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Ordonnance concernant le Service de renseignement de l'armée

Ordonnance concernant le Service de renseignement de l’armée (OSRA)

du 4 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 99 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les tâches et les compétences du Service de renseignement de l’armée (SRA); b. la collaboration du SRA avec les services fédéraux et cantonaux ainsi qu’avec les services étrangers; c. l’acquisition, le traitement et la communication d’informations importantes pour l’armée concernant l’étranger; d. la protection des sources; e. le contrôle du SRA.

Art. 2 Service de renseignement de l’armée Le Service de renseignement de l’armée comprend toutes les fractions d’état-major et troupes de l’armée qui accomplissent des tâches de renseignement.

Section 2 Tâches et compétences du SRA

Art. 3

1 Les tâches et les compétences du SRA sont:

a. acquérir et traiter, pour le compte de l’armée, des informations importantes concernant l’étranger, conformément à l’art. 99, al. 1, LAAM;

RS 510.291 1 RS 510.10

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b. soutenir le commandement militaire dans la planification et la conduite d’engagements en fournissant des informations relatives à la menace et à l’environnement; c. suivre le développement des forces armées étrangères et d’organisations comparables; en tirer des enseignements pour le développement de l’armée et pour son instruction ainsi que pour la gestion de la disponibilité de base; d. mener ses activités en collaboration étroite avec les services fédéraux et can- tonaux, pour le compte du commandement de l’armée, de la troupe ainsi que des autorités et des commandements fédéraux, cantonaux, voire internatio- naux responsables; e. développer la doctrine du renseignement de l’armée et la faire mettre en œuvre; participer, pour le compte de l’armée, au développement de nou- veaux systèmes destinés au service de renseignement.

2 Le SRA informe le chef de l’armée sur ses activités une fois par année.

Section 3 Collaboration

Art. 4 Collaboration avec les services fédéraux et cantonaux Le SRA peut mettre ses produits à la disposition des services fédéraux et cantonaux intéressés.

Art. 5 Collaboration avec le Service de renseignement de la Confédération

1 Le SRA collabore étroitement avec le Service de renseignement de la Confédéra-

tion (SRC), notamment dans les domaines thématiques communs mentionnés aux art. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil2 et 99, al. 1, LAAM. Le SRA et le SRC échangent régulièrement des informations et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. 2 Le SRA et le SRC exploitent un centre commun de présentation et d’évaluation de la situation déterminante en matière de sécurité. Le SRC est chargé de la conduite organisationnelle du centre de situation. En principe, le SRA et le SRC travaillent dans des locaux séparés. Pour l’exécution d’une mission relevant de la compétence des deux services, il peut être renoncé à la séparation des espaces de travail. 3 La responsabilité de l’acquisition, de l’évaluation et de la diffusion d’informations importantes pour l’armée incombe au SRA. 4 Le SRA met ses connaissances déterminantes en matière de politique de sécurité à disposition du SRC en temps utile. 5 Lors de services d’appui en Suisse, le SRA fait partie du renseignement intégré conduit par le SRC.

6 En cas de service actif, le Conseil fédéral règle les compétences du SRA.

2 RS 121

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Art. 6 Collaboration avec les services étrangers 1 L’entretien de contacts réguliers avec les services de renseignement étrangers est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Le SRC coordonne tous les contacts avec les services de renseignement étrangers. A cet effet, il définit une politique commune vis-à-vis des services partenaires et établit la planification des contacts. 3 Les contacts entre services partenaires sont en principe conduits en commun par le SRC et le SRA. Le directeur du SRC peut approuver des exceptions, notamment pour les contacts entre le SRA et les services de renseignement ainsi que les services étrangers, dont l’organisation est exclusivement militaire. 4 Dans le cadre des engagements de promotion de la paix et des services d’appui à l’étranger, les organes du renseignement de la troupe coopèrent avec leurs partenai- res internationaux sur place sur la base de directives techniques émises par le SRA. 5 Le SRC assure en principe les liaisons de communication requises avec les servi- ces de renseignement étrangers. Le directeur du SRC peut approuver des exceptions, notamment pour le raccordement du SRA à des systèmes d’information et de com- munication militaires multinationaux ou sur requête présentée par un service parte- naire à l’étranger.

6 Le SRA peut échanger des informations si la loi ou un traité le permet.

Section 4 Acquisition d’informations

Art. 7 L’acquisition et l’obtention d’informations importantes pour l’armée s'effectuent: a. par les organes et avec les moyens du renseignement de l’armée; b. dans le cadre d’échanges avec les services suisses et étrangers; c. par le recours à des sources accessibles au public.

Section 5 Traitement et communication d’informations et de données personnelles

Art. 8 Traitement des données sensibles et des profils de la personnalité Le SRA peut traiter les données personnelles nécessaires pour un engagement de l’armée, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité pour: a. protéger les militaires, les collaborateurs, les infrastructures et les sources de l’armée contre des activités constituant une menace pour la sécurité ou contre des activités de services secrets;

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b. vérifier les accès aux renseignements nécessaires pour l’accomplissement de tâches; c. reconnaître, parmi les événements survenus à l’étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse.

Art. 9 Exception à la publication des fichiers 1 Les fichiers constitués dans le cadre d’une acquisition de renseignements confor- mément à l’art. 99, al. 2, LAAM, ne sont pas inscrits dans le registre des fichiers visé à l’art. 11a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3, si l’acquisition de renseignements est mise en péril de ce fait. 2 Le SRA donne au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence des informations générales à propos de ces fichiers.

Art. 10 Communication de données personnelles

1 Le SRA peut communiquer des données personnelles, acquises conformément à

l’art. 99, al. 2, LAAM, à des services civils fédéraux et cantonaux ainsi que, le cas échéant, à des autorités et à des commandements multinationaux si: a. la communication en est requise pour l’exécution d’un mandat légal, ou si b. le traitement de ces données personnelles relève de la sphère de compétence légale du service destinataire.

2 Aucun fichier indépendant ne sera constitué avec les données personnelles.

3 Les données personnelles devront être détruites à la fin de l’engagement en service d’appui.

Section 6 Protection des sources

Art. 11 1 Le SRA protège ses sources d’information en matière de renseignement. Il procè- de, au cas par cas, à une pesée entre les intérêts des sources à protéger et ceux du service demandeur d’informations.

2 Sont notamment des sources d’information en matière de renseignement:

a. les personnes qui transmettent au SRA des informations sensibles ayant trait à la protection de l’Etat ou d’autres informations sensibles; b. les organes de sûreté suisses et étrangers avec qui le SRA collabore, et c. l’exploration radio.

3 RS 235.1

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3 Lors de la pesée des intérêts effectuée au cas par cas conformément à l’al.1, il y a lieu de prendre en considération les principes suivants: a. l’identité des personnes qui s’exposeraient elles-mêmes ou dont les proches seraient exposés à un danger sérieux pour leur intégrité physique ou psychi- que en raison de la communication des informations doit être protégée inté- gralement, à moins que la personne concernée ne consente à la communica- tion de son identité; b. l’identité des organes de sûreté étrangers est tenue secrète, à moins que:

1. l’organe de sûreté étranger ne consente à la communication des infor-

mations, ou que

2. la communication des informations ne menace pas la poursuite de la

collaboration avec l’organe de sécurité étranger; c. lors de l’exploration radio, toutes les informations concernant les infrastruc- tures, les moyens techniques engagés et les méthodes opératives sont tenues secrètes, à moins que leur communication ne menace pas l’accomplissement de la mission du SRA.

4 Si le SRA refuse de procéder à une communication, le DDPS rend une décision

susceptible de recours. Les différends entre autorités se règlent à l’amiable.

5 Le droit d’accès des autorités de surveillance du SRA est garanti.

Section 7 Contrôle des activités du SRA

Art. 12 Principes 1 Le SRA garantit la légalité de ses actions en les soumettant à un autocontrôle.

2 La Surveillance des services de renseignement procède au contrôle administratif selon l’art. 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2009 concernant le Service de rensei- gnement de la Confédération4.

Art. 13 Surveillance des services de renseignement 1 La Surveillance des services de renseignement est une instance de contrôle interne du DDPS. 2 Elle vérifie la légalité, l’opportunité et l’efficacité des activités du SRA. A cet effet, elle tient compte des priorités imposées par le besoin en renseignements des instances politiques.

4 RS 121.1

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Art. 14 Droit à l’information et droit de consulter les dossiers pour la Surveillance des services de renseignement

1 Les collaborateurs du SRA ont l’obligation de renseigner la Surveillance des

services de renseignement intégralement et de manière conforme à la vérité ainsi que de lui permettre de consulter les dossiers et les systèmes d’information. Ils sont déliés dans cette mesure du secret de fonction. 2 Pour exécuter son obligation de contrôle, la Surveillance des services de rensei- gnement peut exiger des informations et consulter des dossiers d’autres services fédéraux, pour autant que ces informations aient un rapport avec la collaboration entre ces services et le SRA. 3 Les collaborateurs de la Confédération ne doivent subir aucun préjudice découlant de leurs déclarations conformes à la vérité faites à la Surveillance des services de renseignement.

Art. 15 Plan de contrôle et rapport

1 La Surveillance des services de renseignement établit chaque année un plan de

contrôle. Ce plan est soumis à l'approbation du chef du DDPS.

2 La Surveillance des services de renseignement harmonisera le plan de contrôle

avec la surveillance parlementaire. 3 Le chef du DDPS peut autoriser à titre exceptionnel des contrôles qui ne figurent pas sur le plan.

4 La Surveillance des services de renseignement remet chaque année au chef du

DDPS un rapport concernant les contrôles effectués. 5 Le chef du DDPS informe chaque année le Conseil fédéral et la surveillance par- lementaire.

Section 8 Archivage

Art. 16 1 Le SRA propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à être détruites. 2 Il ne propose pas aux fins d’archivage les données et documents classifiés émanant de relations directes avec des services de sécurité étrangers et ceux issus de l’acqui- sition opérative. D’entente avec les Archives fédérales, il conserve ces données et documents à l’interne et les détruit après 45 ans. 3 Il détruit les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique. Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées.

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Section 9 Dispositions finales

Art. 17 Exécution Le chef de l’armée édicte les directives nécessaires pour la conduite du SRA. Il veille notamment à: a. une organisation appropriée de l’acquisition de renseignements; b. une collaboration optimale et à un échange d’informations complet entre les organes chargés de l’acquisition de renseignements; c. la fixation de processus pour l’appréciation de la situation de la menace.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 décembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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