AS 2011 499
Ordonnance de l'OVF instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie
Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie
du 27 janvier 2011
L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 But et champ d’application 1 La présente ordonnance réglemente l’importation et l’exportation des biongulés et de leurs produits en provenance et en direction des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2, afin d’éviter la propagation de la fièvre aphteuse.
2 Elle ne s’applique pas aux biongulés ou aux produits de biongulés issus
d’exploitations ou d’établissements non situés dans les zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 et dont le transit direct et ininterrompu par ces zones sur des routes principales ou sur des voies ferrées est assuré.
Art. 2 Interdiction d’exporter L’exportation de biongulés vers les zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 est interdite.
Art. 3 Importation d’animaux vivants Les biongulés en provenance de Bulgarie ne peuvent être importés que: a. s’ils proviennent de zones de Bulgarie non énumérées aux annexes 1 et 2; b. si l’importation a été annoncée au service vétérinaire cantonal compétent au moins trois jours auparavant, et c. s’ils sont accompagnés du certificat vétérinaire requis portant la mention supplémentaire suivante: «Animaux/biongulés vivants conformes à la déci- sion 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»3.
RS 916.443.103
3 Version du JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.
2011-0176 499
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse RO 2011
Art. 4 Trafic voyageurs L’importation de produits animaux de biongulés en provenance de Bulgarie est interdite dans le trafic voyageurs.
Art. 5 Restrictions à l’importation de produits animaux Les produits animaux ne peuvent être importés en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 que si les conditions fixées à l’annexe 3 sont remplies.
Art. 6 Exceptions Les produits animaux de biongulés en provenance des zones énumérées à l’annexe 1 peuvent être importés s’ils n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits.
Art. 7 Contrôle et mesures à la frontière douanière
1 L’Administration fédérale des douanes contrôle en fonction des risques:
a. le respect de l’interdiction d’importer des animaux vivants; b. la présentation d’un certificat officiel portant la mention requise (annexe 3) pour chacun des produits animaux; c. le respect de l’interdiction d’importer des produits animaux emportés par les voyageurs dans le trafic aérien en provenance de Bulgarie. 2 Les lots qui ne satisfont pas aux exigences sont refoulés ou confisqués par l’OVF.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OVF du 12 janvier 2011 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie4 est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 28 janvier 2011 à 0 heure.5
27 janvier 2011 Office vétérinaire fédéral: Hans Wyss
4 RO 2011 311 5 La présente ordonnance a été publiée le 27 janv. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse RO 2011
Annexe 1 (art. 1 à 3, et 5)
Zones à haut risque
La région suivante de Bulgarie a été définie comme une zone à haut risque:
1. la région de Bourgas
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Annexe 2 (art. 1, 3 et 5)
Zones à faible risque
Les régions suivantes de Bulgarie ont été définies comme des zones à faible risque:
1. la région de Kardjali
2. la région de Haskovo
3. la région de Yambol
4. la région de Sliven
5. la région de Choumen
6. la région de Varna
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Annexe 3 (art. 5 et 7)
Restrictions à l’importation
1 Importation de viandes
Les viandes, y compris les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations de viandes, de biongulés en pro- venance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importées que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Viandes conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»6.
2 Importation de produits à base de viande
Les produits à base de viande, y compris les estomacs, les vessies et les boyaux traités, de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»7; b. s’ils ont subi un traitement thermique conforme aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE8 et qu’un document com- mercial précisant le type de traitement thermique appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au lot.
3 Importation de lait et de colostrum
31 Le lait de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à
l’annexe 1 ne peut être importé que: a. s’il est accompagné d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Lait conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»9;
6 Voir note à l’art. 3, let. c
7 Voir note à l’art. 3, let. c
8 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 déc. 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, version du JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
9 Voir note à l’art. 3, let. c
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b. s’il a été pasteurisé conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE10 et qu’un document commercial préci- sant le type de pasteurisation appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au lot.
32 Le colostrum en provenance des zones énumérées à l’annexe 1 ne peut pas
être importé.
4 Importation de produits laitiers
Les produits laitiers de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention: «Pro- duits laitiers conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»11; b. s’ils ont été pasteurisés conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE12 et qu’un document commer- cial précisant le type de pasteurisation appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au lot.
5 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons
51 Les produits suivants en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux
annexes 1 et 2 ne peuvent être importés que si le certificat de salubrité requis porte la mention supplémentaire selon laquelle le produit concerné est con- forme à la décision 2011/44/UE13: a. sperme congelé de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins, et b. embryons congelés de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins.
52 Aucun autre lot de sperme, d’ovules et d’embryons de biongulés en prove-
nance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 ne peut être importé.
6 Importation de cuirs et de peaux
Les cuirs et peaux de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énu- mérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Cuirs et peaux conformes à la décision 2011/44/UE de la
10 Voir note au ch. 2, let. b
11 Voir note à l’art. 3, let. c
12 Voir note au ch. 2, let. b
13 Voir note à l’art. 3, let. c
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Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protec- tion contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»14; b. s’ils sont conformes aux exigences des points b) à e) du par. 1 de la par- tie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200215 et qu’un document commercial atteste le respect de ces conditions, ou c. s’ils sont conformes aux exigences du point c) ou d) du par. 1 de la par- tie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 et qu’un document commercial validé conformément au ch. 8 accom- pagne l’envoi.
7 Importation d’autres produits animaux
71 Les produits de biongulés autres que ceux mentionnés aux ch. 1 à 6 en
provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention sui- vante: «Produits animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protec- tion contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»16, ou b. si le lot est accompagné d’un document commercial validé conformé- ment au ch. 8.
72 Un document commercial suffit pour:
a. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc si le document commercial permet de conclure qu’ils:
1. ont été soumis à un lavage industriel,
2. sont issus du tannage, ou
3. remplissent les conditions prévues aux par. 1 à 4 du chap. VIII de
l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200217; b. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc non traités, si le document commercial permet de conclure qu’ils sont soli- dement empaquetés à l’état sec dans des emballages; c. les produits pour lesquels le document commercial permet de conclure qu’ils ne seront utilisés que comme éléments de diagnostic in vitro, comme réactifs de laboratoire, comme médicaments ou dispositifs médicaux, ou
14 Voir note à l’art. 3, let. c
15 Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 oct. 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, JO L 273, 10.10.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 790 2010, JO L 237, 08.09.2010, p. 1.
16 Voir note à l’art. 3, let. c
17 Voir note au ch. 6, let. b
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse RO 2011
d. les produits composés répondant aux conditions fixées à l’art. 6, al. 1, de la décision 2007/275/CE18 et si le document commercial porte la mention suivante: «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».
73 Les produits composés de biongulés en provenance des zones de Bulgarie
énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un document commercial portant la mention: «Produits animaux con- formes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»19.
8 Validation
81 En cas de validation, il faut joindre au document commercial validé la copie
d’un certificat officiel attestant que: a. le produit a été obtenu selon un processus de production apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; b. le produit a été obtenu à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; c. les dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éven- tuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.
82 L’attestation officielle comporte une référence à la décision 2011/44/CE20,
est valable pendant 30 jours et indique la date d’expiration.
18 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE, JO L 116, 4.5.2007, p. 9.