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AS 2011 1167

Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

Modification du 19 mars 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20081, arrête:

I La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2

2 Elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans

l’assurance-accidents obligatoire.

Art. 11, al. 4 4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a touché des indem- nités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacan- ces à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation déro- gatoire pour des cas particuliers.

3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. …

3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.

Art. 18, al. 1 1 Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à: a. 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs; b. 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs; c. 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.

2008-1668 1167

Loi sur l’assurance-chômage RO 2011

Art. 22, al. 2, let. a et c 2 Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: a. n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans; c. ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.

3bis Un gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.

4 et 5 Abrogés

Art. 24, al. 4 4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation.

2 L’assuré a droit à:

a. 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; b. 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; c. 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 24 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:

1. être âgé de 55 ans ou plus,

2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au

moins 40 %. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à

90 indemnités journalières au plus.

5 Abrogé

5bis Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.

Art. 28, al. 4 4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas

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leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité: a. à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins; b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s’ils le sont à raison de 50 % au moins.

Art. 36, al. 1

1 Lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses

travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois.

1 L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. 1bis L’indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne consti- tuaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L’indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l’al. 1.

Art. 58 Sursis concordataire Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). 1ter Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l’art. 60. 1quater Sur demande du canton, l’organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail. 3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l’al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité de chô- mage.

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Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail 1 L’assurance peut subventionner les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail. 2 L’assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organi- sation de mesures relatives au marché du travail. 3 Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail. 4 La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.

5 L’assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du

travail à concurrence d’un montant maximal. Le Département fédéral de l’économie fixe le plafond.

Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées 1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisa- tion, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux presta- tions visées à l’art. 59cbis, al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. 2 Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 est réparti à parts égales entre l’assurance et les cantons.

Art. 60, titre (abrogé) et al. 2, let. b 2 Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours: b. s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.

Art. 61 et 62 Abrogés

1 Sont réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent

dans le cadre de:

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b. stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d’attente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages; c. semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de forma- tion au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d’une maturité. 5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux person- nes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente.

Abrogé

Art. 66, al. 2, 2bis et 3, 2e phrase 2 Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus. 2bis Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois. 3 … Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.

1 L’employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience profes- sionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier. 3 La caisse verse à l’employeur, sur présentation d’un décompte mensuel, les alloca- tions de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux alloca- tions de formation octroyées et l’intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.

2 Si l’assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières. …

Art. 82, titre et al. 5 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération 5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.

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5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de

responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.

Art. 88, al. 1, let. d

1 Les employeurs:

d. se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner; en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA3, l’autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l’assurance n’est pas nécessaire.

Art. 90a Participation de la Confédération La participation visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

1 … Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisa- tion fixé à l’art. 3, al. 2, et le salaire soumis à cotisation d’au plus deux fois et demie le montant du gain assuré. …

7bis Les cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisa- tion. …

Art. 94, titre et al. 1 et 3 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée 1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. 3 Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit à des

3 RS 830.1 4 RS 834.1

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indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant.

1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA5, à l’exception des cas

relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. 1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance- invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. …

Art. 96c, titre, al. 1, phrase introductive, 2bis et 2ter Accès en ligne

1 Les organes suivants peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés

par l’organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l’al. 2: 2bis L’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les pro- fils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i) et du service public de l’emploi (art. 35 de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de service, LSE7) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE. 2ter Les organes de l’aide sociale peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i). Le Conseil fédéral limite l’accès à ces systèmes et leur utilisation aux informations pertinentes pour la bonne gestion du dossier et pour la réinsertion professionnelle des chômeurs et anciens chômeurs faisant appel à l’aide sociale.

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA8: f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

7. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers9 et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

5 RS 830.1 6 RS 834.1 7 RS 823.11 8 RS 830.1 9 RS 142.20

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d’autre part, sur la libre circulation des personnes10, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses. 2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés11 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.

Art. 100, al. 2 2 Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régio- naux de placement sur la base de l’art. 85b.

Art. 105, par. 4 et 5 … celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécu- niaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal12.

Art. 106, dernier par. … sera puni d’une amende, sauf si l’art. 105 est applicable.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et

la location de services13

Art. 35, al. 1, let. e, 3, phrase introductive et 3bis

1 Le SECO gère un système d’information qui sert à:

e. faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs.

10 RS 0.142.112.681 11 RS 823.20 12 RS 311.0 13 RS 823.11

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3 Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d’information dans

l’accomplissement de leurs tâches légales: 3bis L’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les pro- fils de la personnalité, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage14) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage.

2. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés15

Art. 8, al. 4 4 Les caisses de chômage informent les commissions tripartites cantonales instituées en vertu de l’art. 360b CO16 et les organes paritaires chargés de l’application d’une convention collective de travail étendue lorsque, dans le cadre de leurs activités, elles relèvent des indices qui laissent présumer que les salaires et les conditions de travail ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une disposition correspondante de la loi sur la TVA, les prestations que se fournissent entre eux les organes d’exécution de l’assurance- chômage, les prestations que ces organes exécutent dans le cadre des tâches que la loi leur assigne et celles qu’ils destinent à la prévoyance professionnelle et sociale et à la formation professionnelle de base et continue sont exclues du champ de la taxe fédérale sur la valeur ajoutée.

III

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 de la loi sur l’assurance-chômage Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compen- sation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs, une cotisation de 1 % est prélevée sur la tranche comprise entre le montant maximal du gain assuré et deux fois et demie ce montant. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation d’au plus 1 % sur cette tranche en vertu de l’art. 90c, al. 1, est supprimée.

14 RS 837.0 15 RS 823.20 16 RS 220 17 RS 641.20

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IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2010 Conseil national, 19 mars 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 26 septembre 201018.

2 Elle entre en vigueur le 1er avril 2011.

1er octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18 FF 2010 7611

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