AS 2011 1333
Protocole entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (avec annexe et acte fin.)
Texte original
Protocole entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Conclu le 28 février 2008 Instrument de ratification suisse déposé le 28 octobre 2008 Entré en vigueur le 7 avril 2011
La Confédération suisse, et l’Union européenne et la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein ci-après dénommées «les parties contractantes», vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1 («accord d’association»), rappelant que son art. 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole, considérant la position géographique de la Principauté de Liechtenstein, considérant les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confé- dération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, considérant le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen, considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union euro- péenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège2, ces deux Etats ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
RS 0.362.311 1 RS 0.362.31
2 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36
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considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Commu- nauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part, considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royau- me du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres, considérant que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne3, à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le déve- loppement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles, considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une appli- cation simultanée du présent Protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles, vu le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanis- mes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse4, rappelant le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac», considérant que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac», sont convenues des dispositions suivantes:
3 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20 et JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, respectivement.
4 RS 0.142.395.141
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Art. 1 Conformément à l’art. 16 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère à l’accord d’association aux conditions stipulées dans le présent Protocole. Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractan- tes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.
Art. 2
1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux Etats membres de l’Union européenne,
les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes. 2. En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent Protocole qui ont remplacé ou déve- loppé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein. 3. Sans préjudice de l’art. 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent Protocole, ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.
Art. 3 Les droits et obligations prévus à l’art. 3, par. 1 à 4, aux art. 4 à 6, aux art. 8 à 10, à l’art. 11, par. 2 à 4, et à l’art. 13 de l’accord d’association s’appliquent au Liechten- stein.
Art. 4 La présidence du comité mixte institué par l’art. 3 de l’accord d’association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l’Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l’Union européenne et, respectivement, le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.
Art. 5 1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs Etats membres res-
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pectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. A cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exige ces constitution- nelles. 2. a) Le Conseil de l’Union européenne («Conseil») notifie sans délai au Liech- tenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 auxquels les pro- cédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées. Le Liechten- stein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes («la Commission») dans un délai de 30 jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés. b) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechten- stein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de 18 mois à compter de la notification du Conseil. A partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause. Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union euro- péenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen. 3. L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union euro-
péenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.
4. Au cas où:
a) le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 2, auquel les procédures prévues dans le pré- sent Protocole ont été appliquées, ou b) le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), ou au par. 5, point a), ou
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c) le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de
18 mois fixé au par. 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provi-
soire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée, le présent Protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours. 5. a) Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les Etats membres à soumettre aux conditions posées à l’art. 51 de la Convention d’application de Schengen5 l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre Etat membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Com- mission, dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des man- dats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon le droit du Liechtenstein, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent Protocole ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du par. 4. b) A la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développe- ments au niveau international, discute de la situation résultant de la notifica- tion faite conformément au point a). Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera fournie dans les 30 jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
Art. 6 Pour remplir son obligation liée au système d’information Schengen et au système d’information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techni- ques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.
5 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouverne- ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
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Art. 7 En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent Proto- cole, le Liechtenstein apporte au budget général de l’Union européenne une contri- bution annuelle s’élevant à 0,071 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.
Art. 8 1. Le présent Protocole n’affecte pas l’accord sur l’Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein. 2. Le présent Protocole n’affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d’une part, et un ou plusieurs Etats membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Protocole, ce dernier prévaut.
3. Le présent Protocole n’affecte en rien tous les futurs accords conclus par la
Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part, ou les accords conclus sur la base des art. 24 et 38 du traité sur l’Union européenne. 4. Le présent Protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Protocole, ce dernier prévaut.
Art. 9 1. Le présent Protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secré- taire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les condi- tions de forme concernant l’expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d’être liées par le présent Protocole ont été remplies. 2. Les art. 1 et 4 et l’art. 5, par. 2, point a), première phrase, du présent Protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l’art. 3, par. 1 à 4, et aux art. 4, 5 et 6 de l’accord d’association s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent Protocole. 3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de 30 jours mentionnée à l’art. 5, par. 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
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Art. 10 1. Les dispositions visées à l’art. 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres repré- sentant les gouvernements des Etats membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’art. 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes. Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux Etats membres participent. Les membres du Conseil représentant les gouvernements des Etats membres aux- quels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’art. 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà appli- cables à l’égard de leurs Etats membres respectifs. 2. La mise en application des dispositions visées au par. 1 crée des droits et obliga- tions entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part. 3. Le présent Protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtens- tein et visés à l’art. 13 de l’accord d’association sont également mis en application. 4. En outre, le présent Protocole ne s’applique que si le protocole entre la Commu- nauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté euro- péenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse est également mis en application.
Art. 11 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent Protocole ou de l’accord
d’association, ou si cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’asso- ciation et le présent Protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechten- stein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechten- stein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.
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3. Le présent Protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce
l’un des accords visés à l’art. 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’art. 10, par. 4.
Art. 12 Le présent Protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, rou- maine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant égale- ment foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.
Pour la Pour Confédération suisse: l’Union européenne: Jacques de Watteville Maté Dragutin
Pour la Communauté européenne: Franco Frattini
Pour la Principauté de Liechtenstein: Otmar Hasler
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Annexe (art. 2, par. 2)
Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants, visés à l’art. 2, par. 2, à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l’art. 10:
Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1). Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (C(2005) 409 final); décision de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (C(2006) 2909 final). Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44). Décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54). Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25). Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certai- nes fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45). Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de
certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certai- nes fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46). Décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certai- nes fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18).
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Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’informa- tion et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48). Décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles particulières pour la mise en œuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établis- sant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (C(2005)
5159 final).
Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3). Décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26). Règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l’accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certifi- cats d’immatriculation des véhicules au Système d’information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18). Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septem- bre 2005 visant à faciliter la délivrance par les Etats membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23). Décision de la Commission du 29 septembre 2005 (2005/687/CE) relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (JO L 264 du 8.10.2005, p. 8). Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26). Règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de déli- vrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1).
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontiè- res par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
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Décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l’annexe 12 des ins- tructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traite- ment de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77). Décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de l’art. 1, par. 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de cer- taines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15). Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (VIS) (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41). Rectificatif à la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 271 du 30.9.2006, p. 85). Décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modifica- tion du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1). Décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modifica- tion du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41). Décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l’annexe 2, inventai- re A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indoné- siens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29). Décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement (JO L 305 du 4.11.2006, p. 13). Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats membres lors du contrôle des personnes aux frontières (C(2006) 5186 final). Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplifi- cation de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89 et rectifi- catif au JO L 75 du 15.3.2007, p. 26).
Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006 sur l’accès des services des Etats membres chargés de l’immatriculation des
véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1). Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant les dispositions de la convention de
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Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1. Version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3). Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règle- ment (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats mem- bres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23. Version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10). Règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règle- ment (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1. Version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3). Décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78. Version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43). Décision de la Commission (2007/170/CE) du 16 mars 2007 établissant les caracté- ristiques du réseau du système d’information Schengen II (1er pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 20). Décision de la Commission (2007/171/CE) du 16 mars 2007 établissant les caracté- ristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 29). Décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007–2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22). Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonction- nement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63). Décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (JO L 179 du 7.7.2007, p. 50). Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux fron-
tières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30). Décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen (JO L 192 du 24.7.2007, p. 26).
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Décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007–2013 (JO L 233 du 5.9.2007, p. 3). Décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen (JO L 340 du 22.12.2007, p. 92).
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Acte Final
Les plénipotentiaires de la Confédération Suisse et de l’Union Européenne et de la Communauté Europénne et de la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommées «parties contractantes», réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du proto- cole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ont adopté le protocole. Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final: – Déclaration commune des parties contractantes concernant l’Agence euro- péenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières exté- rieures des Etats membres de l’Union européenne – Déclaration commune des parties contractantes sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne6 – Déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures – Déclaration du Liechtenstein relative à l’entraide judiciaire en matière pénale – Déclaration du Liechtenstein relative à l’art. 5, par. 2, point b) – Déclaration du Liechtenstein relative à l’application de la Convention euro- péenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention euro- péenne d’extradition – Déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013
6 JO C 197 du 12.7.2000, p. 1
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– Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des proposi- tions – Déclaration commune sur les réunions conjointes
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Déclarations communes des parties contractantes
Déclaration commune des parties contractantes concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d’associer la Suisse et le Liechtenstein à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats mem- bres de l’Union européenne, à l’exemple des accords signés avec la Norvège et l’Islande.
Déclaration commune des parties contractantes sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l’art. 23, par. 1, point c), de la Convention relative à l’entraide judi- ciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’art. 23, par. 1, points a) et b), de cette convention qu’avec l’accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l’art. 1 de celle-ci. Si, dans un cas d’espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d’une demande formulée par un Etat membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.
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Autres déclarations
Déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les Etats tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Princi- pauté du Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.
Déclaration du Liechtenstein relative à l’entraide judiciaire en matière pénale Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compé- tente notamment en matière pénale.
Déclaration du Liechtenstein relative à l’art. 5, par. 2, point b), sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Schengen Le délai maximal de 18 mois figurant à l’art. 5, par. 2, point b), couvre tant l’appro- bation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes: – la phase préparatoire; – la procédure parlementaire; – le délai référendaire de 30 jours; – le cas échéant, le référendum (organisation et vote); – la promulgation par le prince régnant. Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune de ces phases. Le gouvernement du Liechtenstein s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se dérou- lent aussi rapidement que possible.
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Déclaration du Liechtenstein relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition Le Liechtenstein s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d’extradition7 du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire8 du 20 avril
1959 dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.
Déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013, qui donnera lieu à la conclusion d’accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l’acquis de Schengen.
Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions Lorsqu’elle transmet au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein. Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs: Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l’association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen. Jusqu’à la conclusion d’un tel accord, l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs s’applique au Liechtenstein étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données9, la participation du Liechtenstein est prévue à l’art. 100 de l’accord sur l’Espace économique européen.
7 RS 0.353.1 8 RS 0.351.1 9 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
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Déclaration commune sur les réunions conjointes Les délégations représentant les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, La délégation de la Commission européenne, Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège, La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse, La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, via un protocole au présent accord, ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion, constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragma- tique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette der- nière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schen- gen, complété par le protocole sur l’association du Liechtenstein, ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Commu- nauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et de l’entrée en vigueur du protocole sur l’association du Liechtenstein.
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