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AS 2010 4573

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 24 septembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 16, al. 1 1 Lorsque le salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 55 700 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l’art. 21. Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations.

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2300 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la deman- de de l’assuré.

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9300 francs par an, mais inférieur à 55 700 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 300 16 900 4,2 16 900 21 200 4,3 21 200 23 500 4,4 23 500 25 800 4,5 25 800 28 100 4,6 28 100 30 400 4,7 30 400 32 700 4,9

1 RS 831.101

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2010

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

32 700 35 000 5,1 35 000 37 300 5,3 37 300 39 600 5,5 39 600 41 900 5,7 41 900 44 200 5,9 44 200 46 500 6,2 46 500 48 800 6,5 48 800 51 100 6,8 51 100 53 400 7,1 53 400 55 700 7,4

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à

9300 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

Art. 27, al. 4

4 Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme

centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l’assurance- vieillesse et survivants. L’office fédéral calcule l’indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.

Art. 28, al. 1 et 6 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes selon les art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.

moins de 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126

4 000 000 et plus 8400 –

2 RS 831.20

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2010

6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI3 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complé- mentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.

Art. 29, al. 7 7 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.

Art. 34d, al. 1 1 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.

Art. 49bis Formation 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. 2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupa- tion telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. 3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative men- suel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Art. 49ter Fin ou interruption de la formation 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme profession- nel. 2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance. 3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la for- mation se poursuive immédiatement après: a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois; b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois; c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.

3 RS 831.30

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2010

Art. 71ter, titre et al. 3 Versement des rentes pour enfants 3 La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

II

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010 1 Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s’appliquent aux communications fiscales transmises dès l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l’art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informati- que de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: a. pour les communications transmises en 2011: 7 francs; b. pour les communications transmises en 2012: 6 francs; c. pour les communications transmises en 2013: 5 francs; d. pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

24 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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