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AS 2010 271

Loi fédérale sur les droits politiques

Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d’une initiative populaire)

Modification du 25 septembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 12 mai 20091, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête:

I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit:

Art. 68, al. 1, let. c 1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivan- tes: c. une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l’art. 73;

Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel

1 Le retrait d’une initiative populaire est en principe inconditionnel.

2 Toutefois, si l’Assemblée fédérale oppose à l’initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l’initiative, le comité d’initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.

3 Le retrait conditionnel prend effet:

a. si le contre-projet n’a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai réfé- rendaire a expiré; b. si le référendum déposé contre le contre-projet n’a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté; c. si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contre- projet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l’art. 15, al. 1.

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Droits politiques (Retrait conditionnel d’une initiative populaire). LF RO 2010

Art. 74 Abrogé

Art. 75a Votation populaire 1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois à compter du vote final de l’Assemblée fédérale, mais au maxi- mum de dix mois après l’échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l’initiative populaire. 2 Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l’initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l’art. 15, al. 1.

3 Lorsqu’une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification

constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l’Assemblée fédérale.

4 Le traitement d’une initiative populaire par le Conseil fédéral et l’Assemblée

fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4.

Art. 76, titre Contre-projet direct

Art. 90a Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009 Les initiatives populaires qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

II

Modification du droit en vigueur La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5 est modifiée comme suit:

1bis Si un projet d’acte élaboré sous la forme d’une loi fédérale et ayant un rapport étroit avec l’initiative populaire se trouve en procédure d’élimination des divergen- ces, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an supplémentaire au plus le délai imparti pour traiter l’initiative.

4 RS 171.10 5 RS 171.10

Droits politiques (Retrait conditionnel d’une initiative populaire). LF RO 2010

Art. 173, ch. 7

7. Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009

concernant l’art. 105, al. 1bis (prorogation du délai imparti pour traiter une initiative populaire) Les initiatives populaires qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 En l’absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er février 2010. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 25 septembre 2009 Conseil national, 25 septembre 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2010 sans avoir été utilisé.6 2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.

26 janvier 2010 Chancellerie fédérale

6 FF 2009 6011

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