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AS 2011 5243

Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (OPersT)

Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et (OPersT)

Modification du 2 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (OPersT)

Art. 1, al. 1, let. a, et al. 3

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel:

a. du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets; 3 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets fixent dans un règlement les compétences relatives aux décisions de l’employeur au sein du tribunal.

Art. 2 Politique du personnel 1 La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral, pour le Tribunal administratif fédéral et pour le Tribunal fédéral des brevets, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces derniers n’impose pas un régime différent. 2 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets coordonnent leurs mesures de politique du personnel avec le Tribunal

1 RS 172.220.117

2011-1679 5243

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et RO 2011

fédéral. Les tribunaux fédéraux délèguent à la Conférence des ressources humaines un représentant qu’ils choisissent ensemble.

Art. 3 Compte rendu Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets relèvent périodiquement les données permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la LPers. Ils soumettent leur rapport au Tribunal fédéral qui le transmet à l’Assemblée fédérale.

Art. 6 Allocation liée au marché de l’emploi Afin de recruter ou retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets peuvent lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.

Art. 7 Evaluation des fonctions 1 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets évaluent les fonctions et attribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils appliquent par analogie les critères d’évaluation de l’OPers2 et les direc- tives du DFF. Ils veillent à ce que la structure des salaires soit cohérente avec celle de l’administration fédérale et coordonnent leur évaluation des fonctions avec le Tribunal fédéral. 2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral des brevets attribue à une fonction la classe de salaire 32 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l’accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.

Art. 8 Lieu de domicile Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets peuvent imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.

Art. 9 Plan social Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont compétents pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l’art. 31, al. 4, LPers.

2 RS 172.220.111.3

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Art. 11 Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l’art. 108 OPers3 n’est pas compé- tent pour le Tribunal pénal fédéral ou pour le Tribunal administratif fédéral ou pour le Tribunal fédéral des brevets.

II L’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)4 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. c Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisations mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires): c. Tribunal pénal fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales5, Tribunal administratif fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6 et Tribunal fédéral des brevets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des bre-

III La présente modification entre en vigueur le 15 décembre 2011.

2 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 172.220.111.3 4 RS 172.222.023 5 RS 173.71 6 RS 173.32 7 RS 173.41

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