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AS 2009 719

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Modification du 28 janvier 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1 est modifiée comme suit:

Art. 31, al. 4 à 6

4 Les titulaires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat,

s’ils acquièrent des fonds cibles: a. gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou b. gérés par une société à laquelle ils sont liés:

1. dans le cadre d’une communauté de gestion,

2. dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou

3. par une importante participation directe ou indirecte.

5 L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie à la perception d’une commission de ges- tion en cas de placements dans des fonds cibles selon l’al. 4. 6 L’autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d’autres produits.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009.

28 janvier 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 951.311

2008-3061 719

Ordonnance sur les placements collectifs RO 2009

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