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AS 2009 5701

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 14 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1 et 4 1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. 4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 cm doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (par ex. un siège d’enfant) qui est autorisé en vertu du règle- ment ECE no 44 visé à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2; il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars ou sur des sièges spécialement admis pour les enfants.

Art. 3b, al. 1

1 Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de qua-

dricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur doivent porter pendant le trajet un casque homologué, conformément aux dispositions du règlement ECE no 223. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque de ce type.

Art. 5, al. 2, let. a

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a. pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2009

Art. 61, al. 2 et 3 2 Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité: a. sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques; b. sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles. 3 Sur les véhicules visés par l’al. 2, des personnes peuvent également être transpor- tées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.

Art. 67, al. 8 8 Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2, 3, 6 et 7 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.

Art. 73, al. 5 5 Les chargements et les parties de chargement qui peuvent être facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée; cette disposition ne s’applique pas aux véhicu- les dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.

Art. 80, al. 1, let. c

1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux

(art. 64 à 67) seront accordées seulement: c. pour le transport d’accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu’au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier.

Art. 85, al. 3 3 Pour de justes motifs et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels peuvent déroger aux règles de circulation, ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules servant à la construction, à l’entretien et au nettoyage des routes.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2010.

14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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