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AS 2011 6191

Ordonnance sur le tir hors du service

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

Modification du 16 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1 1 Quiconque possède un fusil d’assaut 57 à titre d’arme personnelle en prêt peut en recevoir la propriété.

Art. 10a Exemption du tir obligatoire Sont exemptés du tir obligatoire: a. les officiers subalternes du Service psychologique et pédagogique de l’armée; b. les officiers subalternes de la justice militaire; c. les militaires qui n’ont pas été instruits au fusil d’assaut; d. le personnel militaire de la Sécurité militaire.

Art. 12, al. 1, let. c, et 2

1 Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:

c. les étrangers sans permis d’établissement s’ils ont présenté à l’autorité can- tonale compétente une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2 et si cette autorité a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour leur participation. 2 Les ressortissants des Etats mentionnés à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes3 doivent en plus être titulaires d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

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Ordonnance sur le tir RO 2011

Art. 13, al. 3, let. c 3 Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autori- sés à participer à ces cours: c. s’ils disposent d’une autorisation cantonale leur permettant de posséder des armes à feu automatiques et de tirer avec des armes à feu automatiques conformément à l’art. 5, al 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4.

Art. 21, al. 1 1 Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder aux militaires la participation gratuite aux exercices fédéraux.

Art. 22 Abrogé

Art. 32 Officiers fédéraux de tir 1 Le chef du DDPS, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chaque arrondissement de tir un officier fédéral de tir qui est subordonné au chef de l’armée. 2 Les officiers fédéraux de tir supervisent les commissions cantonales de tir, exami- nent les installations de tir et veillent à leur surveillance. Le DDPS règle dans une ordonnance la question des tâches, des indemnités et des frais des officiers fédéraux de tir. 3 Les officiers fédéraux de tir sont engagés sur la base d’un contrat de travail. Pour les employés de la Confédération, les engagements entrent dans le cadre de l’exercice d’une charge publique.

Art. 40, al. 2, let. a

2 Les indemnités selon l’al. 1, let. a, sont calculées en fonction du nombre:

a. de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir:

1. les militaires, sauf les personnes attribuées à l’armée,

2. les officiers fédéraux de tir,

3. les membres des commissions cantonales de tir,

4. les participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,

5. les participants à des cours de tir au pistolet pour juniors;

4 RS 514.54

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Ordonnance sur le tir RO 2011

Art. 41, al. 2 2 Le prix pour les munitions d’ordonnance pour les armes portatives et les armes de poing est fixé dans l'annexe. Le DDPS peut adapter ce prix au plus tôt au bout de deux ans.

Art. 53 Mesures contre des officiers fédéraux de tir ainsi que contre des présidents et des membres de commissions cantonales de tir L’indemnité journalière versée aux officiers fédéraux de tir ainsi qu’aux présidents et aux membres des commissions cantonales de tir pour les travaux administratifs peut être réduite ou supprimée par le Groupement Défense lorsque les travaux administratifs sont mal effectués ou lorsque les délais ne sont pas respectés.

Art. 53a, al. 1

1 Si des éléments donnent à penser que le détenteur d’une arme en prêt pourrait

constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise de l’arme en prêt à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonale de procéder à la confiscation de l’arme en prêt.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III L’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2002 fixant le prix des munitions pour le tir hors du service5 est abrogée.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

16 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RO 2002 4204, 2005 5729, 2009 3

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Ordonnance sur le tir RO 2011

Annexe (art. 41, al. 2)

Prix de vente des munitions d’ordonnance

Le prix de vente des munitions d’ordonnance pour les armes portatives et les armes de poing est de 30 centimes par cartouche.

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