
21 RO 2006 995 22 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
23 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 24 RS 831.40 25 RS 0.142.112.681 26 RO 2006 995 27 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421 28 RS 831.42
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
nes (accord sur la libre circulation des personnes)29 dans la version des protocoles du 26 octobre 200430 et du 27 mai 200831 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coor- dination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie32
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7133 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)34 dans la version des protocoles du 26 octobre 200435 et du 27 mai 200836 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7237 dans leur version adaptée;
7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents38
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7139 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
29 RS 0.142.112.681 30 RO 2006 995 31 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421 32 RS 832.10 33 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 34 RS 0.142.112.681 35 RO 2006 995 36 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
37 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 38 RS 832.20 39 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)40 dans la version des protocoles du 26 octobre 200441 et du 27 mai 200842 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7243 dans leur version adaptée;
8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain44
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7145 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)46 dans la version des protocoles du 26 octobre 200447 et du 27 mai 200848 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7249 dans leur version adaptée;
40 RS 0.142.112.681 41 RO 2006 995 42 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 …
43 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 44 RS 834.1 45 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 46 RS 0.142.112.681 47 RO 2006 995 48 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 …
49 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture50
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7151 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)52 dans la version des protocoles du 26 octobre 200453 et du 27 mai 200854 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7255 dans leur version adaptée;
10. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales56
Art. 24, al. 1, let. a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7157 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)58 dans la version des protocoles du 26 octobre 200459 et du 27 mai 200860 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux
50 RS 836.1 51 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 52 RS 0.142.112.681 53 RO 2006 995 54 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
55 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 56 RS 836.2 57 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 58 RS 0.142.112.681 59 RO 2006 995 60 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7261 dans leur version adaptée;
11. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage62
Art. 83, al. 1, let. nbis
1 L’organe de compensation:
nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)63 dans la version des protocoles du 26 octobre 200464 et du 27 mai 200865 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE;
61 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 62 RS 837.0 63 RS 0.142.112.681 64 RO 2006 995 65 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
Art. 121, al. 1, let. a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/7166 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes67, dans la version des protocoles du 26 octobre
200468 et du 27 mai 200869 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7270 dans leur version adaptée;
12. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats71
L’annexe est modifiée comme suit: Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE
Liste à compléter par le texte suivant:
Bulgarie Aдвокат Roumanie Avocat
Art. 4 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard avant le prochain élargissement de l’Union européenne, un rapport sur les effets de la reconduction des accords bilatéraux, et notamment de la libre circulation des personnes, ainsi que sur les effets des mesures d’accompagnement. Dans le même temps, il lui sou- met des propositions visant à apporter des améliorations aux accords ou aux mesu- res d’accompagnement, pour autant que ces propositions soient nécessaires dans l’intérêt de la Suisse.
66 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 67 RS 0.142.112.681 68 RO 2006 995 69 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421
70 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 71 RS 935.61
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF RO 2009
Art. 5 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois mentionnées à l’art. 3.
Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 8 février 2009.72
2 Conformément à l’art. 5, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art. 3 entrent en vigueur le 1er juin 200973.
13 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
72 FF 2009 1429 73 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 mai 2009.