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AS 2011 3563

Règlement de la Commission de recours interne des EPF

Règlement de la Commission de recours interne des EPF

Modification du 7 juillet 2011

Le Conseil des EPF arrête:

I Le règlement du 18 septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF1 est modifié comme suit:

Art. 4, al. 2 2 Le président, le vice-président et le directeur du secrétariat de la commission doivent avoir des connaissances juridiques étendues.

Art. 7 Rémunération et remboursement des frais

1 Les membres de la commission touchent une indemnité journalière de 500 francs

par séance, à laquelle s’ajoute la moitié de ce montant pour le temps consacré à l’étude des dossiers en vue de la séance. Les membres de la commission ayant un rapport de travail dans le domaine des EPF touchent la moitié de ces montants. 2 Le président touche une indemnité forfaitaire de 18 000 francs par an. Ce forfait couvre l’ensemble des frais, à l’exception de ceux soumis à remboursement. Si le président ne peut ni préparer ni diriger une séance, la somme de 1000 francs sera déduite de ce forfait et versée au vice-président en sus de l’indemnité de 500 francs selon l’al. 1. En cas d’absence de plus de deux mois du président, le Conseil des EPF peut réduire encore l’indemnité forfaitaire qui lui est due et accorder une indemnité supplémentaire au vice-président. 3 En sa qualité de membre de la commission, le directeur du secrétariat de la com- mission ne touche aucune indemnité.

4 Lesindemnités journalières et les forfaits sont soumis aux cotisations

AVS/AI/APG et AC.

5 Le montant des indemnités et des forfaits n’est pas adapté au renchérissement.

6 Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF. 7 Les indemnités journalières et les forfaits ainsi que le remboursement des frais sont versés une fois par année, en décembre.

1 RS 414.110.21

2010-2518 3563

Règlement de la Commission de recours interne des EPF RO 2011

Art. 8, al. 4 4 En cas de surcharge momentanée de travail, il est possible, dans des cas exception- nels, de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne signent pas les décisions.

Art. 9, al. 1

1 La commission publie les décisions exécutoires de principe dans des organes

spécialisés ou dans des bases de données électroniques qui servent à fournir des informations sur la juridiction administrative.

Art. 11 Comptabilité et logistique

1 L’état-major du Conseil des EPF est chargé de la comptabilité.

2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 13 Récusation 1 Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2. 2 Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer en temps utile le président de la commission.

Art. 13a Demande de récusation 1 La partie qui sollicite la récusation d’une personne participant à la procédure doit présenter une demande écrite à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2 La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 13b Décision de récusation 1 Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière.

2 Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, c’est au

Conseil des EPF de statuer. Si la récusation est jugée recevable, le Conseil des EPF désigne quatre membres suppléants en précisant lequel est appelé à assumer la fonction de président. 3 La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

2 RS 172.021

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Art. 14 Instruction 1 Le directeur du secrétariat de la commission est responsable, en sa qualité de juge instructeur, de toute l’instruction, soit du début de la litispendance jusqu’à la soumission d’une proposition par le président.

2 La suppléance du juge instructeur est assurée par le président.

Art. 16, al. 6 et 7 6 Les collaborateurs du secrétariat de la commission qui ne sont pas membres de la commission participent en qualité de greffiers à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont une voix consultative. 7 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité du juge instructeur et rédigent les décisions de la commission.

Art. 17, titre ainsi que al. 1 et 3 Soumission d’une proposition

1 Le président examine les projets de motivation de décisions et soumet aux mem-

bres de la commission une proposition de liquidation. Il peut demander aux mem- bres de la commission d’examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction.

3 Le président et le greffier responsable ou un autre membre de la commission

signent la décision.

Art. 19 Liquidations formelles Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet; b. le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.

Art. 20 Abrogé

Art. 21a Dispositions transitoires concernant la modification du 7 juillet 2011 La réglementation actuelle régissant la rémunération des membres de la commission prend fin au début de la nouvelle législature 2012–2015.

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II La présente modification entre en vigueur le 15 août 2011.

7 juillet 2011 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser

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