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AS 2010 5425

Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires

Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)

Modification du 17 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 4, let. c

4 Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:

c. désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);

Art. 13, al. 4 4 En cas d’inscription postérieure à la date officielle de clôture des inscriptions, le candidat n’est pas admis à l’examen fédéral, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.

Art. 27, al. 2

2 Les taxes d’examen sont fixées comme suit:

a. examen fédéral de médecine humaine: 1500 francs b. examen fédéral de médecine dentaire: 1000 francs c. examen fédéral de chiropratique: 1300 francs d. examen fédéral de pharmacie: 1300 francs e. examen fédéral de médecine vétérinaire: 1000 francs

Art. 28 et 30 Abrogés

1 RS 811.113.3

2010-0848 5425

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2010

Art. 31, phrase introductive Les taux applicables aux indemnités pour les examinateurs sont les suivants:

Art. 31a Indemnités pour les patients standardisés

1 Quiconque prend part à un examen en tant que patient spécifiquement formé

(patient standardisé) reçoit 50 francs de l’heure pour la préparation des examens fédéraux et la participation auxdits examens.

2 Le remboursement des frais liés à la préparation des examens fédéraux et à la

participation auxdits examens est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

Art. 32 Autres indemnités 1 Le taux de l’indemnité pour les auxiliaires qui préparent des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral est fixé à 25 francs de l’heure. 2 Le taux de l’indemnité pour les personnes chargées de surveiller le déroulement des examens fédéraux est fixé à 30 francs de l’heure.

Art. 33, al. 3 3 La Confédération prend à sa charge les coûts de l’impression et de la traduction des questions pour toutes les épreuves de l’examen fédéral.

Art. 36a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 novembre 2010 1 Les taxes d’examen ci-après sont dues pour les deux premières sessions d’épreuves de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance: a. examen fédéral de médecine humaine: 1000 francs b. examen fédéral de médecine dentaire: 850 francs c. examen fédéral de pharmacie: 850 francs d. examen fédéral de médecine vétérinaire: 850 francs

2 A partir de la troisième session de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après

l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordon- nance, les taxes mentionnées à l’art. 27, al. 2, sont dues dans leur intégralité.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2010

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

17 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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