AS 2011 4067
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 17 août 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, les expressions «volume d’électricité» et «attestation d’origine» sont remplacées respectivement par «quantité d’électricité» et «garantie d’origine».
Art. 1a Obligation de marquage
1 Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité
(entreprise soumise à l’obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur la quantité d’électricité fournie; b. origine de l’électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. noms de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter. 2 Les données visées à l’al. 1, let. a à c, sont indiquées soit pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), soit pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit). L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit appliquer l’option choisie pour tous ses consommateurs finaux. 3 Elle doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l’al. 1, let. a à c. 4 Les entreprises soumises à l’obligation de marquage, qu’elles aient opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publient ensemble leur mix du fournisseur respectif, au plus tard à la fin de l’année civile suivante, notamment par le biais d’une adresse Internet unique librement accessible.
1 RS 730.01
2010-3291 4067
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 1b, al. 1, phrase introductive 1 Toute entreprise (producteurs compris) qui livre de l’électricité à des entreprises soumises à l’obligation de marquage ou à des fournisseurs d’entreprises soumises à l’obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes:
Art. 1c Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité 1 Les exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité figurent à l’appendice 4. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut les adapter aux normes internationales et notamment à celles de l’Union européenne.
Art. 1d Garantie d’origine 1 Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau peut faire procéder, par le laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émet- teur), à l’enregistrement de l’installation de production ainsi qu’à l’enregistrement régulier du courant injecté et se faire délivrer des garanties d’origine pour l’électri- cité injectée. 2 Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supé- rieure à 30 kVA, l’enregistrement de l’installation de production, du courant injecté ainsi que la garantie d’origine sont obligatoires.
3 L’émetteur délivre une garantie d’origine concernant notamment:
a. la quantité d’électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; c. la période et le lieu de la production. 4 L’émetteur doit annuler la garantie d’origine pour éviter toute utilisation ultérieure:
a. si elle doit servir au marquage du courant au sens de l’art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; ou c. si elle est transférée électroniquement à l’étranger. 5 La garantie d’origine délivrée pour l’électricité issue d’énergies renouvelables visée à l’art. 7a de la loi ne peut pas faire l’objet d’un commerce ni être transférée. 6 Le DETEC peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre la garantie d’origine et sa durée de validité. Il peut par ailleurs exclure de l’obligation visée à l’al. 2 certains types d’installations de production qui devraient sinon faire face à des coûts disproportionnés; il peut également définir des exigences supplémentaires aux fins d’harmonisation avec les normes internationales.
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Art. 1g Obligation de faire rapport et évaluation
1 L’émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l’Office fédéral de
l’énergie (OFEN) en particulier les quantités d’électricité enregistrées en vertu de l’art. 1d en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance. 2 L’OFEN évalue ces données. Il peut publier les résultats concernant les données visées à l’art. 1d, al. 3, sous une forme générale et anonyme.
Art. 3 Dispositions générales Les exigences générales fixées à l’art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l’art. 2c s’appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l’électricité provenant d’énergies renouvelables visée à l’art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant).
Art. 3a Installations notablement agrandies ou rénovées
1 Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque:
a. les nouveaux investissements réalisés au cours des cinq dernières années précédant la mise en service représentent au moins 50 % des investissements nécessaires pour une nouvelle installation; b. l’installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d’élec- tricité qu’auparavant, et que c. la durée d’utilisation est écoulée aux deux tiers de la durée qui a été prévue comme durée de rétribution par les appendices 1.1 à 1.5. 2 Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité ou le taux d’utilisation de l’électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2010 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.
3 Une installation n’est pas réputée notablement agrandie ou rénovée lorsqu’elle
passe des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu’il y ait de nouveaux investissements selon l’al. 1, let. a.
Art. 3abis Site L’OFEN fixe dans des recommandations les critères permettant d’apprécier si un site est adapté conformément à l’art. 7a, al. 1, de la loi, notamment pour la petite hydraulique et l’énergie éolienne. Il élabore ces recommandations en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral du développe- ment territorial (ARE) et consulte les cantons.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 3b, titre, al. 1bis et 2 Coûts de revient des installations de référence et rétribution 1bis Le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l’année de la construction. Il reste inchangé pendant toute la durée de rétribution; concernant les installations visées aux appendices 1.1 et 1.5, il peut subir des variations annuelles en fonction de la puissance équivalente ou du taux d’utilisation de la chaleur. Des adaptations selon l’art. 3e, al. 3, et selon l’appendice 1.3, ch. 3.3, sont réservées. 2 La rétribution se calcule en multipliant le taux de rétribution par la quantité d’électricité mesurée au point d’injection et enregistrée par l’émetteur.
Art. 3d Réduction annuelle et durée de rétribution 1 La réduction annuelle et la durée de rétribution sont régies par les appendices 1.1 à 1.5. 2 Le taux de rétribution pour une installation dont l’année de mise en service est postérieure à l’année d’entrée en vigueur des modalités est réduit de la réduction cumulée jusqu’à l’année de mise en service. Ce taux de rétribution réduit reste inchangé pendant toute la durée de rétribution, sous réserve de toute modification selon l’art. 3b, al. 1bis. 3 La durée de rétribution commence avec la mise en service effective et se termine le 31 décembre de la dernière année de rétribution. Elle court également, sans rétribu- tion, lorsque l’installation se trouve sur la liste d’attente. Elle n’est pas interrompue, pas même en cas d’abandon provisoire selon l’art. 6 ou suite à un retour après extinction anticipée du droit à la rétribution conformément à l’art. 3iquinquies.
Art. 3e Adaptation de la rétribution 1 Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions. 2 Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l’évolution des technologies, du prix des sources d’énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l’énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d’une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.
3 Le DETEC peut aussi prévoir dans les appendices une adaptation du calcul des
coûts de revient et de la rétribution, pour les producteurs percevant déjà une rétribu- tion ou ayant reçu une décision positive, notamment afin d’éviter des gains exces- sifs, des pertes excessives ou des effets pervers.
4 Il peut également procéder à des adaptations selon les al. 1 et 3 au cours de
l’année. Si suite à une telle adaptation, des modalités divergentes s’appliquent au calcul pendant une même année civile, les nouvelles installations sont soumises aux modalités déterminantes au moment de la mise en service.
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5 Si le DETEC procède à des adaptations et qu’il ne prévoit aucune disposition
contraire, ce sont les nouvelles modalités, et non la réduction, qui s’appliquent aux installations pour lesquelles le producteur n’a pas encore reçu de décision positive. A partir de l’année suivante, le taux de rétribution nouvellement calculé subira à nouveau une réduction annuelle.
Art. 3f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1 L’OFEN fixe chaque année l’augmentation de capacité pour les installations pho- tovoltaïques en vue d’un accroissement continu. Il évalue l’évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différen- ce par rapport au montant maximal du supplément visé à l’art. 7a, al. 4, let. b, de la loi. 2 Les coûts non couverts visés à l’art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de production des nouvelles installations et le prix du marché.
3 Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des quantités, des prix
spot de l’électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L’OFEN le calcule et le publie tous les trois mois, sur la base des données du tri- mestre correspondant.
Art. 3g, al. 3 3 En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, la socié- té nationale du réseau de transport examine si le projet peut s’intégrer dans l’augmentation de capacité visée à l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l’art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d’une décision. Cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures d’autorisation et d’octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.
Art.3h Notification, mise en service
1 Le requérant doit communiquer l’avancement du projet à la société nationale du
réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5. 2 Il doit mettre l’installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport dans un délai d’un mois et l’informer que l’émetteur a enregistré l’installation. 3 La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant (art. 3b, al. 1bis). 4 Si le requérant transfère l’installation à un nouveau propriétaire, il doit immédia- tement en informer la société nationale du réseau de transport. A défaut, la rétri- bution est versée à l’ancien propriétaire.
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Art. 3hbis Non-respect de l’obligation de notifier et divergences par rapport aux données fournies dans l’annonce
1 La décision perd son caractère obligatoire lorsque:
a. le requérant ne respecte pas le délai de notification de l’avancement du pro- jet ou de mise en service; b. la technique de production a changé par rapport à l’annonce; c. les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a, al. 1, let. a ou c, ne sont pas respectées; d. l’emplacement de l’installation varie considérablement par rapport aux don- nées fournies dans l’annonce; e. la dérogation maximale autorisée selon l’al. 4 est dépassée. 2 La société nationale du réseau de transport révoque alors la décision, sauf s’il existe dans le cas de l’al. 1, let. a, c ou d, des circonstances qui ne sont pas imputa- bles au requérant. Si un délai (al. 1, let. a) ne peut pas être respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau de transport peut le prolonger sur demande.
3 Le DETEC examine si et dans quelle mesure les projets s’écartent, au moment de
la mise en service, des données fournies dans l’annonce. 4 S’il s’avère que les exigences visées à l’art. 7a, al. 4, de la loi (plafonds partiels) ne peuvent plus être respectées ou que le supplément prélevé ne suffit plus, le DETEC peut fixer les dérogations maximales autorisées pour chaque technologie, pour les installations qui seront nouvellement annoncées.
Art. 3ibis Versement de la rétribution
1 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque
trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puis- sance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l’art. 3k et le pro- duit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l’année en cours. La différence est versée l’année suivante. 2 Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.
Art. 3iter Respect d’exigences minimales
1 Les exigences minimales sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.
2 Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l’installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3f, al. 3), avec effet rétroactif pour la période d’évaluation concernée. La rétri- bution perçue en trop doit être remboursée.
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3 Lorsque les exigences minimales sont à nouveau respectées, la rétribution due est versée à la fin de l’année civile sans intérêt. 4 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu’il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées. La société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié pour prendre des mesures, assorti, le cas échéant, de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure, dans la mesure où les charges sont observées. 5 Si, après l’expiration du délai accordé, les exigences minimales ne sont pas respec- tées pendant toute une période d’évaluation, la production de l’installation est rétri- buée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour la période suivant l’expiration du délai. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.
Art. 3iquater Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées
1 Si les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées
visées à l’art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées pendant une année civile, l’art. 3iter, al. 2 et 3, s’applique par analogie. 2 En cas de circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et lorsque des mesures sont possibles pour que les exigences soient à nouveau respectées, l’art. 3iter, al. 4 et 5, s’applique par analogie. 3 Dans de tels cas et si aucune mesure ne peut être prise, la société nationale du réseau de transport peut continuer de verser la rétribution pendant une durée appro- priée; cette durée ne peut se monter qu’à un cinquième au plus de la durée de rétri- bution. La production de l’installation est ensuite rétribuée au prix du marché pour la durée pendant laquelle les exigences ne sont pas respectées.
Art. 3iquinquies Extinction anticipée du droit à la rétribution
1 Le droit à la rétribution prend fin de manière anticipée lorsque:
a. les exigences minimales ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que par là la production de l’installation a été rétribuée au prix du marché pendant trois années civiles consécutives pour au moins une période d’évaluation; b. les exigences minimales ne sont pas respectées un an après l’expiration du délai accordé selon l’art. 3iter, al. 4; c. les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées à compter de la mise en service pendant au moins deux des quatre premières années civiles.
2 La société nationale du réseau de transport révoque la décision.
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3 Lorsqu’un producteur dont le droit à la rétribution a pris fin veut faire une nouvelle annonce pour son installation, il doit démontrer lors de l’annonce que les exigences minimales et les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées peuvent être respectées de manière durable.
Art. 3isexies Modifications après la mise en service 1 Un producteur dont l’installation a été mise en service conformément à l’art. 3h et qui perçoit une rétribution ou qui a été inscrit sur la liste d’attente doit annoncer à la société nationale du réseau de transport tout agrandissement et toute rénovation au plus tard un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications devant être apportées à l’installation existante. 2 La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Elle se calcule comme suit: a. photovoltaïque: sur la base de la moyenne, pondérée en fonction de la puis- sance, des taux de rétribution déterminants lors de la première mise en ser- vice et de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation; b. autres techniques de production: sur la base du taux de rétribution détermi- nant lors de la première mise en service, conformément à l’art. 3d, al. 1bis.
3 La durée de rétribution n’est pas prolongée.
4 Si une installation est agrandie ou rénovée par le biais de nouveaux investisse- ments et que ces derniers dépassent le seuil visé à l’art. 3a, al. 1, let. a, et la durée d’utilisation visée à l’art. 3a, al. 1, let. c, le producteur peut choisir: a. de demander une rétribution selon l’al. 2, ou b. de faire une nouvelle annonce pour le projet.
Art. 3isepties Nouvelle annonce 1 Si le producteur choisit de faire une nouvelle annonce pour le projet et qu’il reçoit une décision positive, la rétribution est adaptée à la nouvelle puissance globale. Le taux de rétribution appliqué lors de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation est déterminant. A compter de la date de cette mise en service, la durée de rétribution recommence à courir pour l’ensemble de l’installation. 2 Si, dans un premier temps, le producteur ne reçoit pas de décision positive, le projet est inscrit sur la liste d’attente sans droit de priorité. Pendant que le projet figure sur la liste d’attente, la rétribution est calculée selon l’art. 3isexies, al. 2.
Titre précédant l’art. 3j Section 3 Supplément visé à l’art. 15b de la loi
Art. 3j Montant, redéfinition et prélèvement 1 Le supplément visé à l’art. 15b, al. 1, de la loi s’élève globalement à 0,45 ct. par kWh.
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2 Le DETEC demande au Conseil fédéral de redéfinir le supplément lorsque les
calculs pour ces différentes catégories révèlent qu’il est nécessaire de l’adapter globalement d’au moins 0,05 ct. par kWh. Il doit indiquer dans la demande la répar- tition attendue du supplément entre chaque catégorie d’affectation. 3 Pour calculer les coûts non couverts visés à l’art. 15b, al. 1, let. a, de la loi, il convient de tenir compte de la part des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi qui ne sera vraisemblablement pas couverte par les prix du marché, de même que des coûts d’exécution. 4 Pour calculer les coûts correspondant aux appels d’offres publics et les pertes liées aux cautions, il convient de tenir compte des art. 5 et 17c. La part du supplément pour l’indemnisation du propriétaire d’une centrale hydraulique est régie par l’art. 17e. 5 La société nationale du réseau de transport prélève le supplément visé à l’al. 1 auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre pour toutes les catégories d’affectation.
Art 3k, al. 1
1 La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour chaque
catégorie d’affectation du supplément.
Art. 3l, al. 2, let. a, et 4
2 La demande doit comporter au moins les indications ci-après:
a. le montant de la valeur ajoutée brute d’après les comptes du dernier exercice plein; ces comptes doivent correspondre aux recommandations Swiss GAAP RPC2, à leurs principes fondamentaux ou à une norme de comptabilité inter- nationale reconnue;
4 La demande de restitution doit être présentée à l’OFEN dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice concerné.
Art. 3n Cas de rigueur 1 Les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité atteignent plus de 8 % de la valeur ajoutée brute sont assimilés à des gros consommateurs s’ils établissent: a. qu’ils sont soumis à la concurrence, et b. qu’ils sont désavantagés par rapport à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d’une restitution, ou par rapport à la concurrence étrangère. 2 La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.
2 Version du 1er janv. 2007; elle peut être commandée auprès de la maison d’édition Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; verlagskv@kvschweiz.ch
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Titre précédant l’art. 3p Section 5 Obligation d’annoncer et de faire rapport, évaluation
Art. 3r Evaluation
1 L’OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p et celles de
l’annonce, notamment concernant: a. le nombre d’installations par technologie et par canton; b. la puissance globale et la production annuelle; c. les rétributions par classe de puissance concernée par la rétribution; d. les catégories de producteurs et leur part à l’ensemble des rétributions versées; e. les noms des producteurs avec la rétribution et l’emplacement de leur instal- lation; f. les coûts d’exécution. 2 Il peut aussi intégrer des projets figurant sur la liste d’attente dans les évaluations.
3 Il publie régulièrement les résultats. Les projets figurant sur la liste d’attente en sont exclus.
Art. 3s Renseignements 1 Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s’appliquent aux renseignements individuels. 2 Des renseignements concernant les projets figurant sur la liste d’attente sont com- muniqués: a. aux requérants s’agissant de la position de leur projet sur la liste d’attente; b. aux cantons concernés. 3 Les renseignements fournis aux cantons peuvent porter sur un projet précis ou sur tous les projets réalisés sur leur territoire. 4 Les cantons traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations qu’ils veulent réaliser eux-mêmes ou qu’un de leurs établissements ou une société à laquelle ils participent veut réaliser.
5 Des émoluments sont perçus pour les renseignements donnés.
Art. 4 Appels d’offres
1 L’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures
d’efficacité temporaires concernant la consommation.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
2 Les mesures d’efficacité doivent viser la réduction, avec un rapport coûts-utilité aussi bon que possible, de la consommation d’électricité, notamment des bâtiments, des véhicules, des appareils ou des entreprises industrielles et de services ainsi qu’une accélération de la mise sur le marché de nouvelles technologies.
3 Les projets ou les programmes peuvent être soumis par des organismes privés ou
publics. 4 Seuls des projets ou des programmes qui ne seraient pas réalisés sans aide sont pris en compte. L’aide n’est pas renouvelable.
Art. 4bis Conduite et procédure
1 L’OFEN fixe chaque année les points essentiels de l’aide et les conditions de
participation à la procédure d’appel d’offres. Il peut exclure de l’aide certains domaines et certaines applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l’aide par projet ou par programme et exclure de la participation des projets de la Confédération.
2 Ilpeut faire appel aux cantons et à des organismes privés dans le cadre de
l’exécution.
3 L’art. 3g, al. 3, s’applique par analogie pour la procédure de décision.
Art. 4ter Mise en œuvre des mesures et versement 1 L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité ont été mises en œuvre. Si elles ne l’ont pas été à la date envisagée, l’aide est réduite de manière appropriée, en règle générale en fonction du gain d’efficacité effectivement atteint par rapport à celui qui était visé. 2 Dans le cas de projets prévus sur une longue durée et de programmes, des verse- ments peuvent déjà avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre. La condition est néanmoins que les objectifs intermédiaires préalablement fixés soient atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplé- mentaires peuvent être refusées. 3 Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des orga- nismes chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité et garantir l’accès aux installations concernées.
Art. 4quater Evaluation
1 L’OFEN procède à des évaluations, notamment concernant:
a. les responsables de projet et de programme; b. la brève description des projets et des programmes; c. les économies d’électricité attendues et réalisées; d. l’efficacité des coûts (aide par kWh économisé).
2 Il publie les résultats chaque année.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 5 Supplément Le calcul du supplément visé à l’art. 15b, al. 1, let. b, de la loi prend en compte les coûts prévisibles des aides et les coûts d’exécution.
Titre précédant l’art. 6 Chapitre 2b Renonciation et réadhésion au modèle de rétribution visé à l’art. 7a de la loi
Art. 6 1 Les producteurs visés à l’art. 7a de la loi peuvent renoncer pour la fin d’une année civile au modèle de rétribution du courant injecté. Ils doivent pour ce faire respecter un délai de résiliation d’un mois. 2 Ils ont la possibilité de réadhérer à ce modèle de rétribution par la suite. Le groupe- bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer l’électricité, à partir du début de l’année civile. 3 Les producteurs qui entendent réadhérer au modèle de rétribution prévu à l’art. 7a de la loi doivent s’annoncer à nouveau au plus tard trois mois avant la fin d’une année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l’année civile. Pour le reste, les dispositions des art. 3g et 3h, al. 3, s’appliquent par analogie à la procédure. 4 Les producteurs doivent informer le groupe-bilan concerné de leur réadhésion au moins un mois avant la fin de l’année civile. 5 En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l’al. 2, la rétribution s’appuie sur les coûts de revient au cours de l’année de construction.
Titre précédant l’art. 6a Abrogé
Art. 6a Abrogé
Art. 15, al. 3 3 Le soutien en faveur de l’utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance théorique moyenne mécanique allant jusqu’à 10 MW.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 16a Contributions globales pour les informations et les conseils, ainsi que pour la formation et le perfectionnement
1 Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons
visant à soutenir les mesures conformes aux art. 10 et 11 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d’au moins une mesure conforme aux art. 10 et 11 de la loi; b. dispose d’un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant, et c. ne perçoit pas de contributions globales conformément à l’art. 15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.
2 Des contributions globales peuvent notamment être accordées pour:
a. la documentation, le travail de relations publiques; b. les expositions, les manifestations, les concours; c. les cours et les formations; d. les conseils relatifs à des objets et des processus, les analyses. 3 Les projets individuels des cantons ne reçoivent un soutien que dans des cas excep- tionnels.
4 Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés
conjointement par plusieurs cantons.
5 Les contributions globales ne peuvent dépasser le crédit libéré par le canton.
Art. 16b Remboursement des soldes des contributions globales et obligation de faire rapport
1 Les fonds qui n’ont pas été utilisés dans l’année doivent être remboursés à la
Confédération. L’OFEN peut toutefois accepter leur report sur le programme de l’année suivante. 2 Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur: a. le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que les moyens financiers engagés dans ce cadre; b. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contri- bution fédérale à reporter sur l’année suivante.
3 Si l’OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa
disposition.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 17, titre et al. 3 Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur
3 Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés
conjointement par plusieurs cantons.
Art. 17b, al. 3 3 Les exigences relatives à la requête, à la procédure, aux tâches du groupe d’experts et à une éventuelle restitution sont régies par l’appendice 1.6.
Art. 17c Supplément pour pertes résultant de cautions Le calcul du supplément visé à l’art. 15b, al. 1, let. c, de la loi doit prendre en comp- te les installations prévues et réalisées pour l’exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d’exécution.
Art. 17e Supplément pour l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique Le supplément au sens de l’art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh. Le produit du supplément, après déduction des frais d’exécution, sert à l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique.
Art. 18, al. 2
2 Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir
toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, en particulier: a. une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes; b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.
Art. 20, al. 2 2 Pour l’examen des requêtes d’aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l’OFEN peut faire appel à des experts.
Art. 29, al. 1 1 Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l’ordonnance sur l’énergie dans sa version du 7 décembre 19983, ainsi que les art. 1d, al. 1, 5 et 6, 1g, 3b, al. 2, 3k, 3q et 22 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux contrats existants visés à l’art. 28a, al. 1, de la loi.
3 RO 1999 207
4080
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 29b Dispositions transitoires concernant la modification du 17 août 2011 Pour l’électricité qui n’a pas été injectée conformément à l’art. 7a de la loi ou sur la base de contrats entre producteurs et gestionnaires de réseau dans le cadre de l’augmentation des capacités selon l’art. 7b de la loi, l’obligation visée à l’art. 1d, al. 2, concernant l’enregistrement et la garantie d’origine ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2013.
II Les appendices 1.1 à 1.6 et 4 sont modifiés conformément à l’annexe.
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er octobre 2011.
2 Les art. 6a et 20, al. 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
17 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4081
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 1.2 et 1.3
1.2 Installations notablement agrandies ou rénovées
1.2.1 L’augmentation de la production d’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit
atteindre au moins 20 %. 1.2.2 Les mesures visées à l’art. 83a LEaux4 ou à l’art. 10 LFSP5 n’ont pas valeur de nouveaux investissements au sens de l’art. 3a, al, 1, let. a.
1.3 Exigences minimales
L’OFEN peut définir des exigences écologiques minimales et des exigences énergétiques minimales par voie de directive. La période d’évaluation est de trois mois pour les premières et d’une année civile pour les dernières.
Ch. 3.1, 3.5 et 3.6
3.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et de bonus.
Plusieurs bonus peuvent être alloués.
3.5 Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance
équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.
3.6 Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est de 35 ct./kWh.
4 RS 814.20 5 RS 923.0
4082
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Ch. 4.2
4.2 La durée de rétribution est de 25 ans.
Ch. 5.1, let. k, 5.2, phrase introductive et 5.3, phrase introductive
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: k. catégorie de producteur.
5.2 Communication de l’avancement du projet
Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifica- tion de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants:
4083
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
Ch. 1.2
1.2 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation de la production d’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 50 %.
Ch. 4.2
4.2 La durée de rétribution est de 25 ans.
Ch. 5.1, let. g, 5.2, phrase introductive et 5.3, phrase introductive et let. d
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: g. catégorie de producteur.
5.2 Communication de l’avancement du projet
Douze mois au plus tard après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois après la notification de la décision positive. Cet avis comprend au minimum les éléments suivants: d. pour les installations intégrées: photos du générateur solaire sur lesquel- les, d’une part, la surface globale et, d’autre part, les bordures latérales sont visibles.
4084
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour l’énergie éolienne
Ch. 1.2
1.2 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation de la production d’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 20 %.
Ch. 3.1, 3.2 et 3.3 3.1 Le taux de rétribution de l’électricité produite par les petites éoliennes est de
20 ct./kWh pendant toute la durée de rétribution.
3.2 Le taux de rétribution de l’électricité produite par les grandes éoliennes est de 20 ct./kWh pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière.
3.3 Au terme de ces cinq ans, la production d’électricité moyenne (rendement
effectif) est comparée de la manière suivante au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.4: a. si le rendement effectif atteint ou dépasse 150 % du rendement de réfé- rence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à 17 ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution; b. si le rendement effectif est inférieur à 150 % du rendement de référen- ce, la rétribution de 20 ct./kWh est prolongée de deux mois par tranche de 0,75 % de l’écart entre le rendement effectif et 150 % du rendement de référence; le taux de rétribution est ensuite de 17 ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
Ch. 4
4 Réduction annuelle, durée de rétribution
4.1 La réduction annuelle est de 0 %.
4.2 La durée de rétribution est de 20 ans.
Ch. 5.1, let. f, 5.2, phrase introductive et 5.3, phrase introductive
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: f. catégorie de producteur.
4085
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
5.2 Communication de l’avancement du projet
Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après la notifica- tion de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants:
4086
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations géothermiques
Ch. 1.1, 1.3 et 1.4
1.1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
1.3 Les installations géothermiques doivent présenter les taux d’utilisation
globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service:
Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
60
Taux d'utilisation de la chaleur [%] 50
40
30
20
10
0 0 1 2 3 4 5 6 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
La période d’évaluation déterminante pour établir le taux d’utilisation global est l’année civile complète; il se rapporte à l’énergie mesurée en une année à la tête de forage. Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d’utilisation de l’électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage
1.4 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation de la production d’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
4087
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Ch. 3
3 Réduction annuelle, durée de rétribution
3.1 La réduction annuelle est de 0 %.
3.2 La durée de rétribution est de 20 ans.
Ch. 4.1, let. h, 4.2, phrase introductive et 4.3, phrase introductive
4.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: h. catégorie de producteur.
4.2 Communication de l’avancement du projet
Trois ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifica- tion de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants:
4088
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
Ch. 2, titre
2 Catégories
Ch. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.1, let. h, 3.7.2, phrase introductive et 3.7.3, phrase introductive
3.1 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
3.3 Exigences minimales en termes d’énergie
Le taux d’utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service:
70.0 65.0
Taux d'utilisation de la chaleur [%]
60.0 Taux d'utilisation énergétique global minimal
55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
La période d’évaluation déterminante pour établir les taux d’utilisation est l’année civile complète. Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utili- sée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.
4089
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
3.4 Exigences écologiques minimales
L’OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d’évaluation est de trois mois.
3.5 Rétribution
Le taux de rétribution pour la partie renouvelable est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée.
Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
0 à 15 % 11,4
65 à 100 % 14,2
Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribu- tion est interpolé linéairement. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enre- gistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 3.7.1.
3.6 Réduction annuelle, durée de rétribution
– la réduction annuelle est de 0 %. – la durée de rétribution est de 20 ans.
3.7.1 Annonce
L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: h. catégorie de producteur.
3.7.2 Communication de l’avancement du projet
Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants:
3.7.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifi- cation de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants:
4090
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Ch. 4.1, 4.4, 4.5 et 4.6
4.1 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
4.4 Exigences écologiques minimales
L’OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d’évaluation est de trois mois.
4.5 Rétribution
Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée.
Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
0 à 15 % 11,4
65 à 100 % 14,2
Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribu- tion est interpolé linéairement. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enre- gistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon les ch. 4.7 et 3.7.1.
4.6 Réduction annuelle, durée de rétribution
– la réduction annuelle est de 0 %. – la durée de rétribution est de 20 ans.
Ch. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9.1, let. i, 5.9.2, phrase introductive et 5.9.3, phrase introductive
5.1 Installations notablement agrandies ou rénovées
L’augmentation de la production d’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %.
5.2 Exigences énergétiques minimales
4091
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Le chauffage du bassin de fermentation doit être assuré par les rejets de chaleur. L’installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal corres- pondant au graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service:
40
252 kW, 38%
38
36
Rendemen é lectriqu [%] 34 Rendementélectrique minimal 32
30
28
26
0 kW, 24%
24 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Puissance électrique CCF [ kw ]
La valeur doit être atteinte selon les données du producteur pour le gaz d’épuration et dans le respect des exigences visées à l’annexe 2, ch. 82, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air6.
5.4 Rétribution pour le gaz d’épuration
Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = puissance équivalente) Le taux de rétribution maximum est de 24 ct./kWh. Il est fixé par année civile sur la base de la quantité d’électricité effective- ment enregistrée au point d’injection. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enre- gistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.9.1.
5.5 Rétribution pour le gaz de décharge
Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = puissance électrique, en kW, de l’installation CCF)
6 RS 814.318.142.1
4092
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Le taux de rétribution maximum est de 20 ct./kWh.
5.8 Réduction annuelle, durée de rétribution
– La réduction annuelle est de 0 %. – La durée de rétribution est de 20 ans.
5.9.1 Annonce
L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: i. catégorie de producteur.
5.9.2 Communication de l’avancement du projet
Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants:
5.9.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la noti- fication de la décision positive. Il comprend au minimum les éléments suivants:
Ch. 6.1, 6.2, let. c, 6.3, 6.4, 6.5, let. a et abis, 6.7, 6.8, 6.9.1, let. i, 6.9.2, phrase introductive et 6.9.3, phrase introductive
6.1 Installations notablement agrandies ou rénovées
Les augmentations selon l’art. 3a, al. 2, doivent atteindre: a. pour les cycles vapeur: au moins 25 % du taux d’utilisation de l’électricité, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur; b. pour les autres installations de couplage chaleur-force: au moins 25 % de la production d’électricité.
6.2 Exigences générales minimales
c. La période d’évaluation est de trois mois.
6.3 Exigences énergétiques minimales
Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service. La période d’évaluation est l’année civile complète. a. Cycles vapeur:
1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic
Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:
4093
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
80
Taux d'utilisation de la chaleur [%] 70
60
50
40
30
20
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
2. Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au
pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit. Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: la production totale d’électricité, mesurée au générateur d’électricité, est divisée par la quantité d’énergie introduite. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: la quantité de chaleur utilisée est divisée par la quantité d’énergie introduite. b. Autres installations de couplage chaleur-force, en particulier les cen- trales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris micro- turbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling
1. Installations valorisant en majeure partie des déchets biogènes, des
substances résiduaires, des engrais de ferme et des résidus de moisson: – le taux d’efficacité électrique de l’installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; – le besoin en chaleur de l’installation productrice d’énergie (p. ex. chauffage des digesteurs) doit être couvert par les rejets de chaleur de l’installation CCF ou par le recours à d’autres énergies renouvelables.
2. Autres installations:
– le taux d’efficacité électrique de l’installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; – la part de la chaleur utilisée en externe (c’est-à-dire sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 50 % par rapport à la production brute de chaleur.
6.4 Exigences écologiques minimales
L’OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive. La période d’évaluation est de trois mois.
4094
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
6.5 Taux de rétribution
a. Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et de bonus. Plusieurs bonus peuvent être alloués. abis. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puis- sance équivalente. Celle-ci correspond au quotient de la quantité d’énergie électrique (en kWh) à reprendre pendant l’année civile consi- dérée par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l’installation.
6.7 Rétribution
La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enre- gistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1.
6.8 Réduction annuelle, durée de rétribution
– La réduction annuelle est de 0 %. – La durée de rétribution est de 20 ans.
6.9.1 Annonce
L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: i. catégorie de producteur.
6.9.2 Communication de l’avancement du projet
Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
6.9.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifica- tion de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants:
4095
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 1.6 (art. 17a et 17b)
Couverture des risques pour les installations géothermiques
Ch. 3.2, let. d à f et 3.3, let. c à e
3.2 Traitement de la demande
d. Le groupe d’experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l’octroi ou au refus de la demande. En cas d’évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d’échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide), aux délais pour les étapes du projet et au montant de la caution à accorder. e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s’intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l’art. 15b, al. 4, de la loi pour les cautions en cours et les pertes résultant de cautions. f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution en cas de succès partiel ou d’échec et lui indique quels sont les délais à respecter et quel serait le montant de la caution selon le cas. Elle peut prolonger les délais.
3.3 Réalisation du projet et décision concernant la caution
c. Si les délais selon le ch. 3.2, let. f, ne sont pas respectés, la caution prend fin. La société nationale du réseau de transport en informe par voie de décision. d. Au terme des travaux, le groupe d’experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l’angle du succès, du succès partiel ou de l’échec. e. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l’évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l’échec ainsi que le montant à verser sur la base de la caution.
Ch. 4
4 Restitution
4.1 Si après un succès partiel ou un échec, un montant a été versé sur la base d’une caution et si les trous de forage sont quand même utilisés ou aliénés par la suite, la société nationale du réseau de transport doit en être informée. Il convient notamment d’indiquer:
4096
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
a. le genre d’utilisation; b. le propriétaire et le responsable; c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés. 4.2 L’art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7 s’applique pour les restitutions du montant versé sur la base de la caution.
7 RS 616.1
4097
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 4 (art. 1c)
Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité
Ch. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.10
1.3 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:
Catégories principales obligatoires Sous-catégories
Energies renouvelables – Energie hydraulique – Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomassea Géothermie – Courant au bénéfice de mesures d’encouragementb Energies non renouvelables – Energie nucléaire – Energies fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchetsc Agents énergétiques non vérifiables a Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b Selon art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant) c Déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges
1.4 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories
principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.
1.5 L’affectation à une catégorie se fonde sur l’attestation correspondante,
notamment la garantie d’origine selon l’art. 1d, une attestation d’origine reconnue internationalement, comme la garantie d’origine selon l’art. 15 de
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la directive 2009/28/CE8, le certificat, l’indication de consommation du compteur de l’installation de production ou le contrat. L’attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents. Toutes les garanties et attestations existantes doivent être enregistrées dans la comptabilité électrique. Elles doivent également être utilisées pour répon- dre à l’obligation de marquage et d’information; celles qui sont visées à l’art. 1d ainsi que les garanties et attestations d’origine doivent être prises en compte en premier, avant d’éventuelles autres attestations. 1.6 La quantité d’électricité visée à l’art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.
1.10 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres
consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur et du produit conformément à l’art. 1a, al. 2. Cela s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.
Ch. 2.4 et 2.5
2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille
doit être de 10 × 7 cm minimum.
2.5 Si le tableau indique le mix du produit visé à l’art. 1a, al. 2, (exemple:
fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l’art. 1a, al. 4.
8 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L. 140 du 5.6.2009, p. 16.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du fournisseur:
Figure 1
Marquage de l’électricité
Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010
L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en % Total en Suisse
Energies renouvelables 51,0 % 41.0 % Energie hydraulique 50,0 % 40,0 % Autres énergies renouvelables 0,0 % 0,0 % Courant au bénéfice de mesures 1,0 % 1,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 44,0 % 29,0 % Energie nucléaire 44,0 % 29,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 % Agents énergétiques non vérifiables 3,0 % Total 100,0 % 72,0 %
1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 45 % d’énergie hydrau-
lique, 7 % d’énergie solaire, 20 % d’énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du produit:
Figure 2
Marquage de l’électricité
Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010
Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en % Total en Suisse
Energies renouvelables 98,0 % 96,0 % Energie hydraulique 94,0 % 94,0 % Autres énergies renouvelables 3,0 % 1,0 % Energie solaire 0,5 % 0,5 % Energie éolienne 2,0 % 0,0 % Biomasse 0,5 % 0,5 % Courant au bénéfice de mesures 1,0 % 1,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 0,0 % 0,0 % Energie nucléaire 0,0 % 0,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 % Agents énergétiques non vérifiables 0,0 % Total 100,0 % 98,0 %
1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 45 % d’énergie hydrau-
lique, 7 % d’énergie solaire, 20 % d’énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie
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Appendice (ch. III)
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité9 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans les art. 23 et 24, les expressions «prix usuel sur le marché selon l’art. 3j, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie10» et «prix du marché au sens de l’art. 3j, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie11» sont remplacées par «prix du marché visé à l’art. 3f, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie12».
9 RS 734.71 10 RS 730.01 11 RS 730.01 12 RS 730.01
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