AS 2011 3449
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 22 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art.12, al. 3 3 Les réserves d’une caisse-maladie qui demande à être reconnue doivent se monter à au moins 8 millions de francs.
Titre précédant l’art. 78
Titre 5 Financement Chapitre 1 Réserves, présentation des comptes et révision Section 1 Réserves
Art. 78 Détermination des réserves 1 Les réserves correspondent à la différence entre les actifs et la valeur des engage- ments. 2 Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. La valeur proche du marché des actifs est leur valeur de marché ou, si celle-ci n’est pas disponible, la valeur de marché d’un actif comparable ou une valeur calculée selon un modèle. 3 La valeur des engagements doit être évaluée de façon à correspondre aussi exacte- ment que possible à leur valeur réelle. 4 Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance2 ne sont pas prises en compte lors du calcul des
actifs et des engagements. 5 Le département peut régler les modalités de l’évaluation des actifs et des engage- ments.
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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2011
Art. 78a Niveau minimal des réserves 1 Les réserves doivent atteindre un niveau suffisant au moins à ce que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année, qui se trouvent en dessous de la valeur- seuil, soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %. 2 Le département fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend: a. la quantification des risques actuariels, des risques de marché et des risques de crédit; b. l’évaluation des scénarios concernant les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit; c. une procédure d’agrégation qui regroupe les résultats de la quantification des risques et l’évaluation des scénarios, en tenant compte de l’effet de diversi- fication.
Art. 78b Fréquence et moment du calcul 1 Les assureurs calculent les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile. 2 Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, l’assureur détermine le montant approximatif des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés en cours d’année et communique les résultats à l’OFSP. 3 L’assureur joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réser- ves disponibles possibles à la fin de l’année en cours et une prévision du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. La prévision comprend plusieurs variantes, liées à différentes probabilités de survenance, qui tiennent compte du risque individuel de modification de l’effectif.
Art. 78c Rapport 1 L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves. 2 Le rapport doit contenir toutes les informations déterminantes permettant de com- prendre le calcul des réserves disponibles et celui du niveau minimal des réserves, ainsi que la situation de l’assureur en matière de risques. 3 Il est signé par la direction et remis à l’OFSP. Le département fixe la date de la remise du rapport.
Art. 79 Abrogé
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Art. 92b, al. 3
3 Pour la fixation des primes, l’assureur prend en considération:
a. en ce qui concerne les assurés pour lesquels il est prévu un remboursement des prestations sur la base de montants forfaitaires d’après les art. 94 et 95 du règlement CEE 574/723:
1. les coûts du remboursement des montants forfaitaires,
2. un supplément pour la constitution des réserves visées aux art. 78 à 78c
pour la couverture des frais d’administration visés à l’art. 84 et pour tenir compte de l’évolution des coûts entre l’année pour laquelle la statistique d’après l’art. 19, al. 2, let. a, est établie et l’année pour laquelle les primes sont prélevées; b. en ce qui concerne les assurés pour lesquels un remboursement des presta- tions sur la base des coûts effectifs est prévu d’après l’art. 93 du règlement CEE 574/72:
1. les coûts de la prise en charge de ces prestations,
2. un supplément pour la constitution des réserves visées aux art. 78 à 78c
et des provisions visées à l’art. 83, al. 1, pour la couverture des frais d’administration visés à l’art. 84 et une redevance de risques prévue à l’art. 4, al. 2, et 5, de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compen- sation des risques dans l’assurance-maladie4.
Art. 107 Réserves Les art. 78 à 78c s’appliquent par analogie.
II
Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2011 1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l’art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. 2 Dans l’intervalle, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent: a. disposer de la réserve minimale de sécurité selon l’ancien art. 78, al. 4, et b. se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.
3 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règle- ment (CEE) no 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999). 4 RS 832.112.1
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Disposition finale de la modification du 26 avril 2006
5 Abrogé
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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