AS 2011 3861
Ordonnance sur le système central d'information sur les visas
Ordonnance sur le système central d’information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)
du 6 juillet 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 109c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l’art. 8a, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile2, arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les droits d’accès des autorités au système central d’information sur les visas (C-VIS); b. la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d’accès cen- tral aux autorités autorisées visées aux art. 15 et 16; c. le traitement et la durée de conservation des données; d. les droits des personnes concernées; e. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. N-VIS: application nationale qui transfère les données saisies en vertu du règlement (CE) no 767/2008 (règlement VIS CE)3 dans le C-VIS et qui per- met l’accès aux données du C-VIS;
RS 142.512 3 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; règlement modifié par le règlement (CE) no 810/2009, JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
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b. Etat tiers: Etat qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE), à l’exception du Liech- tenstein. c. Etat Schengen: Etat lié par un des accords d’association à Schengen; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 1; d. Etat Dublin: Etat lié par un des accords d’association à Dublin; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 2.
Chapitre 2 Transfert de données dans le C-VIS, bureau VISION et VIS-Mail
Art. 3 Transfert de données dans le C-VIS
1 Lesdonnées saisies conformément au règlement VIS CE4 sont transférées de
manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.
2 Toute modification ou tout effacement des données saisies conformément au
règlement VIS CE est transféré de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.
Art. 4 Bureau VISION Le bureau VISION de l’Office fédéral des migrations (ODM) reçoit et transmet: a. les demandes de consultation au sens de l’art. 16 du règlement VIS CE5 et de l’art. 22 du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas CE)6; b. les demandes adressées à l’Etat Schengen représenté au sens de l’art. 8, par. 2, du code des visas CE; c. les informations sur les visas délivrés par les consulats aux ressortissants de certains pays ou à certaines catégories de ces ressortissants au sens de l’art. 31 du code des visas CE; d. les informations concernant les visas à validité territoriale limitée au sens de l’art. 25, par. 4, du code des visas CE.
Art. 5 VIS-Mail
1 Le système de communication VIS-Mail permet la transmission, via l’infrastruc-
ture du C-VIS, d’informations entre Etats à l’égard desquels le règlement VIS CE7 est entré en vigueur.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
6 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), dans sa version conforme au JO L 243 du 15. 9.2009, p. 1.
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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2 Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées peuvent utiliser VIS-Mail pour communiquer les types d’informations suivants: a. les messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa ainsi que les messages relatifs aux demandes de transmis- sion de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS CE; b. les messages concernant des données inexactes inscrites dans le C-VIS au sens de l’art. 24, par. 2, du règlement VIS CE; c. l’information au sens de l’art. 25, par. 2, du règlement VIS CE qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un Etat Schengen.
Chapitre 3 Saisie des données par les autorités chargées des visas
Art. 6 Saisie des données Lorsqu’une demande de visa est recevable au sens de l’art. 19 du code des visas CE8, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) les catégories de données I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, les catégories de données II à VII, qui figurent à l’annexe 2, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS CE9. Ces données sont transférées dans le C-VIS conformément à l’art. 3.
Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre Etat Schengen 1 Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre Etat, elle indique dans le SYMIC le nom de l’Etat Schengen représenté. 2 Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’Etat Schen- gen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.
Art. 8 Propriété des données du C-VIS et liens entre les dossiers de demande 1 La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative. 2 Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les emprein- tes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, let. a.
9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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3 Elles sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande liés en raison d’une appartenance familiale ou d’un voyage de groupe, au sens de l’art. 8, par. 4, du règlement VIS CE10. 4 L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autori- sée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné, ou à supprimer ces liens, au sens de l’art. 8, par. 3, du règlement VIS CE.
Chapitre 4 Consultation en ligne du C-VIS
Art. 9 1 Afin d’accomplir leurs tâches, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS: a. à l’ODM:
1. la division Frontières et la division Admission séjour: dans le cadre de
leurs tâches liées au domaine des visas,
2. les sections Dublin, de même que les collaborateurs chargés d’examiner
les demandes d’asile dans les centres d’enregistrements et de procédu- re: dans le but de déterminer quel est l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile,
3. le domaine de direction Asile et retour: dans le but de procéder à
l’examen des demandes d’asile sur lesquelles la Suisse doit statuer,
4. le service des statistiques: afin d’établir des statistiques sur les visas
conformément à l’art. 17 du règlement VIS CE11; b. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour qu’ils puissent délivrer des visas exceptionnels; c. les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa; d. le Secrétariat d’Etat, la Direction consulaire et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères: pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département; e. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compé- tentes:
1. pour effectuer le contrôle aux frontières extérieures Schengen et sur le
territoire suisse,
2. pour procéder à la vérification de l’identité du détenteur de visa, ou
pour examiner l’authenticité du visa ou si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse sont remplies,
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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3. pour identifier toute personne non détentrice d’un visa qui ne remplit
pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse; f. les autorités cantonales migratoires et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences: pour accomplir les tâches qui leur incombent en matière de visas. 2 En tant que point d’accès central, la centrale d’engagement de fedpol (CE fedpol) peut consulter en ligne les données du C-VIS (art. 18).
3 Les droits de consultation sont réglés à l’annexe 2.
Chapitre 5 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des accès
Art. 10 Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et de la prise de décisions
1 La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des
décisions y relatives a lieu conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS CE12, au moyen d’une ou de plusieurs des données suivantes: a. le numéro de la demande; b. le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance; c. le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration; d. le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le nom, le prénom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale; e. les empreintes digitales; f. le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré pré- cédemment. 2 Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS CE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés au sens de l’art. 8, par. 4, du règlement VIS CE.
12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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Art. 11 Consultation aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse 1 La consultation du C-VIS à des fins de contrôle aux points de passage des frontiè- res extérieures Schengen, pour vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et la satisfaction aux conditions d’entrée dans l’espace Schengen, a lieu conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS CE13, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. 2 Conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS CE, les catégories de données I, II et V à VII de l’annexe 2 peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif. 3 La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visas, de l’authenticité des visas et de la satisfaction aux conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse, a lieu à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS CE. 4 Conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS CE, les catégories de données visées à l’al. 2 peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif. 5 Pour les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche est effectuée à l’aide du seul numéro de vignette visa.
Art. 12 Consultation à des fins d’identification 1 En cas d’échec de la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 11 ou de doute quant à son identité, ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage, une recherche peut être effectuée au moyen des seules empreintes digitales dans le C-VIS en application de l’art. 20, par. 1, du règlement VIS CE14. 2 En cas d’échec de la recherche au moyen des empreintes digitales, ou si celles-ci ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée au moyen des données suivantes: a. le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance; b. le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration. 3 La recherche prévue à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou de naissance. 4 Si le résultat de la recherche est positif, les catégories de données I à VII de l’annexe 2 peuvent être consultées conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS CE.
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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5 Afin d’identifier une personne qui n’est pas détentrice d’un visa, une recherche peut être effectuée au moyen des empreintes digitales. Les al. 2 à 4 sont applicables.
Art. 13 Consultation afin de déterminer l’Etat Dublin compétent 1 La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’Etat Dublin compétent au sens des art. 9 et 21 du règlement (CE) no 343/200315 a lieu au moyen des emprein- tes digitales du demandeur d’asile. 2 En cas d’échec de la vérification au moyen des empreintes digitales, ou si celles-ci ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 12, al. 2 et 3. 3 En cas de résultat positif de la recherche et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les catégo- ries de données I, II, VI et VII de l’annexe 2 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS CE16.
4 Seules les demandes liées en raison de l’appartenance familiale peuvent être
consultées.
Art. 14 Consultation afin d’examiner une demande d’asile
1 La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen
des empreintes digitales du demandeur d’asile. 2 En cas d’échec de la vérification au moyen des empreintes digitales, ou si celles-ci ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 12, al. 2 et 3. 3 En cas de résultat positif de la recherche et si un visa a été délivré, les catégories de données I, II, et V à VII de l’annexe 2 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS CE17. 4 Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance familiale et les dossiers liés successifs du demandeur peuvent être consultés.
15 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dans sa version conforme au JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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Chapitre 6 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central et procédure
Art. 15 Autorités fédérales Les autorités fédérales autorisées au sens de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEtr sont: a. à fedpol:
1. la centrale d’engagement,
2. la Police judiciaire fédérale,
3. le Service d’identification internationale;
b. au Service de renseignement de la Confédération:
1. la division Acquisition,
2. la division Analyse,
3. la coordination Lutte contre le terrorisme,
4. la coordination Service de renseignement prohibé,
5. la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6. la coordination Non-prolifération,
7. le domaine Service des étrangers;
c. au Ministère public de la Confédération:
1. le service juridique: pour exécuter des arrêts de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral, en particulier en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative18,
2. les domaines Entraide judiciaire internationale, Protection de l’Etat, ter-
rorisme, criminalité économique (Berne) et Criminalité économique, crime organisé, blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich): pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et pour la poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 336 et 337 du code pénal19.
Art. 16 Autorités cantonales et communales Les autorités cantonales et communales autorisées au sens de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEtr sont: a. les polices cantonales; b. les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano; c. les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.
18 RS 142.201 19 RS 311.0
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Art. 17 Procédure d’obtention des données 1 Les services des autorités autorisées visées aux art. 15 et 16 présentent une deman- de motivée d’accès aux données du C-VIS à la CE fedpol, sous forme papier ou par voie électronique. 2 En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CE fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieure- ment si toutes les conditions fixées à l’art. 18 sont remplies, et qu’il s’agissait véri- tablement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immé- diatement après le traitement de la demande.
3 fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.
Art. 18 Conditions d’obtention des données
1 La CE fedpol vérifie:
a. si les données sont nécessaires à la prévention, à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves visées à l’art. 286, al. 2, let. a, du code de procédure pénale (CPP)20, ou aux enquêtes en la matière; b. si un cas spécifique rend la transmission des données nécessaire; c. s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la transmission des données contribuera de manière significative à la prévention ou à la détec- tion des infractions visées à l’art. 286, al. 2, let. a, CPP, ou aux enquêtes en la matière. 2 Si les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies, la CE fedpol peut consulter les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer que par les catégories de données énoncées à l’art. 5, par. 2, de la décision du Conseil 2008/633/JAI21 (déci- sion VIS UE) et conformément à l’annexe 2. 3 Si le résultat de la recherche est positif, la CE fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.
Art. 19 Echange de données avec des Etats de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur
1 Les Etats membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS CE22 n’est pas
entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CE fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 15 et 16.
20 RS 312.0 21 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, dans sa version conforme au JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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2 La CE fedpol examine les demandes et y répond.
3 La procédure est régie par l’art. 17.
4 La CE fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un Etat membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur en vue d’obtenir des informations en matière de visas.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement des données
Art. 20 Principe en matière de traitement Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont trans- férées dans le C-VIS.
Art. 21 Effacement des données
1 Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:
a. les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai les dossiers de demande de la personne concernée et les liens avec les dossiers de son conjoint ou de ses enfants, ou du groupe avec lequel elle a voyagé, pour au- tant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses; b. l’ODM informe sans délai le ou les Etats Schengen qui ont saisi les données sur les visas. 2 Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer l’ODM (section Bases visas) de toute naturalisation. 3 Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.
Art. 22 Qualité des données 1 Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suis- ses sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, l’ODM doit en être immédiatement informé par écrit.
2 L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connais-
sance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit.
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Art. 23 Conservation des données du C-VIS 1 Aucune donnée extraite du C-VIS ne peut être copiée et conservée dans un fichier national. 2 Si cela est nécessaire dans un cas individuel, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans le système d’information relatif aux rapports et système d’annonce du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales, pour une durée limitée au traitement du cas consi- déré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS CE23. 3 Les autorités visées aux art. 15 et 16 sont tenues de détruire immédiatement les données reçues de la CE fedpol à moins que ces données soient nécessaires confor- mément aux fins de la décision VIS UE24. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.
4 L’utilisation de données non conforme aux al. 1 à 3 constitue une utilisation
frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEtr.
Art. 24 Communication de données à des Etats tiers ou à des organisations internationales
1 Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un Etat
tiers ou à une organisation internationale. 2 Dans un cas individuel, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un Etat tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS CE25 aux fins de prouver l’identité d’un ressor- tissant de pays tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS CE sont remplies: a. le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance; b. la nationalité actuelle et la nationalité de naissance; c. le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’ autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration; d. l’adresse du domicile du demandeur; e. pour les mineurs: les noms et prénoms des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.
23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 2.
25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 25 Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données 1 Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement des données relatives aux visas figurant dans le SYMIC et dans le C-VIS, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’ODM. 2 L’ODM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données ou l’Etat qui a transféré les données dans le C-VIS.
3 Il enregistre toute demande de droit d’accès.
4 Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, l’ODM prend contact avec l’Etat qui a saisi les données sur les visas dans le délai de 14 jours et lui trans- met la demande. L’ODM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
5 Il traite une demande d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6 Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée, ou communique qu’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, et pour quels motifs.
Art. 26 Obligation d’informer
1 Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur,
celui-ci est informé par écrit: a. de l’identité du maître du fichier; b. des finalités du traitement des données dans le SYMIC et dans le C-VIS; c. des catégories de destinataires des données; d. de la durée de conservation des données dans le SYMIC et dans le C-VIS; e. du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande; f. de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à suivre pour exercer ces droits ainsi que des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). 2 La personne physique ou morale adressant une invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour du demandeur de visa reçoit également les informations énumérées à l’al. 1.
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Art. 27 Responsabilité La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SYMIC en lien avec les données sur les visas est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité26 et notamment, par analogie, par ses art. 19a à 19c.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 28 Sécurité des données La sécurité des données est régie par: a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données27; b. la section relative à la sécurité informatique qui figure dans l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale28; c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale29.
Art. 29 Statistiques 1 En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’ODM établit, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales, des statistiques périodiques sur la base des données sur les visas enregistrées dans le SYMIC.
2 L’ODM publie les statistiques les plus importantes.
3 Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. 4 En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.
5 Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données
personnelles par recoupement.
26 RS 170.32 27 RS 235.11 28 RS 172.010.58
29 Téléchargeables sous:
http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=fr
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Art. 30 Conseillers à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et
police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices con- cernés. 2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, chacun dans leur domaine: a. à informer les personnes chargées du traitement des données; b. à former ces personnes; c. à effectuer les contrôles nécessaires; d. à combler rapidement les lacunes constatées; e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 31 Surveillance du traitement des données 1 Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent acti- vement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement des données personnelles. 2 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier. 3 Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS CE30 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE31. Il est chargé de remplir les tâches définies à ces articles.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 32 Modification du droit en vigueur L’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC 12 avril 200632 est modifiée conformément à l’annexe 3 ci-jointe.
Art. 33 Disposition transitoire En dérogation à l’art 11, al. 1, la consultation du C-VIS à des fins de contrôle aux points de passage des frontières extérieures Schengen, pour vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et la satisfaction aux conditions d’entrée dans l’espace Schengen, peut avoir lieu uniquement au moyen du numéro de la vignette visa dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 2.
32 RS 142.513
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Ordonnance VIS RO 2011
Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 11 octobre 2011.
6 juillet 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance VIS RO 2011
Annexe 1 (art. 2, let. c et d)
1. Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européen- ne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suis- se à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen33; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- tifs34; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège35; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne36; e. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédéra- tion suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen37.
33 RS 0.362.31 34 RS 0.362.1 35 RS 0.362.32 36 RS 0.362.33 37 RS 0.362.311
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Ordonnance VIS RO 2011
2. Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse38; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège39; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse40; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Prin- cipauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse41.
38 RS 0.142.392.68 39 RS 0.362.32 40 RS 0.142.393.141 41 RS 0.142.395.141
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Ordonnance VIS RO 2011
Annexe 2 (art. 9, al. 3)
Accès au C-VIS Légende Niveaux d’accès A: Consulter en ligne Vide: Pas d’accès
1 Indique les données qui peuvent être consultées uniquement dans le
cadre de l’art. 12 de l’ordonnance.
2 Indique que, dans le dossier lié, seules les données marquées d’un *
peuvent être consultées. Remarque: la transmission des données nationales dans le C-VIS est réglée à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200642. Services CP Autorités cantonales de police opérant sur le territoire suisse DFAE: Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’Etat, Direction consulaire et Direction politique) MIGRA: Autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et communes auxquelles ces compétences ont été déléguées. OCF: Organes fédéraux et cantonaux procédant à des contrôles à la frontiè- re extérieure Schengen et sur le territoire suisse ODM: Office fédéral des migrations – I: Planification et ressources (PR) à des fins statistiques – II: Collaborateur spécialisé dans le domaine des visas (Division Frontières et la division Admission Séjour) – III: Collaborateur spécialisé dans le domaine de la procédure Dublin (collaborateurs de la procédure d’asile, sections Dublin) – IV: Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile (collaborateurs de la procédure d’asile) Point d’accès CE fedpol central: RSE: Représentations suisses à l’étranger et mission suisse auprès de l’ONU à Genève
42 RS 142.513
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Ordonnance VIS RO 2011
C-VIS
Dénomination des champs de données ODM I ODM II ODM III ODM IV MIGRA et OCF RSE DFAE CP point statisti- visas asile asile OCF en tant contrôle sur d’accès ques qu’autorité frontières territoire central Application Procédure émettrice de suisse du règlement d’asile visas Dublin43
I. Données du dépôt de la demande Numéro de la demande A A A A A1 A A A1 A Etat de la procédure: demande déposée A A A A A A A A Autorité compétente, localisation A A A A1 A A A1 A Sur mandat de représentation d’un autre Etat A A A A A Schengen (lequel) Nom, noms de naissance (ou antérieurs) A A* A* A A A A A A Prénoms A A* A* A A A A A A Date de naissance A A* A* A A A A A A Lieu de naissance A A* A* A A A A A A Nationalité actuelle A A A* A* A A A A A A Nationalité à la naissance A A* A* A A A A A A Pays de naissance A A* A* A A A A A A Sexe A A* A* A A A A A A Type de document de voyage A A A A A A A A A Autorité émettrice A A A A A A A A Numéro du document A A A A A A A A
43 Règlement CE no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dans sa version conforme au JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
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Ordonnance VIS RO 2011
Dénomination des champs de données ODM I ODM II ODM III ODM IV MIGRA et OCF RSE DFAE CP point statisti- visas asile asile OCF en tant contrôle sur d’accès ques qu’autorité frontières territoire central Application Procédure émettrice de suisse du règlement d’asile visas Dublin
Date de délivrance/expiration A A A A A A A A Lieu et date de la demande A A A A A A A A Hôte et/ou garant (noms, prénoms, adresse) A A A A A A A si société ou organisation, nom et adresse de la société ou organisation, nom et prénom de la personne de contact au sein de celle-ci Etats Schengen de destination A A A A A A A Durée du séjour ou du transit prévu A A A A A A A A Buts principaux du voyage A A A A A A A A Dates prévues d’arrivée et de départ A A A A A A A de l’espace Schengen Etat Schengen de la première entrée A A A A A A A A Adresse du domicile du demandeur A A A A A A A Profession actuelle et employeur; pour A A A A A A A étudiant, nom de l’établissement scolaire Pour mineurs: nom et prénom de l’autorité A A A A A A A parentale ou du tuteur légal Photographie(s) du demandeur A A A A A A A A A Empreintes digitales du demandeur A A A A A Mention «sans objet», car empreintes ne peuvent A A A A A être produites de fait Mention «sans objet», car empreintes A A A A A ne sont pas obligatoires
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Ordonnance VIS RO 2011
Dénomination des champs de données ODM I ODM II ODM III ODM IV MIGRA et OCF RSE DFAE CP point statisti- visas asile asile OCF en tant contrôle sur d’accès ques qu’autorité frontières territoire central Application Procédure émettrice de suisse du règlement d’asile visas Dublin
Empreintes digitales saisie oui/non A A
II. Données en cas de délivrance du visa Etat de la procédure: soit visa délivré soit procédu- A A A A A A A A A A re close en raison du retrait du demandeur Lieu et date de la décision A A A A A A A A A Autorité compétente et localisation A A A A A A A A A A Pour le compte d’un autre Etat Schengen (lequel) A A A A A A A A A Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à A A A A A A A A A voyager conformément au code des visas CE44 Nombre d’entrées autorisées durant la période de A A A A A A A A validité Durée de validité du visa: dates du début A A A A A A A A A et de l’expiration Type de visa A A A A A A A A A A Numéro de la vignette visa A A A A A A A A Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non) A A A A A A A A Vignette visa remplie à la main A A A A A A A A Durée du séjour autorisé par le visa A A A A A A A A A
44 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, let. a.
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Ordonnance VIS RO 2011
Dénomination des champs de données ODM I ODM II ODM III ODM IV MIGRA et OCF RSE DFAE CP point statisti- visas asile asile OCF en tant contrôle sur d’accès ques qu’autorité frontières territoire central Application Procédure émettrice de suisse du règlement d’asile visas Dublin
III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande Etat de la procédure: interrompue A A A A1 A A A1 Pour le compte d’un autre Etat Schengen (lequel) A A A1 A A A1 Nom et localisation de l’autorité A A A A1 A A A1 Lieu et date de la décision A A A A1 A A A1 Etat Schengen compétent pour traiter A A A1 A A A1 la demande
IV. Données en cas de refus du visa Etat de la procédure: refusé A A A A1 A A A1 A Pour le compte d’un autre Etat Schengen (lequel) A A A1 A A A1 A Nom et localisation de l’autorité A A A A1 A A A1 A Lieu et date de la décision A A A A1 A A A1 A Motifs du refus A A A A1 A A A1 A
V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa Etat de la procédure: annulation, révocation A A A A A A A A A Pour le compte d’un autre Etat Schengen (lequel) A A A A A A A A Nom et localisation de l’autorité A A A A A A A A A Lieu et date de la décision A A A A A A A A A Motifs d’annulation ou de révocation A A A A A A A A A (à insérer manuellement)
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Ordonnance VIS RO 2011
Dénomination des champs de données ODM I ODM II ODM III ODM IV MIGRA et OCF RSE DFAE CP point statisti- visas asile asile OCF en tant contrôle sur d’accès ques qu’autorité frontières territoire central Application Procédure émettrice de suisse du règlement d’asile visas Dublin
VI. Données en cas de prolongation du visa Etat de la procédure: prolongation A A A A A A A A A A Pour le compte d’un autre Etat Schengen (lequel) A A A A A A A A A Nom et localisation de l’autorité A A A A A A A A A A Lieu et date de la décision A A A A A A A A A Dates de début et d’expiration de la période pro- A A A A A A A A A longée Numéro de la vignette visa du visa prolongé A A A A A A A A La période de prolongation de la durée A A A A A A A A A du séjour autorisée Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé A A A A A A A A A à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine Type de visa prolongé A A A A A A A A A A Motifs de la prolongation A A A A A A A A A
VII. Liens entre les demandes Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants) A A2 A2 A A A A A Dossiers liés (groupe) A A A A A A Dossiers successifs du demandeur A A A A A1 A A A1 A
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Ordonnance VIS RO 2011
Annexe 3 (art. 32) Annexe 1 de l'ordonnance SYMIC
Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données Unités d’organisation … MIGRA: Autorités cantonales, régionales et communales et autorités de la Principauté de Liechtenstein compétentes en matière d’étrangers … ODM I: Planification et ressources (PR) Niveaux d’accès au système EVA A: Consulter en ligne B: Traiter et transmettre au système central d’information sur les visas Vide: Pas d’accès
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Ordonnance VIS RO 2011
Catalogue des données SYMIC Dans la tabelle, remplacer «PE» par «MIGRA».
La let. d «Entrée» du ch. 2 «Domaine des étrangers» est nouvellement formulée.
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV
d. Entrée Données principales Pays limitrophe B A A B B A Représentation suisse B B A B B A B A A A A A A A B B A A à l’étranger compé- tente* Décision d’entrée B B A A B A A A A A A A A A A A A A A valable à partir du/jusqu’au* Durée du séjour B B A B B A B A A A B B prévu* Nombre des membres B B A A B A B A A A A A A A B B A de la famille faisant partie du voyage* Profession* B B A A B A B A A A A B B A Conditions d’entrée B B A A B A B A A A A A A A A B B A en Suisse* Durée du séjour B B A A B B A A B B demandée*
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Ordonnance VIS RO 2011
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV Couverture des frais B B A A B B B B de séjour* Hôte/partenaire en B B A A B B A A A B B A affaires (noms, adresse)* Déclaration de garan- B B A A B A A A A tie oui/non* Garant (noms, B B A A B A B B B adresse)* Date de l’établisse- B B A A B B B B ment de la déclaration de garantie* Identité et profession B B A A B B A A A A B B A des membres de la famille* Catégorie d’étranger B B A B B B B B A du conjoint* Catégorie d’étranger B B A B B B B B A du partenaire enregis- tré* Préavis* A A A A A Arrivée de (lieu)* B B A A B B B B Pays de destination* B B A A B B B B Visa valable jus- B B A A B B A A B B qu’au* Numéro du billet B B A A B B B B d’avion* Avis temporaire de B B A A B B B B transmission*
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Ordonnance VIS RO 2011
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV Genre de visa* B B A A B B A A A A A A A B B A Type de visa* B B A A B B A A A A A A B B A But du visa* B B A A B B A A A A A A A B B A Numéro du visa* A A A A A A A A A A A A A A A A Données complémen- B B A A B B A A A A A A B B A taires concernant le visa* Nombre de jours B B A A B B A A A A A A B B A maximum du séjour* Durée de validité B B A A B A B A A A A A A A A B B A du visa* Nombre d’entrées B B A A B B A A A A A A A B B A en Suisse autorisé* Communication B B A A B B A A A A A B B A des visas délivrés* Motif du refus* B B A A B B A B B A Décision de refus* B B A A B A A A A A A B A Mode d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A Date d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A Motif d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A Données supplémentaires en raison du système central d’information sur les visas (C-VIS) I. Données du dépôt de la demande de visa* Etat de la procédure: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A demande déposée Sur mandat de repré- B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A sentation d’un autre Etat Schengen (lequel)
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Ordonnance VIS RO 2011
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV Etats Schengen de B B A A B A B A A A A A A A A B B A destination Profession actuelle et B B A A B A B A A A A A B B A employeur; pour étudiant, nom de l’établissement scolaire Pour mineurs: nom et B B A A B B A A A A A A A A B B A prénom de l’autorité parentale ou du tuteur légal Photographie du B B A A B B A A A A A B B demandeur Empreintes digitales B B B B B B du demandeur II. Données en cas de délivrance du visa* Etat de la procédure B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A (délivré ou procédure close en raison du retrait de la demande Lieu et date de la B B A A B A B A A A A A A A A B B A A décision Nom et localisation de B B A A B A B A B B l’autorité
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Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV Territoire sur lequel le B B A A B A B A A A A A A A A B B A A titulaire est autorisé à voyager conformé- ment au code des visas CE45 Visa délivré sur un B B A A B B A A A A A A B B A feuillet séparé (oui/non) III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande* Etat de la procédure: B B A A B B A A A A A A A A A B B A A interrompue Nom et localisation B B A A B B B B de l’autorité Lieu et date de la B B A A B B A A A A A A A A B B A A décision Etat Schengen compé- B B A A B B A A A A A A A A B B A A tent pour traiter la demande IV. Données en cas de refus du visa* Etat de la procédure: B B A A B B A A A A A A A A A B B A A refusé Nom et localisation de B B A A B B B B l’autorité Lieu et date de la B B A A B B A A A A A A A A B B A A décision
45 Règlement CE no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), dans sa version conforme au JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
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Ordonnance VIS RO 2011
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV
V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa* Etat de la procédure: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A annulation, révocation Nom et localisation de B B A A B B B B l’autorité Lieu et date de la B B A A B A B A A A A A A A A B B A A décision Motifs d’annulation B B A A B B A A A A A A A B B A ou de révocation (à insérer manuellement) VI. Données en cas de prolongation du visa* Etat de la procédure: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A prolongation Nom et localisation B B A A B B A A A B B de l’autorité Lieu et date de la B B A A B A B A A A A A A A A B B A A décision Dates de début et B B A A B A B A A A A A A A A B B A A d’expiration de la période prolongée Numéro de la vignette B B A A B B A A A A A A B B A visa du visa prolongé La période de prolon- B B A A B A B A A A A A A A B B A A gation de la durée du séjour autorisée
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Ordonnance VIS RO 2011
Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC
MIGRA OCT OCF* CP EC Fedpol SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH * * *
I II III IV I II III IV Territoire sur lequel B B A A B B A A A A A A B B A A le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine Type de visa prolongé B B A A B B A A A A A A A B B A Motifs de la prolonga- B B A A B B A A A A A A A A B B A tion VII. Liens entre demandes* Dossiers liés (parenté: B B A A B B A A A A A A B B A conjoint, enfants) Dossiers liés (groupe) B B A A B B A A A B B Dossiers successifs du B B A A B B A A A A A A A B B A demandeur
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Ordonnance VIS RO 2011
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