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AS 2011 1381

Loi fédérale sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires

Loi fédérale sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires

du 17 décembre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 février 20101, vu l’avis du Conseil fédéral du 21 avril 20102, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et

de l’administration3

Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays 1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitu- tion pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige. 2 Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans. 3 Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.

4 De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a. le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale; b. la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.

2010-0281 1381

Sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action RO 2011 dans les situations extraordinaires. LF

Art. 7d Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 1 Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur l’art. 185, al. 3, de la Consti- tution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2 L’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a. dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale:

1. un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance,

2. un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale fondé sur l’art. 173,

al. 1, let. c, de la Constitution, destinée à remplacer l’ordonnance du Conseil fédéral; b. le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale; c. la base légale prévue ou l’ordonnance de l’Assemblée fédérale qui remplace l’ordonnance caduque entre en vigueur. 3 L’ordonnance de l’Assemblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devient cadu- que au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 1 Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: a. la sauvegarde des intérêts du pays l’exige; b. il y a lieu de parer à des troubles existants ou imminents menaçant grave- ment l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2 Le Conseil fédéral informe l’organe compétent de l’Assemblée fédérale dans les

24 heures qui suivent sa décision.

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4

Art. 51, al. 1

1 LesCommissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin),

composée de trois membres de chaque commission, et désignent un suppléant per- manent pour chacun de ses membres. La délégation se constitue elle-même.

4 RS 171.10

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3bis Le Conseil fédéral informe la délégation dans les 24 heures au plus lorsqu’il prend une décision visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécu- rité extérieure ou intérieure. 4 La délégation fait rapport aux Commissions de gestion et leur soumet ses proposi- tions.

3. Loi du 7 octobre 2005 sur les finances5

Art. 28 Urgence 1 Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d’engagement nécessaire ne soit ouvert. Il requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances). 2 Le Conseil fédéral soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les engagements urgents qu’il a décidés. 3 Si l’engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordi- naire est demandée dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

Art. 34 Suppléments urgents 1 Le Conseil fédéral peut arrêter une charge ou une dépense d’investissement avant l’ouverture du crédit supplémentaire par l’Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait défaut ou ne suffit pas. Il requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances. 2 Il soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les charges et dépen- ses d’investissement urgentes qu’il a décidées, avec l’assentiment de la Délégation des finances, avec le prochain supplément du budget; lorsque cela n’est plus possi- ble, il les lui soumet à titre de dépassement de crédit avec le compte d’Etat. 3 Il peut soumettre à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les charges ou dépenses d’investissement urgentes qui n’ont pas reçu l’assentiment préalable de la Délégation des finances lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. un dépassement de crédit est nécessaire; b. le montant n’excède pas 5 millions de francs par charge ou dépense d’inves- tissement.

5 RS 611.0

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4 Si la charge ou la dépense d’investissement est supérieure à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire est demandée dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2010 Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé.6

2 Selon la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la

présente loi entre en vigueur le 1er mai 2011.

4 février 2011 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale

6 FF 2010 8207

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