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AS 2009 5933

Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

Ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP)

Modification du 11 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 2 L’autorité de nomination peut, pour des raisons majeures, révoquer un organe ou l’un des membres d’un organe.

Art. 11 Conseil de l’institut

1 Le conseil de l’institut se compose de neuf membres ayant qualité d’experts.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres pour une durée de quatre ans. Les mem-

bres du conseil de l’institut peuvent être reconduits à deux reprises dans leurs fonc- tions.

3 Le Conseil fédéral nomme le président et le vice-président.

4 Le conseil de l’institut préserve les intérêts de l’IFFP. Ses membres ne participent pas aux décisions qui les concernent directement ou qui concernent une personne proche. Si des conflits d’intérêts perdurent, ils renoncent à leurs fonctions. 5 Le Conseil fédéral fixe, lors de la nomination des membres du conseil, les salaires de base, les indemnités journalières et les autres indemnités.

6 Le conseil de l’institut est chargé des tâches suivantes:

a. définir la stratégie de l’institut dans le cadre des directives données par le Conseil fédéral; b. représenter l’institut auprès du Département fédéral de l’économie (dépar- tement) et des autorités fédérales; c. définir les objectifs stratégiques, rédiger le rapport annuel sur la réalisation de ces objectifs et établir les comptes annuels; d. établir les comptes annuels et le rapport de gestion, et les publier après approbation du Conseil fédéral;

1 RS 412.106.1

2009-1027 5933

Ordonnance sur l’IFFP RO 2009

e. édicter le règlement interne; f. fixer dans un autre règlement l’organisation de l’institut ainsi que la compo- sition et les tâches de la direction de ce dernier; g. édicter des dispositions d’exécution relatives à la comptabilité sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral; h. nommer le directeur, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral; i. nommer, à la requête du directeur, les autres membres de la direction de l’institut; j. exécuter d’autres tâches conformément aux prescriptions du règlement interne. 7 Il est en outre chargé des tâches définies aux art. 9, 15, 16, 18a, 21, 26, 33 et 34.

1bis Il préserve les intérêts de l’institut. Il ne participe pas aux décisions qui le concernent directement ou qui concernent une personne proche.

Art. 13 Organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.

2 L’organe de révision rend compte du résultat de son contrôle au conseil de

l’institut et au Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut faire vérifier des faits particuliers par l’organe de révision.

4 S’appliquent en outre par analogie:

a. les dispositions du droit de la société anonyme sur le contrôle ordinaire, en ce qui concerne les attributions de l’organe de révision et son indépendance; b. les dispositions du droit de la société anonyme relatives aux sociétés ouver- tes au public, en ce qui concerne les exigences imposées à l’organe de révi- sion.

Art. 24 Surveillance 1 L’institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral. Il entretient des rela- tions avec le Conseil fédéral par l’entremise du département. 2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle en particulier par: a. la nomination des membres du conseil de l’institut et de sa présidente ou son président; b. l’approbation de la nomination de la directrice ou du directeur; c. la nomination de l’organe de révision; d. l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels;

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e. la supervision des objectifs stratégiques; f. la décharge octroyée au conseil de l’institut.

Art. 25 Objectifs stratégiques 1 Le Conseil fédéral prescrit au conseil de l’institut les objectifs stratégiques que l’institut doit atteindre en termes de prestations et en tant qu’entreprise, en tenant compte des exigences générales de la politique de formation. Les méthodes et les critères qui doivent être appliqués pour déterminer si les objectifs ont été atteints sont fixés par la même occasion. 2 La planification et la nature des objectifs stratégiques sont fonction du financement de la Confédération.

Art. 26 Compte rendu 1 Le conseil de l’institut soumet au Conseil fédéral, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, les documents suivants: a. le rapport intérimaire sur la réalisation des objectifs stratégiques; b. le rapport de gestion; c. le rapport de vérification de l’organe de révision; d. le rapport du Contrôle fédéral des finances, si celui-ci a procédé à un con- trôle de l’institut durant l’exercice écoulé. 2 Le contenu du rapport de gestion est rédigé en conformité avec les art. 662 à 670 du code des obligations (CO)2, celui du rapport de révision en conformité avec 3 La dernière année de la période administrative et dans la perspective du renouvel- lement des objectifs atteints, le conseil de l’institut rédige à l’adresse du Conseil fédéral un rapport supplémentaire détaillé sur les objectifs atteints ou non. 4 Le département porte ces documents et ces rapports à la connaissance de la Com- mission fédérale de la formation professionnelle. Celle-ci rédige un avis à l’adresse du Conseil fédéral.

Art. 30, al. 2 2 L’institut place les montants excédentaires auprès de la Confédération. Les fonds qui ne proviennent pas de la subvention fédérale sont rémunérés aux taux d’intérêt du marché.

2 RS 220

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Art. 32 Bénéfice et réserves 1 Le Conseil fédéral statue annuellement sur l’utilisation d’un éventuel bénéfice dans le cadre de l’approbation des comptes.

2 Il peut décider d’affecter le bénéfice aux réserves.

3 Les réserves servent à compenser les pertes et à financer les projets et les investis- sements planifiés. 4 Si, durant la période du crédit cadre, les réserves dépassent ce qu’il est raisonnable d’attendre de l’institut ou si la nécessité d’un financement ou d’investissement planifiés n’est plus apparente, il y aura lieu d’en tenir compte lors de la fixation de la contribution financière de la Confédération.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

11 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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