AS 2010 2229
Ordonnance sur les substances explosibles
Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)
Modification du 12 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans toute l’ordonnance, le terme «loi», quand il désigne la loi sur les explosifs, est remplacé par «LExpl».
2 Dans toute l’ordonnance, le terme «office central» est remplacé par «OCEP»
3 Dans toute l’ordonnance, les termes «commission de minage» et «Commission de
minage» sont remplacés par «commission d’examen».
Art. 1a Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l’utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d’un accident; b. explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; c. pièce d’artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertisse- ment (catégories 1 à 4); d. pièce d’artifice à usage professionnel: toute pièce d’artifice de catégorie 4. e. mise sur le marché: la remise, à titre onéreux ou gratuit, de matières explo- sives ou d’engins pyrotechniques en vue de leur commerce ou de leur em- ploi dans le pays; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises sur le marché; f. commerce de détail: la vente libre de pièces d’artifice des catégories 1 à 3 aux utilisateurs;
1 RS 941.411
2008-0585 2229
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
g. personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, LExpl.
2 Le tableau des équivalences entre les termes de la présente ordonnance et les
termes utilisés dans les directives 2007/23/CE2 et 2008/43/CE3 figure à l’annexe 15.
Art. 3, al. 1 1 Sont notamment réputés moyens d’allumage les détonateurs, les amorces (électri- ques, électroniques et non électriques), les retardateurs, les mèches d’allumage de sûreté et les conduits d’allumage.
Art. 5, al. 1 1 Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une char- ge d’inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, un mouvement ou des effets compara- bles.
Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l’art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 1. 2 Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. 3 Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu’à des personnes ayant des connaissances particulières. 4 S’agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.
5 L’Office central pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP) peut dans un cas
particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environ- nement l’exigent.
Art. 7 Pièces d’artifice 1 Les pièces d’artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories 1 à 4 selon les critères figurant à l’annexe 1, ch. 2.
2 Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, dans la version du JO L 154 du 14.6.2007, p. 1. 3 Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, dans la version du JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.
2230
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
2 Les pièces d’artifice de la catégorie 1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. 3 Les pièces d’artifice de la catégorie 2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. 4 Les pièces d’artifice de la catégorie 3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. 5 Les pièces d’artifice de la catégorie 4 ne sont destinées qu’à un usage profession- nel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail.
6 L’OCEP peut dans un cas particulier ranger une pièce d’artifice dans une autre
catégorie, pour autant que des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement l’exigent.
Art. 8, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 2, let. a et c
1 Peuvent être mises sur le marché les matières explosives qui:
a. satisfont aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la direc- tive 93/15/CEE4; b. satisfont aux exigences d’identification et de traçabilité de l’annexe 14; c. répondent aux exigences formulées dans les art. 18 à 23.
2 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
a. aux matières explosives utilisées en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; c. abrogée
Art. 9 Abrogé
Art. 10, al. 1
1 L’OCEP, en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), désigne les
normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles de la directive 93/15/CEE5.
4 Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des disposi- tions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, JO L 121 du 15.5.1993, p. 20; rectification JO L 79 du 7.4.1995, p. 34; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.
5 Voir la note relative à l’art. 8, al. 1, let. a.
2231
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Art. 11, al. 1 1 Toute personne qui met sur le marché des matières explosives doit pouvoir présen- ter une déclaration de conformité indiquant que les produits répondent aux exigences essentielles figurant dans la directive 93/15/CEE6.
Art. 12, al. 1 1 La preuve de la conformité aux exigences essentielles de la directive 93/15/CEE7 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d’évaluation de la conformité, au sens de l’art. 15.
Art. 20, titre et al. 3 Marquage des mèches d’allumage de sûreté et des cordeaux détonants
3 Il doit en outre être conforme à l’annexe 14.
Art. 21, titre et al. 1 Emballage, indications et désignations 1 L’emballage des matières explosives doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)8 et être marqué en conséquence. Il portera en outre les indications exigées par l’art. 19, al. 3, LExpl et par l’annexe 14.
Art. 23, al. 4
4 Le marquage des amorces et des détonateurs doit en outre être conforme aux
indications exigées par les normes techniques selon l’annexe 14.
Art. 24 Conditions de mise sur le marché
1 Peuvent être mis sur le marché les engins pyrotechniques:
a. qui satisfont aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2007/23/CE9; b. qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; c. qui répondent aux exigences formulées à l’art. 26.
2 Les pièces d’artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d’un
numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas été attribué, une demande doit être adressée à l’OCEP.
6 Voir la note relative à l’art. 8, al. 1, let. a.
7 Voir la note relative à l’art. 8, al. 1, let. a.
8 RS 0.741.621
9 Voir la note correspondante relative à l’art. 1a, al. 2.
2232
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
3 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
a. aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; b. aux engins pyrotechniques destinés à être employés par la police.
Art. 25 Normes techniques
1 L’OCEP, en accord avec le SECO, désigne les normes techniques qui se prêtent à
la concrétisation des exigences essentielles de l’annexe I de la directive 2007/23/CE10. 2 Ce faisant, elle tient compte des normes harmonisées à l’échelon international.
3 Les normes désignées sont publiées dans la Feuille fédérale, avec leur titre et la référence à leur source.
4 Au demeurant, les dispositions des art. 11 à 17 s’appliquent par analogie.
Art. 26 Emballage, indications et désignations
1 L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de
l’ADR11 et être marqué en conséquence. 2 Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins: a. la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise; b. les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité mini- male à observer; c. le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur; d. l’année de fabrication; e. le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active; f. les informations pertinentes de l’annexe 2; g. pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant; h. pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCEP. 3 Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.
10 Voir la note correspondante relative à l’art. 1a, al. 2.
11 RS 0.741.621
2233
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Art. 31, al. 2, let. a
2 Peuvent être importés sans autorisation:
a. dans le trafic touristique, les pièces d’artifices des catégories 1 à 3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg, à l’exception des pièces d’artifice détonant au sol;
Art. 32 Demande d’autorisation
1 Les demandes d’autorisation indiqueront:
a. le genre et la quantité des produits; b. le nom et l’adresse du fabricant, le cas échéant son symbole d’identification; c. le nom et l’adresse de l’importateur; d. le dépôt de destination en Suisse; e. le mode de transport.
2 Elles seront accompagnées:
a. d’une description complète incluant les données d’identification et le numé- ro d’identification des Nations Unies12; b. d’une déclaration de conformité, le cas échéant d’une attestation y relative. 3 En plus, pour les matières explosives, on indiquera le code associé à la substance de marquage selon l’art. 18. 4 Pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, la demande indiquera en outre le numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas encore été attribué, la demande sera accompagnée d’une étiquette originale.
Art. 36, al. 2 2 Le canton qui délivre l’autorisation informe l’OCEP en en transmettant une copie.
Art. 45, al. 1, première phrase 1 Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition pour matières explosives doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature. …
12 Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
2234
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Art. 47 Permis d’acquisition pour engins pyrotechniques 1 Un permis est requis pour l’acquisition d’engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4. 2 Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition doit fournir les informa- tions prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.
3 Le permis d’acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son
octroi.
4 Le permis d’acquisition est valable une année au plus.
5 Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le
présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et 4, le permis d’acquisition n’est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l’autorisation.
Titre précédant l’art. 51
Chapitre 5 Permis d’emploi Section 1 Autorisations de minage et d’emploi
Art. 51, al. 1 1 Les travaux que le titulaire est habilité à effectuer sont mentionnés dans le permis d’emploi.
Art. 52, titre et al. 6 Mentions
6 Le permis d’emploi d’engins pyrotechniques autorise l’utilisation, de manière
indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4 dûment dési- gnés.
Art. 56, al. 1
1 Chaque examen doit être axé sur une seule autorisation.
Art. 57, al. 2 et 3 2 Le permis est établi par l’OFFT. Il est signé par le président d’un des comités de la commission d’examen et par un représentant de l’OFFT.
3 Abrogé
2235
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Art. 57a Registre des permis
1 L’OFFT consigne les permis délivrés dans un registre comprenant les données
suivantes: a. nom; b. prénom; c. date de naissance; d. lieu d’origine; e. numéro AVS; f. date d’examen; g. nature du permis. 2 Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne le registre des permis: a. l’OCEP; b. les services spécialisés cantonaux.
3 Les données sont effacées après le 99e anniversaire du titulaire.
Art. 58, al. 2 2 Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la der- nière formation complémentaire suivie par le titulaire, ce dernier doit participer à un cours complémentaire, avant d’utiliser des matières explosives ou des engins pyro- techniques.
Art. 64, al. 1 1 L’OFFT peut demander aux associations organisatrices de modifier les règlements lorsque les conditions évoluent, notamment lorsque les règles généralement recon- nues par la technique ont changé.
Art. 65, al. 2 2 La documentation doit répondre aux règles généralement reconnues par la techni- que ainsi qu’à l’étendue de l’autorisation arrêtée par les règlements, et être approu- vée par un comité d’experts correspondant.
Titre précédant l’art. 66 Section 4 Comités d’experts
Art. 66, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Les comités d’experts sont des organes consultatifs ad hoc de l’OFFT qui remplis- sent les tâches suivantes:
2236
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
2 L’OFFT décide, en fonction des tâches et du sujet à traiter, de la convocation et de la composition du comité d’experts. Il le préside et en assure le secrétariat.
Art. 67, phrase introductive et let. abis, b et e Lorsque les matières explosives ou les engins pyrotechniques servent en quantités limitées à des buts visés par la science, la recherche, le développement ou pour des essais, au sens des art. 8, al. 2, et 24, al. 3, les dispositions ci-après sont applicables: abis. des autorisations d’importation peuvent aussi être octroyées pour les engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux prescriptions des art. 24 à 26; b. l’établissement d’un permis d’acquisition ne doit pas être subordonné à la présentation d’un permis d’emploi; e. l’utilisation conforme à leur destination de matières explosives ou d’engins pyrotechniques ne nécessite pas de permis d’emploi; leur maniement n’est autorisé qu’aux personnes qui peuvent justifier de connaissances techniques suffisantes touchant aux opérations avec des substances explosibles ou sous la surveillance de ces personnes.
Art. 72 Entrepôts des fabricants d’engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles 1 Les fabricants d’engins pyrotechniques de la catégorie P2 doivent entreposer ceux-ci selon les prescriptions applicables aux entrepôts de matières explosives des fabricants.
2 Les engins pyrotechniques des catégories T1, T2 et P1 peuvent être conservés
selon les prescriptions applicables aux entrepôts de pièces d’artifice.
Art. 73, al. 1 1 Les fabricants de pièces d’artifice doivent entreposer les produits finis dans des bâtiments isolés, à un étage, distants de la partie dangereuse de l’exploitation d’au moins 15 m et des biens-fonds voisins d’au moins 20 m. La distance entre les entre- pôts peut être ramenée à 7,5 m pour autant que les prescriptions de protection contre le feu de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI)13 soient respectées.
Art. 78, al. 2 2 Les portes extérieures doivent au moins répondre aux exigences de résistance aux intrusions de la classe 5 en vertu de la prénorme européenne (ENV) 162714, et des
13 Le texte de ces prescriptions peut être obtenu auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, 3001 Berne; Tél. 031 320 22 22; http://www.vkf.ch 14 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (SWITEC), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; Tél. 052 224 54 54; www.snv.ch
2237
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
exigences EI60 selon les prescriptions de protection contre le feu de l’AEAI15, et présenter une butée cachée sur les quatre côtés.
Art. 86 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles 1 Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 doivent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) est autorisée, sans limitation de temps, jusqu’à un contenu net de 25 kg au maximum d’explosifs ou de substances explosives. 2 Les engins des catégories T1, T2, et P1 peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux pièces d’artifice (art. 87 à 89).
Art. 88, al. 1 1 Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d’entreposage et d’expédition peu- vent être exécutés. L’interdiction de fumer et d’utiliser du feu ou une flamme libre sera signalée de manière bien visible et distincte. Les engins pyrotechniques seront entreposés au frais et au sec et, autant que possible, dans leur emballage d’expédi- tion ou d’assortiment.
Art. 93, titre et al. 1 Responsabilité des titulaires de permis d’emploi
1 Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégo-
ries T2, P2 ou 4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi. Celles-ci sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.
Art. 108, al. 1 et 3
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 Seuls les fabricants, les importateurs et les spécialistes peuvent procéder à la des- truction d’engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles et à celle de pièces d’artifice à usage professionnel.
Art. 110, al. 2, let. c, 2bis, 4 et 6 2 Les inventaires des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres doivent indiquer: c. les données selon l’annexe 14. 2bis Les inventaires doivent remplir les exigences de l’annexe 14.
15 Voir la note relative à l’art. 73 al. 1.
2238
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
4 Les factures et les permis d’acquisition doivent pouvoir être présentés en tout temps en complément des registres. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir présen- ter les attestations, signées par une personne ayant des connaissances particulières, des fournitures journalières adressées au chantier. 6 Les fabricants, importateurs et vendeurs d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre doivent tenir un registre de chaque genre d’article, exception faite des pièces d’artifice des catégories 1 à 3 admises dans le commerce de détail, alors que les utilisateurs n’y sont astreints que pour ceux des catégories T2, P2 et 4. Les registres, permis d’acquisition, respectivement autorisations de mise à feu seront conservés en bon ordre pendant dix ans.
Art. 113, al. 1, let. e et f, et 2
1 Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:
Francs
e. permis d’acquisition pour petits utilisateurs (art. 46) 5– 200 f. permis d’acquisition pour les catégories T2, P2 et 4 5– 200 2 Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d’emploi (art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT16.
Art. 114 Pour les examens en vue de l’obtention du permis d’emploi qui relèvent de la com- pétence des cantons, l’émolument perçu est de 300 à 1000 francs.
Art. 118 Annexes Le Département fédéral de justice et police peut adapter les annexes 1 à 16 aux circonstances.
Art. 119 Abrogé
Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010 1 Les autorisations pour la fabrication ou l’importation d’engins pyrotechniques délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 demeurent valables jusqu’à leur expiration mais au plus tard jusqu’au 3 juillet 2017.
2 La mise sur le marché des engins pyrotechniques peut répondre aux exigences de
l’ancien droit jusqu’à ce que les exigences formulées à l’art. 24 concernant la mise sur le marché des engins pyrotechniques entrent en vigueur et la publication des normes techniques selon l’art. 25 soit effectuée, soit au plus tard:
16 RS 412.109.3
2239
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
a. dès le 1er janvier 2012 pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3; b. dès le 1er janvier 2014 pour les catégories T1, T2, P1, P2, P3 et 4. 3 Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d’une homologation délivrée selon l’ancien droit et non encore échue. Cette exemp- tion ne pourra s’appliquer au-delà de la date d’expiration de l’homologation mais au plus tard jusqu’au 3 juillet 2017.
4 Les exigences formulées dans les art. 20, 21 et 23, ainsi que dans l’annexe 14
concernant l’identification et la traçabilité des explosifs, doivent être remplies dès le 5 avril 2012.
5 Si les normes requises pour la procédure d’évaluation de conformité prévue par
l’art. 25 n’existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l’OCEP est compétent pour l’homologation selon les règles de l’annexe 16. 6 Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l’acquéreur sans permis d’emploi, aussi longtemps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis d’acquisition pour cette catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard. 7 Les engins pyrotechniques de catégorie 4 peuvent être remis à l’acquéreur, après que le vendeur l’aura informé de l’emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis d’acquisition pour cette catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier
2014 au plus tard.
8 Les permis d’emploi au sens de l’art. 14 LExpl délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification.
9 Les permis avec mention A portant une date d’examen antérieure au 1er janvier
1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d’avalanches avec une date d’examen antérieure au 1er janvier 1988, n’autorisent toutefois l’utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu’ici.
II
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 Les annexes 4.1 et 4.2 sont remplacées par l’annexe 4 ci-jointe.
3 Les annexes 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 et 13 sont modifiées comme suit:
a. Annexe 12.2 Remplacement d’expressions Dans toute l’annexe, le terme «explosif» est remplacé par «explosif ou engin pyrotechnique» et le terme «explosifs» par «explosifs ou engins pyrotechniques»;
2240
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
b. Annexe 12.3 Remplacement d’expressions
1. Dans toute l’annexe, le terme «explosif» est remplacé par «explosif ou
engin pyrotechnique» et le terme «explosifs» par «explosifs ou engins pyrotechniques»,
2. et 3. Ne concernent que le texte allemand;
c. Annexe 12.4 Remplacement d’expressions
1. Dans toute l’annexe, le terme «explosif» est remplacé par «explosif ou
engin pyrotechnique» et le terme «explosifs» par «explosifs ou engins pyrotechniques»,
2. Ne concerne que le texte allemand;
d. Annexe 12.5 Remplacement d’expressions Dans toute l’annexe, le terme «explosif» est remplacé par «explosif ou engin pyrotechnique» et le terme «explosifs» par «explosifs ou engins pyrotechniques»;
e. Annexe 13 Remplacement d’expressions Dans toute l’annexe, le terme «explosif» est remplacé par «explosif ou engin pyrotechnique» et le terme «explosifs» par «explosifs ou engins pyrotechniques», avec les modifications grammaticales qui s’imposent.
4 L’ordonnance est complétée par les annexes 14 à 16 ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.
12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2241
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 1 (art. 6 et 7)
Classification des engins pyrotechniques
1 Engins pyrotechniques à des fins professionnelles
1.1 Catégorie T1
Les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, à l’intérieur ou a l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible.
1.2 Catégorie T2
Les engins pyrotechniques destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisa- tion analogue.
1.3 Catégorie P1
Les engins pyrotechniques autres que les pièces d’artifice et les engins pyrotechni- ques destinés à être utilisés sur scène, qui présentent un risque faible.
1.4 Catégorie P2
Les engins pyrotechniques autres que les pièces d’artifice et les engins pyrotechni- ques destinés à être utilisés sur scène, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
1.5 Catégorie P3
Cartouches et douilles industrielles contenant une charge propulsive qui initie un travail mécanique.
2242
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
2 Pièces d’artifice
2.1 Catégorie 1
Les pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négli- geable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d’artifice destinées à être utilisées à l’intérieur d’immeubles d’habitation.
2.2 Catégorie 2
Les pièces d’artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans des zones confinées.
2.3 Catégorie 3
Les pièces d’artifice qui présentent un risque moyen lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.
2.4 Catégorie 4
Les pièces d’artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l’expression «pièces d’artifice à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.
Remarque Sont notamment réputés initiateurs d’allumage: les différents types de mèches ainsi que les allumeurs électriques et mécaniques. Ces moyens ne sont toutefois pas des engins pyrotechniques au sens de la LExpl.
2243
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 2 (art. 26, al. 2)
Indications et désignations complémentaires pour les engins pyrotechniques
1. Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie
T1: «Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans. Il est interdit par la loi d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et, le cas échéant, «A utiliser à l’extérieur uniquement» et une dis- tance de sécurité minimale.
2. Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie
T2: «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d’un permis d’emploi. Il est interdit par la loi d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et une ou des distances de sécurité minimales.
3. Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie
P1: «Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans. Il est interdit par la loi d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.»
4. Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie
P2: «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d’un permis d’emploi. Il est interdit par la loi d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et une ou des distances de sécurité minimales.
5. Pièces d’artifice de la catégorie 1:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 12 ans» et le cas échéant: «A utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.
6. Pièces d’artifice de la catégorie 2:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 16 ans», «A utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
2244
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
7. Pièces d’artifice de la catégorie 3:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans», «A utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
8. Pièces d’artifice de la catégorie 4:
«Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d’un permis d’emploi.» et une ou des distances de sécurité minimales.
2245
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 4 (art. 45, al. 1 et 47, al. 2)
Informations à fournir en vue de l’obtention du permis d’acquisition pour matières explosives ou engins pyrotechniques
Requérant ou société requérante: – Nom, prénom ou nom de la société et nom et prénom de son représentant – Lieu d’origine (pour les personnes physiques) – Date de naissance (pour les personnes physiques) – Adresse ou siège (si société) – Numéro de téléphone – Date et signature Représentant mandaté: – Nom, prénom – Lieu d’origine – Date de naissance – Adresse – Autorisation et n° de permis Description de la matière explosive ou de l’engin pyrotechnique – Type/modèle – Quantité – Masse explosive nette (seulement pour les engins pyrotechniques) – Catégorie (seulement pour les engins pyrotechniques) Point de vente Utilisation – Lieu de conservation avant utilisation – But – Lieu – Date et heure (seulement pour les engins pyrotechniques)
2246
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 14 (art. 8, al. 1, let. abis, 20, al. 3, 21, al. 1, 23, al. 4, et 110, al. 2, let. c, et 2bis)
Conditions relatives à l’identification et à la traçabilité des matières explosives à usage civil
1 Champ d’application
Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas: a. aux matières explosives transportées et livrées hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine; b. aux matières explosives qui sont fabriquées sur les sites de minage et char- gées directement après avoir été fabriquées (production dans les mélangeurs sur le lieu d’utilisation).
2 Identification du produit
1 Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives apposent une identification unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d’emballage. 2 Lorsqu’une matière explosive fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur celle- ci, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément au ch. 3. 3 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d’exportation et qu’elle comporte une marque d’identification conforme aux exigen- ces du pays d’importation, assurant la traçabilité de la matière explosive.
4 L’identification unique comporte:
a. une partie lisible à l’œil nu contenant le nom du fabricant et un code alpha- numérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCEP), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant; b. un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou format code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique selon l’exemple ci-dessous;
2247
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
c. lorsqu’il n’est pas possible d’apposer le code produit unique ou les informa- tions logistiques conçues par le fabricant sur un article dont la taille est insuffisante, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identi- fier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCEP), ainsi qu’un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou format code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique. 5 Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s’assurer que l’identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d’emballage. 6 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, le producteur établi en Suisse ou dans l’Union européenne doit contacter l’OCEP ou une autorité nationale de l’État membre de l’Union européenne d’importation pour faire attribuer un code au site de production. 7 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’Union euro- péenne et que le producteur n’est pas établi en Suisse ou dans l’Union européenne, l’importateur des explosifs concernés doit contacter l’OCEP ou une autorité natio- nale de l’État membre de l’Union européenne d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
3 Identification et fixation
La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.
4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac
1 Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de cartouches. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque conteneur de cartouche.
5 Explosifs binaires
Dans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque plus petite unité d’emballage contenant les composantes binaires.
2248
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
6 Détonateurs et mèches d’allumage de sûreté
1 Dans le cas de détonateurs et mèches d’allumage de sûreté, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée direc- tement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de détonateurs ou de mèches d’allumage de sûreté. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque détonateur ou chaque mèche d’allumage de sûreté et un badge connexe pour chaque conteneur de détonateurs ou de mèches.
7 Amorces électriques, non électriques et électroniques
1 Dans le cas des amorces électriques, non électriques et électroniques, l’identifica- tion unique se compose d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directe- ment sur le revêtement extérieur de l’amorce. Une étiquette connexe figure sur chaque caisse d’amorces. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque amorce et un badge connexe pour chaque conteneur d’amorces.
8 Primer et booster
1 Dans le cas des primer et booster, l’identification unique se compose d’une éti- quette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le primer et booster. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de primer et booster. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque primer et booster et un badge connexe pour chaque conteneur de primer et booster.
9 Cordeaux détonants et conduits d’allumage
1 Dans le cas des cordeaux détonants et conduits d’allumage, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. Elle est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou du conduit ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre exté- rieure du cordeau ou du conduit. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de conduit ou de cordeau détonant. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau ou dans le conduit et un badge connexe pour chaque conteneur de cordeaux ou de conduits.
2249
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
10 Récipients contenant des matières explosives
1 Dans le cas de récipients pour matières explosives, l’identification unique se com- pose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le récipient. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque récipient.
11 Copies de l’étiquette originale
Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages abusifs.
12 Collecte de données
1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie. 2 Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des ren- seignements relatifs aux matières explosives, de manière que l’entreprise détentrice ou le particulier détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment. 3 Les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregis- trées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu’elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explosi- ve, même si l’entreprise concernée à mis un terme à ses activités.
13 Fichier
1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l’entreprise détentrice ou du particulier détenteur. 2 Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu’elle est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son déplacement en vue de son transfert de possession ou de charge. 3 Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrô- les afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées.
4 Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros
d’identification unique pour la période visée au ch. 12, al. 3. 5 Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction acci- dentelle ou délibérée.
2250
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
6 Ellesfournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations
concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique. 7 Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d’une per- sonne susceptible de fournir des données visée à l’al. 6 en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.
2251
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 15 (art. 1a, al. 2)
Equivalences des termes utilisés dans les directives 2007/23/CE17 et 2008/43/CE18 avec l’OExpl
Afin d’interpréter correctement les directives 2007/23/CE et 2008/43/CE auxquelles renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes:
1. Expressions en allemand
Terme CE Terme équivalent dans l’OExpl
Bühne und Theater Bühnen Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre einfache Sprengzünder Sprengkapseln elektrische, nicht elektrische, elektrische, nicht elektrische, elektronische Zünder elektronische Sprengzünder Treibladungszünder und Booster Primer und Booster In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle
2. Expressions en français
Terme CE Terme équivalent dans l’OExpl
article pyrotechnique engin pyrotechnique artifices de divertissement pièces d’artifice théâtre et scène théâtre caisse conteneur mèches lentes mèches d’allumage de sûreté détonateurs électriques, amorces électriques, non électriques, électroniques non électriques, électroniques boîtiers et tambours récipients cartouches amorces et charges relais primer et booster production sur site production dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation
17 Voir la note correspondante relative à l’art. 1a, al. 2.
18 Voir la note correspondante relative à l’art. 1a, al. 2.
2252
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
3. Expressions en italien
Terme CE Terme équivalent dans l’OExpl
articolo pirotecnico pezzo pirotecnico teatrali e per uso scenico per uso scenico confezione elementare unità elementare d’imballaggio micce micce di sicurezza micce di sicurezza tubi detonanti bidoni e fusti contenitori produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione
2253
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Annexe 16 (art. 119a, al. 5)
Homologation
1 Homologation
1 L’OCEP peut renoncer à la procédure d’homologation si la sécurité est garantie par d’autres mesures. 2 N’ont pas besoin d’être homologués les engins pyrotechniques qui entrent dans la fabrication de produits soumis à l’obligation d’un contrôle officiel.
2 Exigences techniques
Les engins pyrotechniques sont homologués: a. si, de par leur composition et leur nature, ils sont conformes à l’état de la technique; b. si leur maniement ne présente aucun risque pour les personnes et les biens lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination; et c. s’ils ne produisent pas d’éclats dangereux ni ne contiennent des éléments pouvant s’enflammer spontanément.
3 Emolument
Un émolument de 50 à 3000 francs est perçu pour l’homologation.
2254
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
2255
Ordonnance sur les explosifs RO 2010
2256